Cour de Cassation · cr — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247ff
- Date
- 8 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 54 de la Convention de Schengen ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant placé Emile X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'en première comparution le 29 mars 2004, Emile X..., qui n'avait pas contesté devant les autorités judiciaires belges son implication dans les faits qui lui sont imputés, se prévalait d'un jugement de condamnation prononcé en mars ou avril 2003 en Belgique où il prétendait avoir exécuté sa peine, ce qui n'était pas confirmé par les éléments de la procédure (arrêt attaqué, p. 3, 2) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans un mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, Emile X... sollicitait un supplément d'information afin que puisse être communiqué par le tribunal de première instance de Bruxelles le jugement pénal l'ayant condamné pour les faits objet de la poursuite ; qu'en se dispensant de répondre à cette demande du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, complicité et recel d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 29 mars 2004, le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 54 de la Convention de Schengen ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant placé Emile X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'en première comparution le 29 mars 2004, Emile X..., qui n'avait pas contesté devant les autorités judiciaires belges son implication dans les faits qui lui sont imputés, se prévalait d'un jugement de condamnation prononcé en mars ou avril 2003 en Belgique où il prétendait avoir exécuté sa peine, ce qui n'était pas confirmé par les éléments de la procédure (arrêt attaqué, p. 3, 2) ; "alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans un mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, Emile X... sollicitait un supplément d'information afin que puisse être communiqué par le tribunal de première instance de Bruxelles le jugement pénal l'ayant condamné pour les faits objet de la poursuite ; qu'en se dispensant de répondre à cette demande du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Emile X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun élément ne confirme les prétentions de l'intéressé qui soutenait avoir été condamné, pour les mêmes faits, en Belgique par un jugement prononcé en mars ou avril 2003 et avoir exécuté sa peine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137264dcd580146774247ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel