Cour de Cassation · cr — 3 juin 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247e8
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 3 juin 1997, la commune de Brantôme, dont Paul X... était le maire, a lancé un appel d'offres pour un marché public de rénovation d'une friche industrielle ; que, le 9 juillet 1997, la commission d'ouverture des plis, sous la présidence de Paul X..., a, lors de l'ouverture de la première enveloppe qui devait contenir les attestations relatives à la situation fiscale et sociale de l'entreprise, éliminé quatre entreprises sur les six qui avaient déposé des offres ; que, le 11 juillet suivant, le groupement Jacou-Y... a été déclaré attributaire du marché ; Attendu que, le contrôle de légalité ultérieurement exercé ayant mis en évidence les nombreuses irrégularités affectant l'offre de ce groupement, le Préfet de la Dordogne a saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 5 novembre 2002, a annulé ledit marché ; que Paul X... a, par ailleurs, été cité devant la juridiction répressive du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir rappelé l'ensemble de ces irrégularités, énonce, par motifs propres et adoptés du jugement qu'il confirme, qu'en s'abstenant de les relever au cours de la séance de la commission d'ouverture des plis, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'offre était manifestement contraire aux prescriptions du code des marchés publics, Paul X... a sciemment favorisé un groupement d'entreprises qui a pu concourir jusqu'au terme d'une procédure dont il aurait du être évincé ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2003, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-14 et 432-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirrnatif attaqué a retenu la culpabilité de Paul X... du chef de favoritisme ; "aux motifs que le 9 juillet 1997 sous la présidence de Paul X..., maire de la commune, la commission, en présence de Pierre Y..., a procédé à l'examen des conditions, à l'ouverture de la première enveloppe, seuls deux candidats sur six ont été retenus : le groupement Nadal et le groupement Jacou-Y... ; que ce dernier a été déclaré attributaire du marché, le permis de construire a été obtenu le 11 juillet 1997 et les travaux ont pu commencer le 1er août 1997 ; qu'aux termes du contrôle de légalité exercé par la préfecture, plusieurs irrégularités liées à la candidature Jacou-Y... ont été relevées ... ; que la préfecture de la Dordogne a notamment, par deux courriers en date des 24 juillet et 1er août 1997, demandé à Paul X... de reporter le marché litigieux compte tenu des irrégularités, ce qui n'a pas été fait et a conduit l'autorité de tutelle à saisir la juridiction administrative qui, par jugement du 5 novembre 2002, a annulé ledit marché ; que Paul X..., en sa qualité de maire, président de la commission d'ouverture des plis, a sciemment favorisé le groupement d'entreprises Jacou-Y... en ne relevant pas les irrégularités relevées en séance, élément constitutif du délit qui lui est reproché, retenu à son encontre par les premiers juges et qu'en définitive il ne conteste plus devant la Cour, indiquant qu'il avait été conduit à agir de la sorte par souci de rapidité afin que le marché puisse être réalisé dans les meilleurs délais ; "alors que, d'une part, la cour, qui fait ainsi grief à Paul X... de ne pas avoir relevé les irrégularités constatées lors du contrôle de légalité pour favoriser le groupement d'entreprises Jacou-Y... sans faire état du moindre élément de fait venant établir une telle intention, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisé l'élément matériel du délit de favoritisme ni partant légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; "et alors que, d'autre part, les explications données par Paul X... quant à son souci de rapidité ne se rapportant qu'à sa décision de ne pas reporter le marché litigieux et aucunement aux conditions de passation dudit marché, la Cour, qui a prétendu ainsi se fonder sur les préoccupations reconnues par Paul X... pour en déduire le caractère intentionnel du délit de favoritisme, a là encore entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 3 juin 1997, la commune de Brantôme, dont Paul X... était le maire, a lancé un appel d'offres pour un marché public de rénovation d'une friche industrielle ; que, le 9 juillet 1997, la commission d'ouverture des plis, sous la présidence de Paul X..., a, lors de l'ouverture de la première enveloppe qui devait contenir les attestations relatives à la situation fiscale et sociale de l'entreprise, éliminé quatre entreprises sur les six qui avaient déposé des offres ; que, le 11 juillet suivant, le groupement Jacou-Y... a été déclaré attributaire du marché ; Attendu que, le contrôle de légalité ultérieurement exercé ayant mis en évidence les nombreuses irrégularités affectant l'offre de ce groupement, le Préfet de la Dordogne a saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 5 novembre 2002, a annulé ledit marché ; que Paul X... a, par ailleurs, été cité devant la juridiction répressive du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt, après avoir rappelé l'ensemble de ces irrégularités, énonce, par motifs propres et adoptés du jugement qu'il confirme, qu'en s'abstenant de les relever au cours de la séance de la commission d'ouverture des plis, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'offre était manifestement contraire aux prescriptions du code des marchés publics, Paul X... a sciemment favorisé un groupement d'entreprises qui a pu concourir jusqu'au terme d'une procédure dont il aurait du être évincé ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2004
Référence
6137264dcd580146774247e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel