Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247dc
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean X... coupable du délit d'agression sexuelle et, en répression, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a en outre condamné, sur les intérêts civils, à payer à Pascale Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Pascale Y... a précisé avoir été victime d'attouchements de la part de Jean X... une dizaine de fois, sur une période de trois ans, soit de 1999 jusqu'à son départ de l'entreprise le 30 janvier 2002 qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises à sa voisine, Mme Z..., à compter du début 2001 ; qu'elle s'est également confiée à ses collègues de travail et ce, jusqu'au 30 janvier 2002 ; que même si, à cette date, elle n'a pas été agressée sexuellement, la teneur des propos de son employeur ce jour-là, démontre que les attouchements n'avaient pas cessé et que leur auteur avait l'intention de les renouveler ; que Jean X... a lui-même situé à l'été 2001, la tentative de remise des 4 000 francs ; qu'en présence de M. A..., qui assistait la victime lors de l'entretien préalable à son licenciement, il a reconnu l'exactitude de l'ensemble des accusations portées contre lui par sa salariée ; qu'il se déduit de tous ces éléments que les agissements du prévenu à l'égard de la partie civile ne se sont pas limités à l'année 2000 ; qu'il a d'ailleurs admis devant M. A... qu'il n'avait aucun grief professionnel à formuler à l'encontre de son employée et qu'il était prêt à la reprendre à son service, ce qu'il a confirmé aux enquêteurs ; qu'en conséquence, la demande de relaxe partielle ne peut qu'être écartée ; que le prévenu qui a beaucoup varié dans ses déclarations, n'a reconnu devant le tribunal puis devant la Cour que quelques gestes déplacés, isolés, qu'il s'est efforcé de banaliser, tout en admettant qu'ils avaient déplu à la partie civile, laquelle avait mal réagi ; qu'il résulte de l'enquête que le prévenu a, à maintes reprises, mis les mains sur la poitrine et les fesses de son employée, qu'il a tiré sur ses vêtements pour regarder sa poitrine, qu'il a profité de l'exiguïté des locaux pour se frotter contre elle ; qu'il ne s'agit pas de faits isolés et anodins, mais d'actes réitérés, constitutifs d'agression sexuelle, Jean X... reconnaissant que la victime n'y avait jamais consenti ; qu'en conséquence l'infraction est établie à l'encontre du prévenu, pour toute la période visée à la prévention ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à établir la matérialité des attouchements reprochés à Jean X..., sans relever à l'encontre de ce dernier un fait de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, dont l'existence constitue une condition nécessaire pour caractériser le délit d'agression sexuelle ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise de sorte qu'en omettant de caractériser en quoi les actes reprochés à Jean X... auraient été commis dans un dessein sexuel, ainsi que le contestait le demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2003, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Jean X... coupable du délit d'agression sexuelle et, en répression, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et l'a en outre condamné, sur les intérêts civils, à payer à Pascale Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que Pascale Y... a précisé avoir été victime d'attouchements de la part de Jean X... une dizaine de fois, sur une période de trois ans, soit de 1999 jusqu'à son départ de l'entreprise le 30 janvier 2002 qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises à sa voisine, Mme Z..., à compter du début 2001 ; qu'elle s'est également confiée à ses collègues de travail et ce, jusqu'au 30 janvier 2002 ; que même si, à cette date, elle n'a pas été agressée sexuellement, la teneur des propos de son employeur ce jour-là, démontre que les attouchements n'avaient pas cessé et que leur auteur avait l'intention de les renouveler ; que Jean X... a lui-même situé à l'été 2001, la tentative de remise des 4 000 francs ; qu'en présence de M. A..., qui assistait la victime lors de l'entretien préalable à son licenciement, il a reconnu l'exactitude de l'ensemble des accusations portées contre lui par sa salariée ; qu'il se déduit de tous ces éléments que les agissements du prévenu à l'égard de la partie civile ne se sont pas limités à l'année 2000 ; qu'il a d'ailleurs admis devant M. A... qu'il n'avait aucun grief professionnel à formuler à l'encontre de son employée et qu'il était prêt à la reprendre à son service, ce qu'il a confirmé aux enquêteurs ; qu'en conséquence, la demande de relaxe partielle ne peut qu'être écartée ; que le prévenu qui a beaucoup varié dans ses déclarations, n'a reconnu devant le tribunal puis devant la Cour que quelques gestes déplacés, isolés, qu'il s'est efforcé de banaliser, tout en admettant qu'ils avaient déplu à la partie civile, laquelle avait mal réagi ; qu'il résulte de l'enquête que le prévenu a, à maintes reprises, mis les mains sur la poitrine et les fesses de son employée, qu'il a tiré sur ses vêtements pour regarder sa poitrine, qu'il a profité de l'exiguïté des locaux pour se frotter contre elle ; qu'il ne s'agit pas de faits isolés et anodins, mais d'actes réitérés, constitutifs d'agression sexuelle, Jean X... reconnaissant que la victime n'y avait jamais consenti ; qu'en conséquence l'infraction est établie à l'encontre du prévenu, pour toute la période visée à la prévention ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à établir la matérialité des attouchements reprochés à Jean X..., sans relever à l'encontre de ce dernier un fait de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, dont l'existence constitue une condition nécessaire pour caractériser le délit d'agression sexuelle ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise de sorte qu'en omettant de caractériser en quoi les actes reprochés à Jean X... auraient été commis dans un dessein sexuel, ainsi que le contestait le demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137264ccd580146774247dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel