Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247f6
- Date
- 8 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacky X... coupable de faux et usage et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres que, seuls demeurent discutés devant la cour d'appel les délits de faux et usage ; qu'en droit, toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice par quelque moyen que ce soit constitue un faux pénalement réprimé ; qu'il est constant que les deux factures litigieuses sont matériellement des faux fabriqués volontairement pour rétablir une situation préexistante, fondée sur de faux devis et de faux bons de commande, certes non poursuivis, les premiers ayant permis d'obtenir un financement supérieur au montant réel de l'investissement ; qu'il s'ensuit qu'il y a bien eu intention volontaire de commettre les deux faux poursuivis ; que ceux-ci s'inscrivent dans une chaîne d'opérations au cours de laquelle la banque émettrice du prêt a été trompée sur les opérations auxquelles elle prêtait son concours qu'elle n'aurait pas accordé, selon ses propres critères d'appréciation, pour un montant moindre, et le recours à celle-ci résultant du refus d'autres organismes de s'engager ; que le prévenu a ainsi pris le risque d'un engagement au-delà de ses capacités communément appréciées, trompant son cocontractant et lui faisant courir un préjudice éventuel de non-paiement aux échéances ; "alors que les infractions de faux et d'usage de faux ne sont caractérisées que dans la mesure où le document dont la véracité est contestée a provoqué le préjudice invoqué ; qu'en déclarant le demandeur coupable de faux et d'usage de faux en ce qui concerne les deux factures du 31 juillet 1997 d'un montant de 420 000 francs, après avoir constaté que seuls des documents pour lesquels Jacky X... n'était pas poursuivi, à savoir le faux devis ayant permis l'octroi du prêt de 1 720 000 francs, se trouvaient à l'origine du préjudice éventuellement subi par la banque BDEI en accordant ce prêt, la cour d'appel s'est contredite" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 septembre 2003, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jacky X... coupable de faux et usage et l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres que, seuls demeurent discutés devant la cour d'appel les délits de faux et usage ; qu'en droit, toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice par quelque moyen que ce soit constitue un faux pénalement réprimé ; qu'il est constant que les deux factures litigieuses sont matériellement des faux fabriqués volontairement pour rétablir une situation préexistante, fondée sur de faux devis et de faux bons de commande, certes non poursuivis, les premiers ayant permis d'obtenir un financement supérieur au montant réel de l'investissement ; qu'il s'ensuit qu'il y a bien eu intention volontaire de commettre les deux faux poursuivis ; que ceux-ci s'inscrivent dans une chaîne d'opérations au cours de laquelle la banque émettrice du prêt a été trompée sur les opérations auxquelles elle prêtait son concours qu'elle n'aurait pas accordé, selon ses propres critères d'appréciation, pour un montant moindre, et le recours à celle-ci résultant du refus d'autres organismes de s'engager ; que le prévenu a ainsi pris le risque d'un engagement au-delà de ses capacités communément appréciées, trompant son cocontractant et lui faisant courir un préjudice éventuel de non-paiement aux échéances ; "alors que les infractions de faux et d'usage de faux ne sont caractérisées que dans la mesure où le document dont la véracité est contestée a provoqué le préjudice invoqué ; qu'en déclarant le demandeur coupable de faux et d'usage de faux en ce qui concerne les deux factures du 31 juillet 1997 d'un montant de 420 000 francs, après avoir constaté que seuls des documents pour lesquels Jacky X... n'était pas poursuivi, à savoir le faux devis ayant permis l'octroi du prêt de 1 720 000 francs, se trouvaient à l'origine du préjudice éventuellement subi par la banque BDEI en accordant ce prêt, la cour d'appel s'est contredite" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264dcd580146774247f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel