Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247d7
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 73 152 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420 et suivants du Code de commerce, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, et 7 et suivants, 36 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85-1 et suivants du Traité de Rome, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit les demandeurs coupables d'escroquerie ; "aux motifs que l'association Top Loisirs domiciliée 72 rue des Carrières à Charenton-Le-Pont a été constituée le 28 avril 1998 avec pour objet le démarchage et la vente de billets de spectacles et de manifestations sportives ; que cette association a été mise en liquidation judiciaire le 7 mai 2002 avec un passif déclaré de 731 528 euros ; que, durant la période visée à la prévention, les présidents de l'association ont été Hélène Z..., nièce par alliance de Georges X..., de février à octobre 2001, puis Daniel Y..., neveu de Georges X..., d'octobre 2001 jusqu'au dépôt de bilan ; que, le 14 février 2002, la Fédération française de rugby informait le parquet de Paris que Top Loisirs proposait des billets pour les matchs de tournoi des six nations 2002 alors qu'elle n'était pas agréée par la Fédération ; qu'ultérieurement, des plaintes parvenaient à la FFR de la part de comités d'entreprise et de particuliers qui, ayant acheté auprès de Top Loisirs des places pour le match France/Angleterre du 2 mars 2002 et France/Irlande du 6 avril 2002, n'avaient pas été livrés des billets qu'ils avaient payés ; que les prévenus ne contestent pas que Top Loisirs a vendu et encaissé le prix de 985 billets pour France/Angleterre et 940 billets pour France/Irlande qu'elle n'était pas en mesure de délivrer dans la mesure où elle n'était pas elle-même agréée par la FFR et où elle n'avait, à la date visée de la prévention, aucune convention avec une agence agréée ; que Georges X... qui sollicite la confirmation de la relaxe prononcée à son profit soutient avoir cessé de travailler au sein de Top Loisirs le 21 septembre 2001 et être étranger aux fins de la poursuite ; que Daniel Y... qui se borne à solliciter l'indulgence de la Cour explique que Top Loisirs avait commandé les billets déjà vendus à sa clientèle, auprès de Ovalie Communication, agence avec laquelle elle avait lié par une convention jusqu'au mois de mars 2001, date du retrait par la FFR de l'agrément à Ovalie Communication ; qu'en raison de ce retrait, Ovalie Communication n'avait pu livrer des billets à Top Loisirs qui avait dû rembourser à ses clients le prix des billets vendus du Match France/Pays de Galle du tournoi de 2001 en mars 2001 ; que, selon Daniel Y..., Ovalie Communication, pour apurer sa dette envers Top Loisirs, née de la non-délivrance des billets en mars 2001, avait proposé à l'association de lui fournir gratuitement des billets pour les matchs des six nations 2002 ; que, dès lors qu'il avait eu connaissance, ainsi qu'il le reconnaît, du courrier adressé par Ovalie Communication le 9 mars 2001 à Top Loisirs, l'informant du retrait de l'agrément de la FFR, Daniel Y..., qui ne justifie pas avoir accompli des démarches auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, a sciemment trompé les clients de Top Loisirs en leur faisant croire qu'il était en mesure de leur procurer des billets ; que les manoeuvres constituées par l'émission de factures à entête de l'association, ont déterminé les clients à verser par avance le prix des billets ; que ces faits caractérisent à l'encontre de Daniel Y... le délit d'escroquerie visé à la prévention ; que le délit est également constitué à l'encontre de Georges X..., qui a présidé à la création de l'association Top Loisirs et qui est demeuré l'un de ces dirigeants au côté des présidents successifs pendant la période visée à la prévention ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle à compter du mois de septembre 2001 il n'a plus eu d'activité dans l'association, Georges X... produit une lettre en date du 21 septembre 2001 adressée par lui au bureau de l'association et ainsi rédigée "je vous prie de bien vouloir noter que pour des convenances strictement personnelles, je me vois contraint de quitter votre équipe dès ce jour" ; qu'en réalité, cette lettre était motivée par la condamnation à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans comportant notamment l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle dans le domaine des loisirs et des spectacles, prononcée à l'encontre du prévenu le 20 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris pour une escroquerie commise en 1998 dans le cadre d'une association Midi-Minuit ayant le même objet que Top Loisirs ; qu'il est établi par l'information que Top Loisirs a été constituée par Georges X... en octobre 1998, date à laquelle Midi-Minuit a dû cesser son activité ; que Georges X... a fait nommer aux fonctions de président de l'association successivement sa nièce par alliance et son neveu ; que Mme Z... a, à cet égard, indiqué que "c'est Georges X..., l'oncle de mon mari, qui m'a proposé de travailler avec lui à Top Loisirs" ; "en fait, c'est sur la demande de Georges X... que j'ai accepté ces fonctions, celui-ci m'a expliqué qu'il souhaitait une présidence tournante pour responsabiliser les employés" ; qu'en outre, il ressort des autres déclarations de Mme Z... qui avait conservé pendant le mois d'octobre 2001 les fonctions de vice-présidente, que Georges X... avait traité avec Ovalie Communication et en particulier avait négocié avec cette agence les conditions du remboursement de sa dette envers Top Loisirs ; que, sur plusieurs des factures émises par Top Loisirs entre le mois d'octobre 2001 et de janvier 2002 figurent sous la rubrique "hôte" le prénom de Benjamin correspondant au nom d'usage utilisé, ainsi qu'il le reconnaît, par Georges X... ; qu'il ressort des notes d'audience de première instance que Georges X... avait reconnu devant le tribunal avoir été dirigeant de fait de l'association ; que, devant la Cour, il a indiqué avoir personnellement indemnisé quelques-unes des victimes ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Georges X... qui avait présidé à la création de Top Loisirs et qui avait une longue expérience en matière de billetterie, a, en tant que dirigeant de fait de cette association, participé à l'escroquerie visée à la prévention ; "alors, d'une part, qu'en retenant que la Fédération française de rugby informait le parquet que Top Loisirs proposait des billets pour les matchs du tournoi des six nations alors qu'elle n'était pas agréée par la Fédération, que les prévenus ne contestent pas que Top Loisirs a vendu et encaissé le prix de 985 billets pour France/Angleterre et 940 billets pour France/Irlande qu'elle n'était pas en mesure de livrer dans la mesure où elle n'était pas agréée par la FFR et où elle n'avait aucune convention avec une agence agréée, que Daniel Y... savait qu'Ovalie Communication n'avait plus l'agrément de la FFR, qu'il ne justifie pas des démarches effectuées auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, sans rechercher ni préciser si cette procédure d'agrément, ayant privé l'association Top Loisirs de la possibilité de s'approvisionner librement ne caractérisait pas une mesure de cloisonnement du marché, portant atteinte à la libre concurrence, et partant si cet agrément était licite, la cour d'appel, qui se fonde sur de tels faits, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que la société Ovalie Communication, à laquelle il avait payé des billets commandés en 2001, s'était engagée, pour apurer sa dette, à fournir gratuitement des billets pour les matchs du tournoi des six nations 2002 ; que cette société l'avait informé en mars 2001 du retrait de son agrément par la FFR, la mettant dans l'impossibilité de livrer les billets ; qu'en décidant que, dès lors qu'il avait eu connaissance le 9 mars 2001 du retrait de l'agrément par la FFR de la société Ovalie Communication, Daniel Y..., qui ne justifie pas avoir accompli des démarches auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, a sciemment trompé les clients de Top Loisirs en leur faisant croire qu'il était en mesure de leur procurer des billets, que les manoeuvres sont constituées par l'émission de factures à en-tête de l'association, lesquelles ont déterminé les clients à verser par avance le prix des billets, sans rechercher s'il ne ressortait pas des télécopies émanant de la société Ovalie Communication, produites aux débats, établissant que cette société, le 28 janvier 2002, demandait au demandeur "de bien vouloir nous confirmer vos besoins en matière de places pour le tournoi 2002", le 9 mars 2002 demandait "il faudrait pour lundi ou mardi que vous nous confirmiez par fax le nombre et les emplacements approximatifs que vous souhaitez pour France/Irlande", cette société indiquant encore le 4 avril 2002 qu'elle "sera présente au stade de France pour une grosse opération en partenariat avec l'association "Un Maillot pour la Vie", que le demandeur avait eu la croyance erronée que cette société était en mesure de lui livrer les billets pour le tournoi 2002, ce qui excluait toute volonté de tromper, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que les manoeuvres sont constituées par l'envoi de factures à en-tête de l'association, ayant déterminé les clients à verser par avance le prix des billets, la cour d'appel n'a par là-même nullement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en se contentant de relever que le délit est également constitué à l'égard de Georges X..., qui a présidé à la création de l'association Top Loisirs en 1998, et qui est demeuré l'un de ses dirigeants aux côtés des présidents successifs pendant toute la période visée par la prévention, que, sur plusieurs des factures émises entre le mois d'octobre 2001 et janvier 2002 figure sous la rubrique "hôte" le prénom de Benjamin, correspondant au nom d'usage du demandeur, la cour d'appel, si elle retient à l'encontre du demandeur la qualité de dirigeant de fait de l'association, n'a nullement caractérisé le délit d'escroquerie et partant a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit les demandeurs coupables de délit d'escroquerie ; "aux motifs que toutes les personnes ayant acheté des billets pour le match France/Angleterre ont été indemnisées, seuls 132 des 940 billets vendus pour le match France/Irlande ont à ce jour été remboursés aux clients ; que les 808 billets non remboursés représentent une somme de 98 757 euros ; que, compte tenu du caractère particulièrement pernicieux des agissements des prévenus qui agissaient sous le couvert d'une association pour faire miroiter aux amateurs de rugby la possibilité d'obtenir des places pour les matchs du tournoi des six nations, et de l'importance du préjudice, il est justifié de prononcer à leur égard des peines significatives ; qu'à l'encontre de Georges X..., qui est l'instigateur de ces agissements et qui avait été condamné le 20 septembre 2001 pour des faits similaires, une peine comportant une partie d'emprisonnement ferme sera prononcée ; qu'à l'égard de Daniel Y..., délinquant primaire, la Cour prononcera une peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'à titre de peine complémentaire, la Cour ordonnera, en application des articles 313-7 et 131-35 du Code pénal, la publication par extrait aux frais des condamnés de la présente décision dans les quotidiens "l'Equipe" et le "Figaro" ; "alors qu'en affirmant que Georges X... a été l'instigateur des agissements, sans relever aucun élément de fait, justifiant une telle affirmation, en l'état du dossier, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour escroquerie, les a condamnés, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420 et suivants du Code de commerce, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, et 7 et suivants, 36 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85-1 et suivants du Traité de Rome, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit les demandeurs coupables d'escroquerie ; "aux motifs que l'association Top Loisirs domiciliée 72 rue des Carrières à Charenton-Le-Pont a été constituée le 28 avril 1998 avec pour objet le démarchage et la vente de billets de spectacles et de manifestations sportives ; que cette association a été mise en liquidation judiciaire le 7 mai 2002 avec un passif déclaré de 731 528 euros ; que, durant la période visée à la prévention, les présidents de l'association ont été Hélène Z..., nièce par alliance de Georges X..., de février à octobre 2001, puis Daniel Y..., neveu de Georges X..., d'octobre 2001 jusqu'au dépôt de bilan ; que, le 14 février 2002, la Fédération française de rugby informait le parquet de Paris que Top Loisirs proposait des billets pour les matchs de tournoi des six nations 2002 alors qu'elle n'était pas agréée par la Fédération ; qu'ultérieurement, des plaintes parvenaient à la FFR de la part de comités d'entreprise et de particuliers qui, ayant acheté auprès de Top Loisirs des places pour le match France/Angleterre du 2 mars 2002 et France/Irlande du 6 avril 2002, n'avaient pas été livrés des billets qu'ils avaient payés ; que les prévenus ne contestent pas que Top Loisirs a vendu et encaissé le prix de 985 billets pour France/Angleterre et 940 billets pour France/Irlande qu'elle n'était pas en mesure de délivrer dans la mesure où elle n'était pas elle-même agréée par la FFR et où elle n'avait, à la date visée de la prévention, aucune convention avec une agence agréée ; que Georges X... qui sollicite la confirmation de la relaxe prononcée à son profit soutient avoir cessé de travailler au sein de Top Loisirs le 21 septembre 2001 et être étranger aux fins de la poursuite ; que Daniel Y... qui se borne à solliciter l'indulgence de la Cour explique que Top Loisirs avait commandé les billets déjà vendus à sa clientèle, auprès de Ovalie Communication, agence avec laquelle elle avait lié par une convention jusqu'au mois de mars 2001, date du retrait par la FFR de l'agrément à Ovalie Communication ; qu'en raison de ce retrait, Ovalie Communication n'avait pu livrer des billets à Top Loisirs qui avait dû rembourser à ses clients le prix des billets vendus du Match France/Pays de Galle du tournoi de 2001 en mars 2001 ; que, selon Daniel Y..., Ovalie Communication, pour apurer sa dette envers Top Loisirs, née de la non-délivrance des billets en mars 2001, avait proposé à l'association de lui fournir gratuitement des billets pour les matchs des six nations 2002 ; que, dès lors qu'il avait eu connaissance, ainsi qu'il le reconnaît, du courrier adressé par Ovalie Communication le 9 mars 2001 à Top Loisirs, l'informant du retrait de l'agrément de la FFR, Daniel Y..., qui ne justifie pas avoir accompli des démarches auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, a sciemment trompé les clients de Top Loisirs en leur faisant croire qu'il était en mesure de leur procurer des billets ; que les manoeuvres constituées par l'émission de factures à entête de l'association, ont déterminé les clients à verser par avance le prix des billets ; que ces faits caractérisent à l'encontre de Daniel Y... le délit d'escroquerie visé à la prévention ; que le délit est également constitué à l'encontre de Georges X..., qui a présidé à la création de l'association Top Loisirs et qui est demeuré l'un de ces dirigeants au côté des présidents successifs pendant la période visée à la prévention ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle à compter du mois de septembre 2001 il n'a plus eu d'activité dans l'association, Georges X... produit une lettre en date du 21 septembre 2001 adressée par lui au bureau de l'association et ainsi rédigée "je vous prie de bien vouloir noter que pour des convenances strictement personnelles, je me vois contraint de quitter votre équipe dès ce jour" ; qu'en réalité, cette lettre était motivée par la condamnation à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans comportant notamment l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle dans le domaine des loisirs et des spectacles, prononcée à l'encontre du prévenu le 20 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris pour une escroquerie commise en 1998 dans le cadre d'une association Midi-Minuit ayant le même objet que Top Loisirs ; qu'il est établi par l'information que Top Loisirs a été constituée par Georges X... en octobre 1998, date à laquelle Midi-Minuit a dû cesser son activité ; que Georges X... a fait nommer aux fonctions de président de l'association successivement sa nièce par alliance et son neveu ; que Mme Z... a, à cet égard, indiqué que "c'est Georges X..., l'oncle de mon mari, qui m'a proposé de travailler avec lui à Top Loisirs" ; "en fait, c'est sur la demande de Georges X... que j'ai accepté ces fonctions, celui-ci m'a expliqué qu'il souhaitait une présidence tournante pour responsabiliser les employés" ; qu'en outre, il ressort des autres déclarations de Mme Z... qui avait conservé pendant le mois d'octobre 2001 les fonctions de vice-présidente, que Georges X... avait traité avec Ovalie Communication et en particulier avait négocié avec cette agence les conditions du remboursement de sa dette envers Top Loisirs ; que, sur plusieurs des factures émises par Top Loisirs entre le mois d'octobre 2001 et de janvier 2002 figurent sous la rubrique "hôte" le prénom de Benjamin correspondant au nom d'usage utilisé, ainsi qu'il le reconnaît, par Georges X... ; qu'il ressort des notes d'audience de première instance que Georges X... avait reconnu devant le tribunal avoir été dirigeant de fait de l'association ; que, devant la Cour, il a indiqué avoir personnellement indemnisé quelques-unes des victimes ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Georges X... qui avait présidé à la création de Top Loisirs et qui avait une longue expérience en matière de billetterie, a, en tant que dirigeant de fait de cette association, participé à l'escroquerie visée à la prévention ; "alors, d'une part, qu'en retenant que la Fédération française de rugby informait le parquet que Top Loisirs proposait des billets pour les matchs du tournoi des six nations alors qu'elle n'était pas agréée par la Fédération, que les prévenus ne contestent pas que Top Loisirs a vendu et encaissé le prix de 985 billets pour France/Angleterre et 940 billets pour France/Irlande qu'elle n'était pas en mesure de livrer dans la mesure où elle n'était pas agréée par la FFR et où elle n'avait aucune convention avec une agence agréée, que Daniel Y... savait qu'Ovalie Communication n'avait plus l'agrément de la FFR, qu'il ne justifie pas des démarches effectuées auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, sans rechercher ni préciser si cette procédure d'agrément, ayant privé l'association Top Loisirs de la possibilité de s'approvisionner librement ne caractérisait pas une mesure de cloisonnement du marché, portant atteinte à la libre concurrence, et partant si cet agrément était licite, la cour d'appel, qui se fonde sur de tels faits, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que la société Ovalie Communication, à laquelle il avait payé des billets commandés en 2001, s'était engagée, pour apurer sa dette, à fournir gratuitement des billets pour les matchs du tournoi des six nations 2002 ; que cette société l'avait informé en mars 2001 du retrait de son agrément par la FFR, la mettant dans l'impossibilité de livrer les billets ; qu'en décidant que, dès lors qu'il avait eu connaissance le 9 mars 2001 du retrait de l'agrément par la FFR de la société Ovalie Communication, Daniel Y..., qui ne justifie pas avoir accompli des démarches auprès d'autres agences agréées susceptibles d'approvisionner Top Loisirs en billets, a sciemment trompé les clients de Top Loisirs en leur faisant croire qu'il était en mesure de leur procurer des billets, que les manoeuvres sont constituées par l'émission de factures à en-tête de l'association, lesquelles ont déterminé les clients à verser par avance le prix des billets, sans rechercher s'il ne ressortait pas des télécopies émanant de la société Ovalie Communication, produites aux débats, établissant que cette société, le 28 janvier 2002, demandait au demandeur "de bien vouloir nous confirmer vos besoins en matière de places pour le tournoi 2002", le 9 mars 2002 demandait "il faudrait pour lundi ou mardi que vous nous confirmiez par fax le nombre et les emplacements approximatifs que vous souhaitez pour France/Irlande", cette société indiquant encore le 4 avril 2002 qu'elle "sera présente au stade de France pour une grosse opération en partenariat avec l'association "Un Maillot pour la Vie", que le demandeur avait eu la croyance erronée que cette société était en mesure de lui livrer les billets pour le tournoi 2002, ce qui excluait toute volonté de tromper, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que les manoeuvres sont constituées par l'envoi de factures à en-tête de l'association, ayant déterminé les clients à verser par avance le prix des billets, la cour d'appel n'a par là-même nullement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en se contentant de relever que le délit est également constitué à l'égard de Georges X..., qui a présidé à la création de l'association Top Loisirs en 1998, et qui est demeuré l'un de ses dirigeants aux côtés des présidents successifs pendant toute la période visée par la prévention, que, sur plusieurs des factures émises entre le mois d'octobre 2001 et janvier 2002 figure sous la rubrique "hôte" le prénom de Benjamin, correspondant au nom d'usage du demandeur, la cour d'appel, si elle retient à l'encontre du demandeur la qualité de dirigeant de fait de l'association, n'a nullement caractérisé le délit d'escroquerie et partant a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit les demandeurs coupables de délit d'escroquerie ; "aux motifs que toutes les personnes ayant acheté des billets pour le match France/Angleterre ont été indemnisées, seuls 132 des 940 billets vendus pour le match France/Irlande ont à ce jour été remboursés aux clients ; que les 808 billets non remboursés représentent une somme de 98 757 euros ; que, compte tenu du caractère particulièrement pernicieux des agissements des prévenus qui agissaient sous le couvert d'une association pour faire miroiter aux amateurs de rugby la possibilité d'obtenir des places pour les matchs du tournoi des six nations, et de l'importance du préjudice, il est justifié de prononcer à leur égard des peines significatives ; qu'à l'encontre de Georges X..., qui est l'instigateur de ces agissements et qui avait été condamné le 20 septembre 2001 pour des faits similaires, une peine comportant une partie d'emprisonnement ferme sera prononcée ; qu'à l'égard de Daniel Y..., délinquant primaire, la Cour prononcera une peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'à titre de peine complémentaire, la Cour ordonnera, en application des articles 313-7 et 131-35 du Code pénal, la publication par extrait aux frais des condamnés de la présente décision dans les quotidiens "l'Equipe" et le "Figaro" ; "alors qu'en affirmant que Georges X... a été l'instigateur des agissements, sans relever aucun élément de fait, justifiant une telle affirmation, en l'état du dossier, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137264ccd580146774247d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel