Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd58014677424807
- Date
- 17 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée rendue sans greffier ; "alors que toute ordonnance juridictionnelle doit être établie par un greffier dont le nom est indiqué et être contre-signée par lui" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 32 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée sans présence ni réquisitions du ministère public ; "alors que le juge des libertés, juridiction pénale, est obligatoirement assisté, comme toute juridiction pénale, par un représentant du parquet qui prend ses réquisitions" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale, droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, est un acte juridictionnel coercitif qui ne peut être rendu qu'une fois la défense prévenue et entendue ; que l'ordonnance du 3 décembre 2003 ne mentionne pas que les parties concernées aient été convoquées ou entendues ni personne pour eux" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné (p. 20) deux visites domiciliaires ; "alors que "chaque visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention" ; qu'une seule et même ordonnance ne pouvait ainsi autoriser la visite de deux locaux distincts situés à des adresses différentes" ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge doit contrôler matériellement chacun des éléments produits par l'Administration ; "alors que l'ordonnance attaquée ayant été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête, le juge n'était par définition pas en mesure d'avoir vérifié chacun des éléments produits" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'administration fiscale sollicitant une autorisation de visite et perquisition a une obligation de loyauté et doit produire au juge, toutes les pièces originales, en sa possession, pouvant justifier la présomption de fraude ; que, dès lors, l'Administration ne pouvait se dispenser de produire l'original de la cassette vidéo en sa possession de l'émission de France 2 "Envoyé Spécial" diffusée le 12 juillet 2001, dans la mesure où elle interprétait cette émission comme l'élément essentiel d'une présomption de fraude" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge doit se référer, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration ; qu'en l'espèce, la pièce n° 23 étant incomplète, le juge n'a pas été mis en mesure de satisfaire aux exigences légales" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valérie, - Y... Christian, - Y... Jean-Pierre, - LA SOCIETE LBVH STUDIO, - LA SOCIETE LABORATOIRES LBVH, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 3 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée rendue sans greffier ; "alors que toute ordonnance juridictionnelle doit être établie par un greffier dont le nom est indiqué et être contre-signée par lui" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 32 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée sans présence ni réquisitions du ministère public ; "alors que le juge des libertés, juridiction pénale, est obligatoirement assisté, comme toute juridiction pénale, par un représentant du parquet qui prend ses réquisitions" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 640-1 COJ, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale, droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, est un acte juridictionnel coercitif qui ne peut être rendu qu'une fois la défense prévenue et entendue ; que l'ordonnance du 3 décembre 2003 ne mentionne pas que les parties concernées aient été convoquées ou entendues ni personne pour eux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier, au terme d'un débat contradictoire pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné (p. 20) deux visites domiciliaires ; "alors que "chaque visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention" ; qu'une seule et même ordonnance ne pouvait ainsi autoriser la visite de deux locaux distincts situés à des adresses différentes" ; Attendu que le juge, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, peut autoriser, par une ordonnance unique, des visites et saisies en des lieux différents, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge doit contrôler matériellement chacun des éléments produits par l'Administration ; "alors que l'ordonnance attaquée ayant été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête, le juge n'était par définition pas en mesure d'avoir vérifié chacun des éléments produits" ; Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'administration fiscale sollicitant une autorisation de visite et perquisition a une obligation de loyauté et doit produire au juge, toutes les pièces originales, en sa possession, pouvant justifier la présomption de fraude ; que, dès lors, l'Administration ne pouvait se dispenser de produire l'original de la cassette vidéo en sa possession de l'émission de France 2 "Envoyé Spécial" diffusée le 12 juillet 2001, dans la mesure où elle interprétait cette émission comme l'élément essentiel d'une présomption de fraude" ; Attendu que l'ordonnance mentionne que la pièce produite à l'appui de la requête a une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le juge doit se référer, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration ; qu'en l'espèce, la pièce n° 23 étant incomplète, le juge n'a pas été mis en mesure de satisfaire aux exigences légales" ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la production de la pièce invoquée par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137264dcd58014677424807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel