Cour de Cassation · cr — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247d6
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 485 du Code de procédure pénale et L. 229 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne comme partie en cause devant la Cour "l'administration des Impôts, 161 boulevard de la Liberté, 59000 Lille ; "alors que tout jugement ou arrêt doit faire en lui-même lui-même la preuve de sa régularité ; que les poursuites du chef de fraude fiscale ne peuvent être engagées que par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement territorialement compétent ; qu'en se bornant à mentionner comme partie en cause l'administration des Impôts cependant qu'il ne ressortait pas d'une telle mention que les poursuites avaient été engagées par le service chargé de l'assiette ou de recouvrement de l'impôt territorialement compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code Général des Impôts, L.57 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Claude X... avait bénéficié en 1997 de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur d'une somme de 153 989 francs en remboursement de dépenses personnelles ; "aux motifs que, " - Revenus considérés comme distribués par les sociétés Maintenance Plus et CI Services : [* Claude X... a bénéficié en 1997 de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur d'une somme de 153 989 francs en remboursement de dépenses personnelles, qui n'ont pas été admises par l'administration fiscale en déduction dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette société et qui ont par suite été considérées comme des revenus distribués à son profit ; Claude X... a fait plaider que l'Administration n'avait fourni qu'une liste exclusivement chiffrée, sans indication sur la nature des dépenses incriminées, que la prévention résultait d'une procédure d'imposition d'office, qui n'avait pas pu être discutée avec le liquidateur de la société, placée en situation de liquidation judiciaire en avril 1998 ; mais Indépendamment du point de savoir s'il y a eu ou non discussion entre le mandataire- liquidateur de la société Maintenance Plus et l'Administration au sujet des sommes non admises à titre de charges au compte d'exploitation de la société, Claude X... avait tout loisir d'apporter à cette administration, dans le cadre de la procédure dont il a été personnellement l'objet, la justification de la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de cette société, en rapport avec l'énonciation précisément chiffrée et datée des diverses sommes contestées ; ne l'ayant pas fait, il doit être considéré qu'il y a eu de la part des prévenus soustraction à l'impôt de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du Code général des impôts ; *] la société CI Services a pris en charge des dépenses personnelles de Claude X... (dépenses de restauration et de location de véhicules), qui n'ont pas été admises par l'Administration en charges déductibles ; par ailleurs, le prévenu a effectué des prélèvements en espèces sur deux comptes bancaires de la société, sans justifications ; s'étant borné à émettre une contestation de principe à ce sujet, et n'ayant pas justifié la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de la société comme il s'était engagé à le faire auprès de l'administration fiscale, il doit être considéré qu'il y a eu soustraction à l'impôt de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du Code général des impôts" ; "alors qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public et à l'Administration ; que le juge pénal ne peut en particulier fonder l'existence de dissimulations volontaires sur les seules évaluations d'office propres à l'Administration ; de sorte qu'en se fondant, pour décider que Claude X... avait soustrait à l'impôt des sommes versées par les sociétés Maintenance Plus et CI Services, sur les seules évaluations fournies par l'Administration et résultant des procédures d'imposition d'office dont ces sociétés avaient fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des Impôts ; "alors, de deuxième part, que la notification de redressement doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en l'espèce, la notification se bornait à fournir pour justifier des sommes distribuées par la société Maintenance Plus une liste de dates et de chiffres sans indication de la nature des charges et des documents dans lesquels ils apparaissaient ; de sorte qu'en prenant en compte les sommes prétendument versées par la société Maintenance Plus, et en considérant que Claude X... avait tout loisir d'apporter la justification de la réalité des dépenses engagées pour le compte de la société, cependant que l'insuffisance de la motivation de la notification entraînait l'annulation des redressements et interdisait précisément à Claude X... de les contester, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; "alors, de troisième part, que Claude X... faisait valoir qu'une procédure de liquidation avait été ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Béthune, en date du 27 juin 1986 ; qu'il en résultait qu'il n'était pas en mesure de contester lui-même les redressements opérés par l'Administration à l'issue de la procédure de contrôle dont il avait fait l'objet ; qu'en décidant cependant qu'il avait tout loisir d'apporter la preuve de la réalité des dépenses engagées pour le compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que la cour d'appel a observé, pour admettre que Claude X... avait bénéficié de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur des montants apparaissant sur le décompte fourni par l'Administration, qu'il n'avait pas justifié de la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de la société, en rapport avec l'énonciation précisément chiffrée et datée des sommes contestées ; qu'elle a ce faisant fait peser sur Claude X... la charge de la preuve de l'absence de soustraction des sommes en cause à l'impôt et violé derechef l'article 1741 du Code général des impôts" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 277 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'intention frauduleuse était caractérisée ; "aux motifs que, "l'intention frauduleuse des deux prévenus ressort nécessairement de la matérialité des soustractions, étant observé au surplus qu'ils ont tous deux été déjà condamnés pour des fraudes fiscales commises antérieurement aux faits visés à la prévention" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif et que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ; que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent prononcer condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de la soustraction ; qu'en se bornant, pour retenir Renée et Claude X... dans les termes de la prévention, à relever que l'intention frauduleuse résultait de la matérialité des soustractions et des condamnations pour fraudes fiscales par ailleurs prononcées, cependant que ces condamnations étaient toutes postérieures à la date de commission des infractions poursuivies en l'espèce, et que la seule matérialité des infractions était insuffisante à démontrer que Renée et Claude X... avaient eu, en l'espèce, l'intention de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Renée, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juin 2003, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 485 du Code de procédure pénale et L. 229 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne comme partie en cause devant la Cour "l'administration des Impôts, 161 boulevard de la Liberté, 59000 Lille ; "alors que tout jugement ou arrêt doit faire en lui-même lui-même la preuve de sa régularité ; que les poursuites du chef de fraude fiscale ne peuvent être engagées que par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement territorialement compétent ; qu'en se bornant à mentionner comme partie en cause l'administration des Impôts cependant qu'il ne ressortait pas d'une telle mention que les poursuites avaient été engagées par le service chargé de l'assiette ou de recouvrement de l'impôt territorialement compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la mention, par l'arrêt, du service chargé de déposer la plainte pour fraude fiscale ne constituant pas une formalité prescrite à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code Général des Impôts, L.57 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Claude X... avait bénéficié en 1997 de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur d'une somme de 153 989 francs en remboursement de dépenses personnelles ; "aux motifs que, " - Revenus considérés comme distribués par les sociétés Maintenance Plus et CI Services : [* Claude X... a bénéficié en 1997 de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur d'une somme de 153 989 francs en remboursement de dépenses personnelles, qui n'ont pas été admises par l'administration fiscale en déduction dans le cadre de la vérification de la comptabilité de cette société et qui ont par suite été considérées comme des revenus distribués à son profit ; Claude X... a fait plaider que l'Administration n'avait fourni qu'une liste exclusivement chiffrée, sans indication sur la nature des dépenses incriminées, que la prévention résultait d'une procédure d'imposition d'office, qui n'avait pas pu être discutée avec le liquidateur de la société, placée en situation de liquidation judiciaire en avril 1998 ; mais Indépendamment du point de savoir s'il y a eu ou non discussion entre le mandataire- liquidateur de la société Maintenance Plus et l'Administration au sujet des sommes non admises à titre de charges au compte d'exploitation de la société, Claude X... avait tout loisir d'apporter à cette administration, dans le cadre de la procédure dont il a été personnellement l'objet, la justification de la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de cette société, en rapport avec l'énonciation précisément chiffrée et datée des diverses sommes contestées ; ne l'ayant pas fait, il doit être considéré qu'il y a eu de la part des prévenus soustraction à l'impôt de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du Code général des impôts ; *] la société CI Services a pris en charge des dépenses personnelles de Claude X... (dépenses de restauration et de location de véhicules), qui n'ont pas été admises par l'Administration en charges déductibles ; par ailleurs, le prévenu a effectué des prélèvements en espèces sur deux comptes bancaires de la société, sans justifications ; s'étant borné à émettre une contestation de principe à ce sujet, et n'ayant pas justifié la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de la société comme il s'était engagé à le faire auprès de l'administration fiscale, il doit être considéré qu'il y a eu soustraction à l'impôt de revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du Code général des impôts" ; "alors qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application de l'article 1741 du Code général des impôts, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public et à l'Administration ; que le juge pénal ne peut en particulier fonder l'existence de dissimulations volontaires sur les seules évaluations d'office propres à l'Administration ; de sorte qu'en se fondant, pour décider que Claude X... avait soustrait à l'impôt des sommes versées par les sociétés Maintenance Plus et CI Services, sur les seules évaluations fournies par l'Administration et résultant des procédures d'imposition d'office dont ces sociétés avaient fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des Impôts ; "alors, de deuxième part, que la notification de redressement doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations ; qu'en l'espèce, la notification se bornait à fournir pour justifier des sommes distribuées par la société Maintenance Plus une liste de dates et de chiffres sans indication de la nature des charges et des documents dans lesquels ils apparaissaient ; de sorte qu'en prenant en compte les sommes prétendument versées par la société Maintenance Plus, et en considérant que Claude X... avait tout loisir d'apporter la justification de la réalité des dépenses engagées pour le compte de la société, cependant que l'insuffisance de la motivation de la notification entraînait l'annulation des redressements et interdisait précisément à Claude X... de les contester, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; "alors, de troisième part, que Claude X... faisait valoir qu'une procédure de liquidation avait été ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Béthune, en date du 27 juin 1986 ; qu'il en résultait qu'il n'était pas en mesure de contester lui-même les redressements opérés par l'Administration à l'issue de la procédure de contrôle dont il avait fait l'objet ; qu'en décidant cependant qu'il avait tout loisir d'apporter la preuve de la réalité des dépenses engagées pour le compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que la cour d'appel a observé, pour admettre que Claude X... avait bénéficié de sommes réglées par la société Maintenance Plus à hauteur des montants apparaissant sur le décompte fourni par l'Administration, qu'il n'avait pas justifié de la réalité des dépenses prétendument engagées pour le compte de la société, en rapport avec l'énonciation précisément chiffrée et datée des sommes contestées ; qu'elle a ce faisant fait peser sur Claude X... la charge de la preuve de l'absence de soustraction des sommes en cause à l'impôt et violé derechef l'article 1741 du Code général des impôts" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 277 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que l'intention frauduleuse était caractérisée ; "aux motifs que, "l'intention frauduleuse des deux prévenus ressort nécessairement de la matérialité des soustractions, étant observé au surplus qu'ils ont tous deux été déjà condamnés pour des fraudes fiscales commises antérieurement aux faits visés à la prévention" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif et que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ; que les juges saisis de poursuites pénales tendant à l'application des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ne peuvent prononcer condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel de la soustraction ; qu'en se bornant, pour retenir Renée et Claude X... dans les termes de la prévention, à relever que l'intention frauduleuse résultait de la matérialité des soustractions et des condamnations pour fraudes fiscales par ailleurs prononcées, cependant que ces condamnations étaient toutes postérieures à la date de commission des infractions poursuivies en l'espèce, et que la seule matérialité des infractions était insuffisante à démontrer que Renée et Claude X... avaient eu, en l'espèce, l'intention de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel