Cour de Cassation · cr — 3 juin 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247ec
- Date
- 3 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 février 1996, les agents de l'administration des Douanes ont, à l'occasion de contrôles effectués dans cinq débits de boissons, constaté la présence dans ces établissements de machines de jeux de hasard de type poker et ont procédé, à l'issue de ces contrôles, à la saisie des appareils, dont la société Space 2000, dirigée par Lucien C..., était propriétaire, ainsi que de leur encaisse ; Attendu qu'en statuant sur l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales lors des contrôles, les juges du second degré énoncent, notamment, que les agents de l'Administration ont, au cours de leur intervention, procédé à des saisies de matériels sans respecter les prescriptions du texte précité et que ces opérations, ayant excédé le domaine d'application de l'article L. 26 du même Livre, sont irrégulières ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision quant à l'irrégularité des saisies pratiquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D... ), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que le juge d'appel ne peut être régulièrement saisi que des exceptions de nullité invoquées devant le tribunal correctionnel in limine litis et avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, les prévenus se bornaient à soutenir, en première instance, que les procès-verbaux visant l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pu intervenir que sur autorisation du juge et en présence d'un officier de police judiciaire, et encore que si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales peut recevoir application, une fois que la présence de machines à sous prohibées est constatée, en revanche, la présence de machines à sous prohibées ne peut être constatée que dans le cadre de l'article L. 38 (jugement du 11 juin 1999, page 10, alinéas 3 et 4, et page 11, alinéa 2) ; qu'en annulant la procédure, non pas au motif que visant l'article L. 38, l'Administration aurait dû procéder conformément à ce texte ou encore que la présence de machines à sous ne pouvait être constatée que dans le respect des formalités prévues à l'article L. 38, mais au motif que le déroulement concret des opérations, tel qu'il résulterait des auditions des prévenus, permettait de penser que l'Administration avait procédé à des fouilles, et qu'elle avait en tout cas pratiqué des saisies, les juges du second degré ont violé les textes susvisés et notamment l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D... ), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que, premièrement, le fait que les agents n'aient pu intervenir que de manière concertée et organisée après une période de surveillance ne fait en aucune façon obstacle aux pouvoirs que l'Administration tire de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une violation de la loi ; "alors que, deuxièmement, après avoir indiqué que le déroulement des opérations, ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées, ne pouvait être vérifié, les juges du fond, procédant par supposition, ont supputé que les agents avaient dû fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques - ce que ne constataient en aucune façon les procès-verbaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si les agents avaient découvert et appréhendé les télécommandes et les plaques logiques, sans l'assentiment et contre le gré des exploitants, seule circonstance de nature à révéler la mise en oeuvre d'une perquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D...), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que, premièrement, dès lors que la saisie porte sur les objets ou marchandises visés à l'article 1791 du Code général des impôts, et qu'elle tend simplement, une fois les infractions constatées, à rendre lesdits objets et marchandises indisponibles, en vue de la mise en oeuvre de la confiscation, telle que prévue aux articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, la saisie, qui ne comporte aucun dépouillement matériel de l'exploitant doit être considérée comme le prolongement du droit d'exercice institué à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le recours à la procédure de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, ne s'impose que si l'Administration appréhende matériellement des documents ou des objets étrangers aux objets et marchandises visés à l'article 1791 du Code général des impôts ou bien encore si elle postule une mesure de contrainte ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Administration, régulièrement présente dans les lieux, après avoir constaté les infractions, se borne à rendre indisponibles des objets ou marchandises au sens de l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué ne saurait échapper à la censure pour violation de la loi " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 octobre 2002, qui, dans les poursuites exercées contre Catherine X..., Jean-Pierre Y..., Gilbert Z..., Marie A..., Yves B..., Lucien C... et les sociétés SPACE 2001 et LE KID, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, a annulé les pièces de la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D... ), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que le juge d'appel ne peut être régulièrement saisi que des exceptions de nullité invoquées devant le tribunal correctionnel in limine litis et avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, les prévenus se bornaient à soutenir, en première instance, que les procès-verbaux visant l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'avait pu intervenir que sur autorisation du juge et en présence d'un officier de police judiciaire, et encore que si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales peut recevoir application, une fois que la présence de machines à sous prohibées est constatée, en revanche, la présence de machines à sous prohibées ne peut être constatée que dans le cadre de l'article L. 38 (jugement du 11 juin 1999, page 10, alinéas 3 et 4, et page 11, alinéa 2) ; qu'en annulant la procédure, non pas au motif que visant l'article L. 38, l'Administration aurait dû procéder conformément à ce texte ou encore que la présence de machines à sous ne pouvait être constatée que dans le respect des formalités prévues à l'article L. 38, mais au motif que le déroulement concret des opérations, tel qu'il résulterait des auditions des prévenus, permettait de penser que l'Administration avait procédé à des fouilles, et qu'elle avait en tout cas pratiqué des saisies, les juges du second degré ont violé les textes susvisés et notamment l'article 385 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en faisant droit à l'exception de nullité de la procédure dressée par les agents de l'administration des Douanes et des droits indirects, tirée de la méconnaissance des prescriptions des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a statué dans les limites du moyen de nullité dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D... ), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que, premièrement, le fait que les agents n'aient pu intervenir que de manière concertée et organisée après une période de surveillance ne fait en aucune façon obstacle aux pouvoirs que l'Administration tire de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une violation de la loi ; "alors que, deuxièmement, après avoir indiqué que le déroulement des opérations, ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées, ne pouvait être vérifié, les juges du fond, procédant par supposition, ont supputé que les agents avaient dû fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques - ce que ne constataient en aucune façon les procès-verbaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si les agents avaient découvert et appréhendé les télécommandes et les plaques logiques, sans l'assentiment et contre le gré des exploitants, seule circonstance de nature à révéler la mise en oeuvre d'une perquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure et renvoyé la Direction générale des douanes et droits indirects à se mieux pourvoir ; "aux motifs que "l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'Administration d'intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires et aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation ; que ce texte ne les autorise pas à effectuer une visite des lieux, une telle visite ne pouvant, en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et dans tous les cas avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que, de même, toute investigation, toute "découverte" dépassant la simple constatation et toute saisie en résultant doit s'effectuer sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'administration des Douanes n'a établi aucun procès-verbal de constatation de délit, le 2 février 1996, alors que plusieurs agents s'étaient rendus ce jour-là simultanément dans les débits de boissons "Le Kid" (exploité par la SARL Le Kid dont Catherine X...-Cavataio était la gérante), le Myriam Milk (exploité par la SNC Myriam Milk dont Marie A... était la gérante), "Le Chelsea" (exploité par Mme D...), "L'Escale" (exploité par la SARL Le Robert's dont Gilbert Z... était le gérant) et "Le Bar des Sports" (exploité par la SARL Bar Restaurant des Sports dont Jean-Pierre Y... était le gérant) ; qu'en conséquence, le déroulement des opérations ayant permis de constater la présence de machines à sous non déclarées ne peut être vérifié par la Cour, seules les auditions des mis en cause permettent de reconstituer les interventions du 2 février 1996 ; qu'or, les machines fonctionnaient par un système de double jeu, le jeu "pocker" étant contenu sur une plaque logique dissimulée à l'intérieur du mécanisme, et actionné par une télécommande détenue par le barman et il est certain que les agents des Douanes n'ont pu intervenir de manière concertée et organisée le même jour, dans tous débits de boissons, qu'après une période de surveillance ; qu'ils ont donc dû observer de manière prolongée les utilisations de la machine, fouiller les lieux pour découvrir les télécommandes et ouvrir les machines pour se procurer les plaques logiques ; qu'ils ont également procédé aux saisies des pièces litigieuses ; qu'en conséquence, l'audition des mis en cause, qui s'est déroulée en fin 1996 donc quatre mois après le contrôle des Douanes ne peut par simple référence à l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales (que l'administration des Douanes qualifie d'erronée, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ayant dû être visé selon elle compte tenu des simples constatations effectuées ce jour-là), régulariser une procédure incomplète et irrégulière, les opérations de l'administration des Douanes réalisées le 2 février 1996 s'analysant véritablement en des investigations concertées et complexes avec fouilles, perquisitions et saisies, débordant largement le domaine d'application de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales et nécessitant donc la garantie offerte par la présence d'un officier de police judiciaire et l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance" (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; "alors que, premièrement, dès lors que la saisie porte sur les objets ou marchandises visés à l'article 1791 du Code général des impôts, et qu'elle tend simplement, une fois les infractions constatées, à rendre lesdits objets et marchandises indisponibles, en vue de la mise en oeuvre de la confiscation, telle que prévue aux articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, la saisie, qui ne comporte aucun dépouillement matériel de l'exploitant doit être considérée comme le prolongement du droit d'exercice institué à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le recours à la procédure de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes, ne s'impose que si l'Administration appréhende matériellement des documents ou des objets étrangers aux objets et marchandises visés à l'article 1791 du Code général des impôts ou bien encore si elle postule une mesure de contrainte ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Administration, régulièrement présente dans les lieux, après avoir constaté les infractions, se borne à rendre indisponibles des objets ou marchandises au sens de l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué ne saurait échapper à la censure pour violation de la loi " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 février 1996, les agents de l'administration des Douanes ont, à l'occasion de contrôles effectués dans cinq débits de boissons, constaté la présence dans ces établissements de machines de jeux de hasard de type poker et ont procédé, à l'issue de ces contrôles, à la saisie des appareils, dont la société Space 2000, dirigée par Lucien C..., était propriétaire, ainsi que de leur encaisse ; Attendu qu'en statuant sur l'exception de nullité tirée de la méconnaissance de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales lors des contrôles, les juges du second degré énoncent, notamment, que les agents de l'Administration ont, au cours de leur intervention, procédé à des saisies de matériels sans respecter les prescriptions du texte précité et que ces opérations, ayant excédé le domaine d'application de l'article L. 26 du même Livre, sont irrégulières ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision quant à l'irrégularité des saisies pratiquées ; Qu'en effet, si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des Douanes et des droits indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux au sens de l'article L. 38 du Livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'après avoir constaté l'irrégularité d'opérations de perquisitions et saisies effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, les juges ne peuvent annuler que les pièces de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ; Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré les saisies irrégulières, ont annulé l'ensemble de la procédure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que, si les saisies effectuées sont irrégulières, elles n'entraînent pas la nullité des constatations antérieures, établissant l'existence d'appareils de jeux de hasard caractérisant les infractions poursuivies, et donc de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2004
Référence
6137264dcd580146774247ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel