Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247fa
- Date
- 8 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Maurice X... et Jean Marcel X..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du procureur de la République, que seules les parties civiles ont interjeté appel de cette décision et que devant la chambre de l'instruction, le ministère public a requis le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel, ses réquisitions écrites ayant été régulièrement déposées au dossier ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; que, d'une part, le procureur général n'est pas lié par les réquisitions de non-lieu prises par le procureur de la République ; que, d'autre part, le versement régulier au dossier des réquisitions écrites de ce magistrat satisfait aux exigences du procès équitable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 185, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que, sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice X... devant le tribunal correctionnel pour être jugé des chefs d'usage de faux, fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ; "aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor et le directeur régional des impôts agissant pour le directeur général des impôts, représentant l'administration des impôts, font valoir que les documents produits par Maurice X... sont incontestablement des faux, qui ont été utilisés par lui pour procéder, au sein de la société SGCF, à des déductions injustifiées de TVA, que les minorations de déclarations à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 sont constantes, dans la mesure où l'inscription au passif du bilan et au crédit des comptes courants de Maurice et Philippe X..., pour des règlements faits par eux de TVA due par la société n'ont aucune réalité ni aucune justification ; que les parties civiles sollicitent, en conséquence, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Maurice X... du chef d'usage de faux, et de Maurice X... et de Jean-Marcel X... des chefs de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ; que le ministère public requiert la même décision ; "alors que, d'une part, le ministère public qui n'a pas interjeté appel d'une ordonnance de non- lieu, ne peut requérir à charge sans violer les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, est irrégulière la procédure qui ne satisfait pas aux exigences du procès équitable, lequel impose que soient respectés les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; que le ministère public, qui a conclu favorablement au prévenu en première instance, et qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, ne peut, brusquement, à la veille de l'audience, requérir à charge contre le prévenu, se faisant ainsi l'adversaire de celui-ci et l'allié objectif des parties civiles ; qu'en procédant de la sorte, le ministère public met le prévenu, qui ne dispose pas d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, dans une situation d'infériorité par rapport aux parties civiles et viole le principe de l'égalité des armes" ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Marcel X..., dans des termes identiques à celui proposé pour Maurice X... ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris d'un défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, l'arrêt étant entachée d'une erreur de droit et de fait ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, - X... Jean-Marcel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 septembre 2003, qui, sur le seul appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef d'usage de faux et les deux des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits en demande et le mémoire produit en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Maurice X..., pris de la violation des articles 185, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que, sur le seul appel des parties civiles de l'ordonnance de non lieu, l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice X... devant le tribunal correctionnel pour être jugé des chefs d'usage de faux, fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ; "aux motifs que l'agent judiciaire du Trésor et le directeur régional des impôts agissant pour le directeur général des impôts, représentant l'administration des impôts, font valoir que les documents produits par Maurice X... sont incontestablement des faux, qui ont été utilisés par lui pour procéder, au sein de la société SGCF, à des déductions injustifiées de TVA, que les minorations de déclarations à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993 sont constantes, dans la mesure où l'inscription au passif du bilan et au crédit des comptes courants de Maurice et Philippe X..., pour des règlements faits par eux de TVA due par la société n'ont aucune réalité ni aucune justification ; que les parties civiles sollicitent, en conséquence, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Maurice X... du chef d'usage de faux, et de Maurice X... et de Jean-Marcel X... des chefs de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ; que le ministère public requiert la même décision ; "alors que, d'une part, le ministère public qui n'a pas interjeté appel d'une ordonnance de non- lieu, ne peut requérir à charge sans violer les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, est irrégulière la procédure qui ne satisfait pas aux exigences du procès équitable, lequel impose que soient respectés les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; que le ministère public, qui a conclu favorablement au prévenu en première instance, et qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé par le juge d'instruction, ne peut, brusquement, à la veille de l'audience, requérir à charge contre le prévenu, se faisant ainsi l'adversaire de celui-ci et l'allié objectif des parties civiles ; qu'en procédant de la sorte, le ministère public met le prévenu, qui ne dispose pas d'un délai raisonnable pour préparer sa défense, dans une situation d'infériorité par rapport aux parties civiles et viole le principe de l'égalité des armes" ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean-Marcel X..., dans des termes identiques à celui proposé pour Maurice X... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Maurice X... et Jean Marcel X..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du procureur de la République, que seules les parties civiles ont interjeté appel de cette décision et que devant la chambre de l'instruction, le ministère public a requis le renvoi des intéressés devant le tribunal correctionnel, ses réquisitions écrites ayant été régulièrement déposées au dossier ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; que, d'une part, le procureur général n'est pas lié par les réquisitions de non-lieu prises par le procureur de la République ; que, d'autre part, le versement régulier au dossier des réquisitions écrites de ce magistrat satisfait aux exigences du procès équitable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Jean-Marcel X..., pris d'un défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, l'arrêt étant entachée d'une erreur de droit et de fait ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137264dcd580146774247fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel