Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247ea
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 311-1, 311-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Ange X... coupable de complicité de vol aggravé et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, adoptés, que tous les prévenus doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés, parfaitement établis en leur encontre et d'ailleurs reconnus par la plupart d'entre eux, à l'exception de Michel Ange X... qui ne saurait cependant sérieusement nier sa responsabilité dans cette affaire alors que, mis en cause par plusieurs coprévenus et témoins, il a varié dans ses déclarations quant aux contacts mêmes qu'il avait pu avoir avec certains des organisateurs du vol ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose que son auteur ait eu connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal ; qu'à défaut d'avoir établi que Michel Ange X... aurait eu connaissance, lors de ses contacts avec les auteurs du vol, de l'origine frauduleuse des marchandises qui devaient être entreposées à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la tentative de complicité n'est pas punissable ; que si l'arrêt énonce que le matériel dérobé "devait, au départ, être entreposé" dans le pavillon du prévenu, et "qu'il avait été prévu" que la matériel soit entreposé dans ce lieu, aucun motif ne constate que ces marchandises auraient effectivement été entreposées au domicile de Michel Ange X... ; qu'en ne caractérisant aucun fait positif constitutif de la complicité reprochée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel qui énonce que les camions chargés du matériel dérobé auraient "transité par le pavillon du Val-d'Oise, sans constater que le prévenu, à le supposer informé de ce transit, y aurait consenti et aurait aidé ses coprévenus dans leur entreprise frauduleuse en mettant son domicile à disposition, a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er décembre 2003, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 311-1, 311-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Ange X... coupable de complicité de vol aggravé et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs, adoptés, que tous les prévenus doivent être déclarés coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés, parfaitement établis en leur encontre et d'ailleurs reconnus par la plupart d'entre eux, à l'exception de Michel Ange X... qui ne saurait cependant sérieusement nier sa responsabilité dans cette affaire alors que, mis en cause par plusieurs coprévenus et témoins, il a varié dans ses déclarations quant aux contacts mêmes qu'il avait pu avoir avec certains des organisateurs du vol ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose que son auteur ait eu connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal ; qu'à défaut d'avoir établi que Michel Ange X... aurait eu connaissance, lors de ses contacts avec les auteurs du vol, de l'origine frauduleuse des marchandises qui devaient être entreposées à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la tentative de complicité n'est pas punissable ; que si l'arrêt énonce que le matériel dérobé "devait, au départ, être entreposé" dans le pavillon du prévenu, et "qu'il avait été prévu" que la matériel soit entreposé dans ce lieu, aucun motif ne constate que ces marchandises auraient effectivement été entreposées au domicile de Michel Ange X... ; qu'en ne caractérisant aucun fait positif constitutif de la complicité reprochée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel qui énonce que les camions chargés du matériel dérobé auraient "transité par le pavillon du Val-d'Oise, sans constater que le prévenu, à le supposer informé de ce transit, y aurait consenti et aurait aidé ses coprévenus dans leur entreprise frauduleuse en mettant son domicile à disposition, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137264dcd580146774247ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel