Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd58014677424809
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 39 339 800 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Nevzat X..., pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437 du Code des douanes, ensemble violation des articles 716-9, 716-10, 716-11, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, violation des articles 113-2, 113-7, 121-1, 121-3 du Code pénal, ensemble violation du principe de la personnalité des délits, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu de nationalité Turque dans les liens de la prévention et sur l'action publique l'a condamné à deux ans de prison et à une amende délictuelle de 7 622,45 euros, mandat d'arrêt ayant été décerné ; "aux motifs propres et adoptés que Nevzat X... affirme que seul Patrick Y... serait l'auteur de la contrefaçon dans la mesure où sa propre entreprise n'était qu'un intermédiaire entre le fabricant la société Birlik et l'acquéreur ou lui-même ne maîtrisait pas la langue française ; qu'il n'a pu se rendre compte de ce que pouvait écrire un de ses salariés responsable des liaisons, avec les clients français ; que le versement aux débats par le prévenu des factures que la société X... Otomotiv a pu régler à cette société Birlik ne fait pas preuve de ce que cette société au demeurant inconnue de l'acquéreur qu'est l'EURL, soit effectivement l'auteur matériel de cette contrefaçon ; qu'au surplus il appartenait à l'intermédiaire qui affirmait le caractère authentique des pièces détachées de s'assurer de ce fait et de ne pas vendre des marchandises contrefaites ; qu'enfin il n'est nullement établi par la procédure, nonobstant les affirmations non étayées de Nevzat X..., que Patrick Y... ait été lui-même auteur de la contrefaçon ; qu'enfin la demande du prévenu tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire ne saurait être admise, d'une part, parce que l'ancienneté des faits rend quelque peu aléatoire l'utilité d'une telle mesure, parce qu'ensuite et surtout Nevzat X... qui, certes, a obtenue la main levée du contrôle judiciaire auquel il avait été astreint ne s'est pas donné les moyens depuis plus de cinq ans de fournir au magistrat instructeur puis au tribunal les éléments qui auraient pu rendre opportune cette mesure d'instruction en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité et sont entrés en voie de condamnation ; aux motifs des premiers juges, qu'interrogé par les services de police judiciaire le 8 juillet 1998, Nevzat X... donnait des explications des plus fantaisistes tentant de rejeter la responsabilité tantôt sur Patrick Y..., tantôt sur M. Z... son propre collaborateur, tantôt sur la société Birlik qui était en réalité le fabricant des filtres contrefaits ; que jouant du fait qu'il ne maîtrisait pas la langue française Nevzat X... s'est contenté de nier les évidences auxquelles les enquêteurs ont tenté de le confronter ; qu'il est d'ailleurs permis de remarquer qu'il s'est soustrait à l'instruction en abusant le magistrat instructeur en lui demandant la remise de son passeport pour lui permettre de retourner en Turquie afin de verser le cautionnement ; qu'il est clair que, dans ces conditions, le conseil du prévenu est bien mal venu de se plaindre de ce que l'instruction aurait été insuffisante, étant observé qu'aucune demande d'acte complémentaire n'a été formulée à l'époque par le prévenu ; "aux motifs, encore, que l'enquête a tout de fois permis d'établir que Nevzat X... était bien celui qui depuis la Turquie, commercialisait les éléments contrefaits, et qui a personnellement donné par différents courriers adressés à Patrick Y... des informations mensongères concernant le caractère d'origine des pièces, notamment les éléments filtrants ; que l'intention frauduleuse de Nevzat X... étant établie, les délits de contrebande de marchandises prohibées et de fourniture et d'offre de marchandises sous une marque contrefaites sont constitués à son égard ; que le moyen tiré des effets d'une clause de transfert immédiat de propriété en Turquie ne saurait faire obstacle au réalisme du droit pénal et douanier ; qu'il suffit de constater en effet que le prévenu était bien le vendeur des pièces litigieuses qui ont bien été livrées sur le territoire français ; qu'il est vain pour le prévenu de soutenir qu'il n'avait jamais été question de vendre des produits Volvo alors que des fax explicites ont été envoyés à Patrick Y... et qu'il n'a plus été répondu aux interrogations et aux doutes de ce dernier ; qu'enfin aucun élément n'a pu être rapporté ni par des services de police ou par le prévenu quant à une contrefaçon faite en France à Patrick Y... sur les pièces reçues, ce qui serait au demeurant contraire au comportement de ce dernier qui a alerté les douanes et les autorités turques ; que le tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour étayer sa conviction sans avoir recours à un supplément d'information dont l'intérêt apparaît limité eu égard à l'ancienneté des faits ; que s'agissant de I'expertise contradictoire des pièces sollicitées, il appartenait au prévenu de ne pas prendre la fuite, de participer loyalement à l'instruction et de faire connaître à ce moment les demandes qu'il jugeait utiles à sa défense ; que les éléments recueillis lors de l'instruction seront analysés avec les réserves habituelles en la matière, à titre de simple renseignement et non d'expertise judiciaire ; que cependant aucun élément n'est apporté de nature à les remettre en cause ; qu'en conséquence il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Nevzat X... et de décerner mandat d'arrêt afin de le rechercher et de mettre à exécution la sanction prononcée et mentionnée au dispositif du présent jugement qui sera augmentée par rapport à la précédente condamnation eu égard à un nouvel examen des faits ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel visées le 30 octobre 2003, le prévenu insistait sur la circonstance qu'il avait toujours contesté être à l'origine, de quelque manière que ce soit de l'apposition de la marque Volvo sur les filtres acheminés et vendus à la société SPL ; qu'à aucun moment n'ont été effectués des vérifications en Turquie dans l'entreprise de Nevzat X..., qui ne fabriquait pas les pièces, ni l'instruction, ni la Cour, n'ayant eu connaissance de la manière dont les pièces étaient fabriquées, emballées et transportées, la société X... n'ayant été qu'un intermédiaire entre le fabricant des pièces, la société turque Birlik et la société SPL (cf p.5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à cette démonstration rigoureuse tendant à faire ressortir l'absence d'élément matériel de l'infraction, la Cour, qui se contente d'affirmations évasives tirées de supputations, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le prévenu appelant faisait également valoir qu'il était parfaitement possible pour un entrepreneur indépendant de fabriquer, vendre et d'utiliser du matériel adaptable sur des véhicules de grande marque ; qu'en l'espèce le prévenu avait entrepris de commercer avec la société SPL aux fins que celle-ci obtienne du matériel susceptible d'équiper des véhicules Volvo ; l'activité principale de la société SPL étant la vente de pièces d'origine mais également de pièces adaptables ainsi que cela ressortait d'ailleurs du dossier, que Nevzat X... insistait sur la circonstance qu'il n'avait lui-même jamais apposé la marque Volvo sur une quelconque pièce (cf p.5 et 6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant d'affirmations lapidaires étayées par aucun élément objectif tiré du dossier d'instruction et de la procédure à l'audience, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, il était encore avancé qu'après avoir noué des relations commerciales avec Nevzat X..., la société SPL a décidé d'entrer directement en contact avec le véritable fabricant et c'est très vraisemblablement dans ces conditions que la société Birlik, à la demande de Patrick Y... a apposé une mention irrégulière mais inconnue de Nevzat X... sur les filtres en cause (cf p.9 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature lui aussi lui aussi à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce qu'implique I'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de quatrième part, la juridiction pénale doit accéder aux faits et connaître objectivement ceux-ci, la recherche de la vérité étant inhérente à une procédure inquisitoriale ; qu'en I'espèce le prévenu insistait sur la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire afin que la Cour puisse connaître les conditions dans lesquelles les pièces ont été fabriquées par la société Birlik et sur la date à partir de laquelle la mention Volvo a été apposée, Nevzat X... faisant valoir que cette opération avait été effectuée, soit à l'usine de la société Birlik, soit dans l'entreprise de Patrick Y... (cf p.9 des conclusions précitées) ; qu'en rejetant la demande d'informations complémentaires à partir de considérations inopérantes, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "et alors, enfin, que le prévenu faisait encore valoir que Patrick Y... faisait état de pièces en provenance d'Italie (cf p.10 des écritures d'appel), qu'en ne s'exprimant pas davantage sur cet aspect du dossier de nature à exclure toute responsabilité pénale du ressortissant Turque prévenu, la Cour ne justifie davantage légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Nevzat X..., pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 117, 418, 420, 421, 422, 437 et 438 du Code des douanes, violation des articles 716-9, 716-10, 716-11, 716-1113 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale et du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; "en ce que la Cour a, sur l'action civile confirmé le jugement condamnant le prévenu au paiement de sommes substantielles aux parties civiles, et sur l'action douanière condamné notamment Nevzat X... à payer à l'Administration des Douanes une amende de 393 398 euros ; "aux motifs s'agissant des préjudices soufferts par les sociétés Volvo Trademark Holding AB et des sociétés Volvo AB et Volvo Trucks France, les préjudices respectifs ont été justement appréciés par le tribunal ; "et qu'il y a lieu de condamner sur l'action douanière le prévenu Nevzat X... au paiement d'une somme de 393 398 euros ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence la censure des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses conclusions visées le 30 octobre 2003, le prévenu faisait valoir que sur les éléments se rapportant au montant des facturations et au nombre des pièces fournies par son intermédiaire, subsistaient des zones floues et des contradictions, les montants avancés ayant varié au cours des auditions, étant de plus observé qu'il était établi que toutes les pièces qui n'étaient pas d'origine Volvo ne provenaient pas de Turquie, certaines venant notamment d'Italie (cf p.11 des conclusions précitées) ; qu'en se contentant d'affirmations sans le moindre motif pertinent nonobstant la démonstration saisissant la Cour, celle- ci ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 215, 414, 419 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Nevzat X..., à payer à l'administration des Douanes une amende de 393 398 euros ; "aux motifs que Patrick Y... reconnaît sa culpabilité du chef de détention de marchandises contrefaites et des autres chefs de la prévention : contrebande, détention de marchandises réputées importées en contrebande, transport, offre et mise en vente de telles marchandises ; que la seule détention de marchandises contrefaites, dont le caractère irrégulier est acquis, suffit pour constituer le délit douanier de l'article 215 du Code des Douanes et que c'est donc à tort que le tribunal a relaxé l'intéressé de ce chef ; qu'en effet, l'infraction douanière s'apprécie au jour du contrôle, soit au cas d'espèce à la date des 14 et 15 janvier 1998, date à laquelle l'EURL SPL avait encore en stock des marchandises contrefaites ; qu'il a été finalement établi par la procédure qu'entre février 1996 et août 1997, la société SPL a acquis 27 028 articles contrefaits pour un montant de 105 298,43 euros, ce qui représente un préjudice théorique pour le constructeur et les revendeurs agréés de 393 318 euros après application de la ristourne en vigueur dans les usages commerciaux ; que c'est donc à cette somme que sera fixée l'amende douanière ; "alors, d'une part, que le stock de marchandises contrefaites découvertes lors du contrôle des 14 et 15 janvier 1998 s'établissait à 3 114 pièces ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'infraction douanière s'apprécie au jour du contrôle, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en retenant, pour l'évaluation de l'amende, que celle-ci devait porter sur 27 028 articles contrefaits ; "alors, d'autre part, que l'amende est comprise entre une et deux fois "la valeur de l'objet de fraude" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de l'amende en considération, non de la valeur des objets contrefaits, dont elle constatait qu'ils avaient été acquis pour le prix de 105 298,43 euros, mais du "préjudice théorique pour le constructeur et les revendeurs agréés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL et de Me JACOUPY, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nevzat, - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 2003, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement, 7 622,45 euros d'amende, la confiscation de la marchandise saisie et a prononcé sur les intérêts civils et, pour contrebande de marchandises contrefaites, a condamné les deux à une amende douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Nevzat X..., pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437 du Code des douanes, ensemble violation des articles 716-9, 716-10, 716-11, 716-13 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, violation des articles 113-2, 113-7, 121-1, 121-3 du Code pénal, ensemble violation du principe de la personnalité des délits, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu de nationalité Turque dans les liens de la prévention et sur l'action publique l'a condamné à deux ans de prison et à une amende délictuelle de 7 622,45 euros, mandat d'arrêt ayant été décerné ; "aux motifs propres et adoptés que Nevzat X... affirme que seul Patrick Y... serait l'auteur de la contrefaçon dans la mesure où sa propre entreprise n'était qu'un intermédiaire entre le fabricant la société Birlik et l'acquéreur ou lui-même ne maîtrisait pas la langue française ; qu'il n'a pu se rendre compte de ce que pouvait écrire un de ses salariés responsable des liaisons, avec les clients français ; que le versement aux débats par le prévenu des factures que la société X... Otomotiv a pu régler à cette société Birlik ne fait pas preuve de ce que cette société au demeurant inconnue de l'acquéreur qu'est l'EURL, soit effectivement l'auteur matériel de cette contrefaçon ; qu'au surplus il appartenait à l'intermédiaire qui affirmait le caractère authentique des pièces détachées de s'assurer de ce fait et de ne pas vendre des marchandises contrefaites ; qu'enfin il n'est nullement établi par la procédure, nonobstant les affirmations non étayées de Nevzat X..., que Patrick Y... ait été lui-même auteur de la contrefaçon ; qu'enfin la demande du prévenu tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire ne saurait être admise, d'une part, parce que l'ancienneté des faits rend quelque peu aléatoire l'utilité d'une telle mesure, parce qu'ensuite et surtout Nevzat X... qui, certes, a obtenue la main levée du contrôle judiciaire auquel il avait été astreint ne s'est pas donné les moyens depuis plus de cinq ans de fournir au magistrat instructeur puis au tribunal les éléments qui auraient pu rendre opportune cette mesure d'instruction en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité et sont entrés en voie de condamnation ; aux motifs des premiers juges, qu'interrogé par les services de police judiciaire le 8 juillet 1998, Nevzat X... donnait des explications des plus fantaisistes tentant de rejeter la responsabilité tantôt sur Patrick Y..., tantôt sur M. Z... son propre collaborateur, tantôt sur la société Birlik qui était en réalité le fabricant des filtres contrefaits ; que jouant du fait qu'il ne maîtrisait pas la langue française Nevzat X... s'est contenté de nier les évidences auxquelles les enquêteurs ont tenté de le confronter ; qu'il est d'ailleurs permis de remarquer qu'il s'est soustrait à l'instruction en abusant le magistrat instructeur en lui demandant la remise de son passeport pour lui permettre de retourner en Turquie afin de verser le cautionnement ; qu'il est clair que, dans ces conditions, le conseil du prévenu est bien mal venu de se plaindre de ce que l'instruction aurait été insuffisante, étant observé qu'aucune demande d'acte complémentaire n'a été formulée à l'époque par le prévenu ; "aux motifs, encore, que l'enquête a tout de fois permis d'établir que Nevzat X... était bien celui qui depuis la Turquie, commercialisait les éléments contrefaits, et qui a personnellement donné par différents courriers adressés à Patrick Y... des informations mensongères concernant le caractère d'origine des pièces, notamment les éléments filtrants ; que l'intention frauduleuse de Nevzat X... étant établie, les délits de contrebande de marchandises prohibées et de fourniture et d'offre de marchandises sous une marque contrefaites sont constitués à son égard ; que le moyen tiré des effets d'une clause de transfert immédiat de propriété en Turquie ne saurait faire obstacle au réalisme du droit pénal et douanier ; qu'il suffit de constater en effet que le prévenu était bien le vendeur des pièces litigieuses qui ont bien été livrées sur le territoire français ; qu'il est vain pour le prévenu de soutenir qu'il n'avait jamais été question de vendre des produits Volvo alors que des fax explicites ont été envoyés à Patrick Y... et qu'il n'a plus été répondu aux interrogations et aux doutes de ce dernier ; qu'enfin aucun élément n'a pu être rapporté ni par des services de police ou par le prévenu quant à une contrefaçon faite en France à Patrick Y... sur les pièces reçues, ce qui serait au demeurant contraire au comportement de ce dernier qui a alerté les douanes et les autorités turques ; que le tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants pour étayer sa conviction sans avoir recours à un supplément d'information dont l'intérêt apparaît limité eu égard à l'ancienneté des faits ; que s'agissant de I'expertise contradictoire des pièces sollicitées, il appartenait au prévenu de ne pas prendre la fuite, de participer loyalement à l'instruction et de faire connaître à ce moment les demandes qu'il jugeait utiles à sa défense ; que les éléments recueillis lors de l'instruction seront analysés avec les réserves habituelles en la matière, à titre de simple renseignement et non d'expertise judiciaire ; que cependant aucun élément n'est apporté de nature à les remettre en cause ; qu'en conséquence il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Nevzat X... et de décerner mandat d'arrêt afin de le rechercher et de mettre à exécution la sanction prononcée et mentionnée au dispositif du présent jugement qui sera augmentée par rapport à la précédente condamnation eu égard à un nouvel examen des faits ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel visées le 30 octobre 2003, le prévenu insistait sur la circonstance qu'il avait toujours contesté être à l'origine, de quelque manière que ce soit de l'apposition de la marque Volvo sur les filtres acheminés et vendus à la société SPL ; qu'à aucun moment n'ont été effectués des vérifications en Turquie dans l'entreprise de Nevzat X..., qui ne fabriquait pas les pièces, ni l'instruction, ni la Cour, n'ayant eu connaissance de la manière dont les pièces étaient fabriquées, emballées et transportées, la société X... n'ayant été qu'un intermédiaire entre le fabricant des pièces, la société turque Birlik et la société SPL (cf p.5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à cette démonstration rigoureuse tendant à faire ressortir l'absence d'élément matériel de l'infraction, la Cour, qui se contente d'affirmations évasives tirées de supputations, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le prévenu appelant faisait également valoir qu'il était parfaitement possible pour un entrepreneur indépendant de fabriquer, vendre et d'utiliser du matériel adaptable sur des véhicules de grande marque ; qu'en l'espèce le prévenu avait entrepris de commercer avec la société SPL aux fins que celle-ci obtienne du matériel susceptible d'équiper des véhicules Volvo ; l'activité principale de la société SPL étant la vente de pièces d'origine mais également de pièces adaptables ainsi que cela ressortait d'ailleurs du dossier, que Nevzat X... insistait sur la circonstance qu'il n'avait lui-même jamais apposé la marque Volvo sur une quelconque pièce (cf p.5 et 6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant d'affirmations lapidaires étayées par aucun élément objectif tiré du dossier d'instruction et de la procédure à l'audience, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; "alors que, de troisième part, il était encore avancé qu'après avoir noué des relations commerciales avec Nevzat X..., la société SPL a décidé d'entrer directement en contact avec le véritable fabricant et c'est très vraisemblablement dans ces conditions que la société Birlik, à la demande de Patrick Y... a apposé une mention irrégulière mais inconnue de Nevzat X... sur les filtres en cause (cf p.9 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature lui aussi lui aussi à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît de plus fort ce qu'implique I'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de quatrième part, la juridiction pénale doit accéder aux faits et connaître objectivement ceux-ci, la recherche de la vérité étant inhérente à une procédure inquisitoriale ; qu'en I'espèce le prévenu insistait sur la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire afin que la Cour puisse connaître les conditions dans lesquelles les pièces ont été fabriquées par la société Birlik et sur la date à partir de laquelle la mention Volvo a été apposée, Nevzat X... faisant valoir que cette opération avait été effectuée, soit à l'usine de la société Birlik, soit dans l'entreprise de Patrick Y... (cf p.9 des conclusions précitées) ; qu'en rejetant la demande d'informations complémentaires à partir de considérations inopérantes, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "et alors, enfin, que le prévenu faisait encore valoir que Patrick Y... faisait état de pièces en provenance d'Italie (cf p.10 des écritures d'appel), qu'en ne s'exprimant pas davantage sur cet aspect du dossier de nature à exclure toute responsabilité pénale du ressortissant Turque prévenu, la Cour ne justifie davantage légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Nevzat X..., pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 414, 117, 418, 420, 421, 422, 437 et 438 du Code des douanes, violation des articles 716-9, 716-10, 716-11, 716-1113 et 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale et du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; "en ce que la Cour a, sur l'action civile confirmé le jugement condamnant le prévenu au paiement de sommes substantielles aux parties civiles, et sur l'action douanière condamné notamment Nevzat X... à payer à l'Administration des Douanes une amende de 393 398 euros ; "aux motifs s'agissant des préjudices soufferts par les sociétés Volvo Trademark Holding AB et des sociétés Volvo AB et Volvo Trucks France, les préjudices respectifs ont été justement appréciés par le tribunal ; "et qu'il y a lieu de condamner sur l'action douanière le prévenu Nevzat X... au paiement d'une somme de 393 398 euros ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence la censure des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans ses conclusions visées le 30 octobre 2003, le prévenu faisait valoir que sur les éléments se rapportant au montant des facturations et au nombre des pièces fournies par son intermédiaire, subsistaient des zones floues et des contradictions, les montants avancés ayant varié au cours des auditions, étant de plus observé qu'il était établi que toutes les pièces qui n'étaient pas d'origine Volvo ne provenaient pas de Turquie, certaines venant notamment d'Italie (cf p.11 des conclusions précitées) ; qu'en se contentant d'affirmations sans le moindre motif pertinent nonobstant la démonstration saisissant la Cour, celle- ci ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 215, 414, 419 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Nevzat X..., à payer à l'administration des Douanes une amende de 393 398 euros ; "aux motifs que Patrick Y... reconnaît sa culpabilité du chef de détention de marchandises contrefaites et des autres chefs de la prévention : contrebande, détention de marchandises réputées importées en contrebande, transport, offre et mise en vente de telles marchandises ; que la seule détention de marchandises contrefaites, dont le caractère irrégulier est acquis, suffit pour constituer le délit douanier de l'article 215 du Code des Douanes et que c'est donc à tort que le tribunal a relaxé l'intéressé de ce chef ; qu'en effet, l'infraction douanière s'apprécie au jour du contrôle, soit au cas d'espèce à la date des 14 et 15 janvier 1998, date à laquelle l'EURL SPL avait encore en stock des marchandises contrefaites ; qu'il a été finalement établi par la procédure qu'entre février 1996 et août 1997, la société SPL a acquis 27 028 articles contrefaits pour un montant de 105 298,43 euros, ce qui représente un préjudice théorique pour le constructeur et les revendeurs agréés de 393 318 euros après application de la ristourne en vigueur dans les usages commerciaux ; que c'est donc à cette somme que sera fixée l'amende douanière ; "alors, d'une part, que le stock de marchandises contrefaites découvertes lors du contrôle des 14 et 15 janvier 1998 s'établissait à 3 114 pièces ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'infraction douanière s'apprécie au jour du contrôle, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en retenant, pour l'évaluation de l'amende, que celle-ci devait porter sur 27 028 articles contrefaits ; "alors, d'autre part, que l'amende est comprise entre une et deux fois "la valeur de l'objet de fraude" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de l'amende en considération, non de la valeur des objets contrefaits, dont elle constatait qu'ils avaient été acquis pour le prix de 105 298,43 euros, mais du "préjudice théorique pour le constructeur et les revendeurs agréés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour fixer le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre des prévenus et celui des dommages-intérêts mis à la charge de Nevzat X..., l'arrêt se fonde sur la valeur, telle que résultant des tarifs pratiqués par le constructeur titulaire de la marque contrefaite, des articles de contrefaçon dont la procédure a établi qu'ils avaient été importés pendant la période visée à la prévention ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137264dcd58014677424809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel