Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247d4
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Annie X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ; que, seul le ministère public a interjeté appel du jugement ayant relaxé la prévenue des chefs précités, l'administration des Douanes, représentée en première instance, n'ayant exercé aucun recours ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la prévenue pour l'ensemble des faits reprochés dont le délit douanier précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 2, 497, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel formé par le ministère public d'un jugement de relaxe, a pénalement condamné la demanderesse des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; "aux motifs que la Cour relève qu'il ressort de la procédure qu'Annie X... a reconnu avoir demandé plusieurs fois à Y..., qui ne lui inspirait pas confiance, si la marchandise qu'elle allait transporter n'était pas de la drogue et qu'elle avait même insisté pour le savoir ; qu'elle admet ainsi qu'elle pensait qu'il pouvait s'agir d'un tel produit ; qu'elle a, cependant, laissé remplir à Caracas sa valise par un inconnu, sans demander à en voir l'intérieur, ne voulant pas y toucher selon ses propres dires, même en constatant que celle-ci pesait plus lourd que prévu ; la Cour estime ainsi, à la différence des premiers juges, qu'il est établi qu'Annie X... avait conscience de pouvoir transporter des produits stupéfiants, étant observé que sa connaissance des problèmes des étrangers arrivant en France, ne pouvait que renforcer chez elle cette conscience, en raison de l'origine géographique de la substance concernée et de l'intervention dans cette affaire, selon ses propres affirmations, de nigérians, notamment Z..., alors qu'elle a déclaré au juge d'instruction qu'elle savait par le biais de ses activités bénévoles qu'il existait au Nigéria des filières de drogue ; il y a, dès lors, lieu d'infirmer le jugement déféré sur l'action publique, seule en cause d'appel, et de déclarer Annie X... coupable des délits visés à la prévention dont l'élément intentionnel est suffisamment caractérisé ; la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis pour Annie X... ; cependant, la prévenue n'ayant pas été condamnée dans les cinq années précédant les faits à une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour délit ou crime de droit commun, la Cour assortira, pour partie, la peine d'emprisonnement qui sera prononcée du sursis, comme indiqué au dispositif ; en outre, elle ordonnera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant permis la commission de l'infraction ou en étant le produit (arrêt attaqué pages 7 et 8) ; "1 ) alors que, d'une part, en cas de poursuites mixtes, le seul appel du parquet sur l'action pénale de droit commun, ne défère pas à la Cour la connaissance de l'action des douanes en l'absence d'appel spécifique de cette Administration ; qu'en l'état de la relaxe totale prononcée par les premiers juges, la cour n'a pu légalement retenir la demanderesse dans les liens de la prévention douanière de contrebande ; "2 ) alors que, d'autre part, l'élément intentionnel d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ne peut en aucun cas être déduite d'un défaut de vigilance de la part du prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une analogie avec les infractions d'imprudence, la Cour n'a pas caractérisé l'élément moral propre aux infractions intentionnelles seules visées à la prévention ; "3 ) alors, en tout état de cause, que les faits de la prévention n'étant pas détachables de l'engagement militant de la demanderesse en faveur des étrangers en situation difficile, le défaut de vigilance prêtée à la demanderesse ne permettait pas à la cour d'appel de pénaliser une activité altruiste dans des conditions disproportionnées au regard des droits fondamentaux en cause" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 13 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 2, 497, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel formé par le ministère public d'un jugement de relaxe, a pénalement condamné la demanderesse des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande ; "aux motifs que la Cour relève qu'il ressort de la procédure qu'Annie X... a reconnu avoir demandé plusieurs fois à Y..., qui ne lui inspirait pas confiance, si la marchandise qu'elle allait transporter n'était pas de la drogue et qu'elle avait même insisté pour le savoir ; qu'elle admet ainsi qu'elle pensait qu'il pouvait s'agir d'un tel produit ; qu'elle a, cependant, laissé remplir à Caracas sa valise par un inconnu, sans demander à en voir l'intérieur, ne voulant pas y toucher selon ses propres dires, même en constatant que celle-ci pesait plus lourd que prévu ; la Cour estime ainsi, à la différence des premiers juges, qu'il est établi qu'Annie X... avait conscience de pouvoir transporter des produits stupéfiants, étant observé que sa connaissance des problèmes des étrangers arrivant en France, ne pouvait que renforcer chez elle cette conscience, en raison de l'origine géographique de la substance concernée et de l'intervention dans cette affaire, selon ses propres affirmations, de nigérians, notamment Z..., alors qu'elle a déclaré au juge d'instruction qu'elle savait par le biais de ses activités bénévoles qu'il existait au Nigéria des filières de drogue ; il y a, dès lors, lieu d'infirmer le jugement déféré sur l'action publique, seule en cause d'appel, et de déclarer Annie X... coupable des délits visés à la prévention dont l'élément intentionnel est suffisamment caractérisé ; la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis pour Annie X... ; cependant, la prévenue n'ayant pas été condamnée dans les cinq années précédant les faits à une peine d'emprisonnement ou de réclusion pour délit ou crime de droit commun, la Cour assortira, pour partie, la peine d'emprisonnement qui sera prononcée du sursis, comme indiqué au dispositif ; en outre, elle ordonnera la confiscation des scellés, ceux-ci ayant permis la commission de l'infraction ou en étant le produit (arrêt attaqué pages 7 et 8) ; "1 ) alors que, d'une part, en cas de poursuites mixtes, le seul appel du parquet sur l'action pénale de droit commun, ne défère pas à la Cour la connaissance de l'action des douanes en l'absence d'appel spécifique de cette Administration ; qu'en l'état de la relaxe totale prononcée par les premiers juges, la cour n'a pu légalement retenir la demanderesse dans les liens de la prévention douanière de contrebande ; "2 ) alors que, d'autre part, l'élément intentionnel d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ne peut en aucun cas être déduite d'un défaut de vigilance de la part du prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une analogie avec les infractions d'imprudence, la Cour n'a pas caractérisé l'élément moral propre aux infractions intentionnelles seules visées à la prévention ; "3 ) alors, en tout état de cause, que les faits de la prévention n'étant pas détachables de l'engagement militant de la demanderesse en faveur des étrangers en situation difficile, le défaut de vigilance prêtée à la demanderesse ne permettait pas à la cour d'appel de pénaliser une activité altruiste dans des conditions disproportionnées au regard des droits fondamentaux en cause" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Annie X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées ; que, seul le ministère public a interjeté appel du jugement ayant relaxé la prévenue des chefs précités, l'administration des Douanes, représentée en première instance, n'ayant exercé aucun recours ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la prévenue pour l'ensemble des faits reprochés dont le délit douanier précité ; Attendu, d'une part, qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appel du ministère public ayant exercé l'action fiscale accessoirement à l'action publique, conformément à l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes, a remis en cause tant l'une que l'autre de ces actions, la juridiction du second degré n'a pas méconnu l'effet dévolutif de l'appel en déclarant la prévenue coupable de contrebande de marchandises prohibées ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et se borne, en ses autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel