Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd5801467742480f
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-37, 222-41, 434-35, 434-44 du Code pénal, L. 627, R. 5171 à 5181 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 22 février 1990, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Z... coupable des faits lui étaient reprochés, le condamnant à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer quelque fonction que ce soit au sein de l'administration pénitentiaire ; "aux motifs que, lors de sa garde à vue, Fathia X... a indiqué que son frère Nordine, qui était détenu à la prison d'Arles lui avait donné lors d'un parloir un numéro de téléphone avec un prénom Alain en lui indiquant que cet Alain était un gardien qu'elle devait contacter pour lui amener une savonnette de shit, précisant que ce gardien ferait rentrer le shit et qu'il le vendrait à l'intérieur de la maison d'arrêt ; qu'elle expliquait s'être ouverte de ce projet à son ami d'alors, Christophe Y... ; que celui-ci avait accepté de lui fournir sa savonnette de shit en question ; qu'elle avait appelé Alain en l'occurrence Alain Z... ; que celui-ci lui avait donné rendez-vous sur le parking du stade des Costières à Nîmes ; qu'elle lui avait remis la savonnette de shit et qu'elle avait reçu par la suite quatre mille francs en espèce de son frère lors d'un parloir suivant puis avait été, ainsi qu'une de ses cousines, destinataire de mandats pour environ sept mille cinq cents francs en provenance des familles de détenus à la prison d'Arles ; qu'après avoir reconnu ces faits, Fathia X..., a dans un premier temps nié devant le juge d'instruction puis après avoir obtenu une interruption de l'interrogatoire pour pouvoir s'entretenir avec ses avocats, elle a, après la suspension, confirmé ce qu'elle avait indiqué lors de la garde à vue quant à l'organisation de ce trafic de shit à l'intérieur de la prison d'Arles ; qu'elle revenait postérieurement devant le juge d'instruction sur ces déclarations ; qu'interrogés à leur tours, les trois mis en cause niaient les faits ; que Nordine X... reconnaissait toutefois : "- avoir consommé du shit dans la prison d'Arles ; "- avoir entretenu d'excellentes relations avec le gardien Alain Z... ; "- avoir fait acheter par sa soeur des vêtements pour d'autres co-détenus, ce qui expliquerait, selon lui, les versements par mandats des familles de ses codétenus au bénéfice de sa famille ; "que Christophe Y..., quant à lui, reconnaissait cependant avoir accompagné Fathia X... à trois reprises sur le parking des Costières de Nîmes et confirmait les trois rencontres, entre celle-ci, lui-même et Alain Z... ; qu'il indiquait que selon lui Fathia X... aurait remis à Alain Z... des vêtements de prix afin de le remercier "des services" que ce gardien aurait rendu à son frère ; qu'Alain Z..., pour sa part, reconnaissait : "- avoir les meilleurs relations avec Nordine X... lors de la détention de celui-ci ; "- lui avoir rendu des services d'ordre administratif ; "- avoir été récompensé de ces services par des cadeaux sous forme de vêtements de luxe offerts par la soeur de Nordine, Fathia ; "- avoir reçu ces cadeaux à l'occasion de trois rencontres sur le parking du stade de Costière où Fathia X... s'était présentée en compagnie de Christophe Y... ; "que la crédibilité de ces versions est quasi nulle ; qu'il est surprenant que les relations d'un gardien et d'un détenu soient assez bonnes pour que le détenu en question demande à sa famille de le couvrir de cadeaux ; qu'il est également surprenant que ces cadeaux soient remis à l'occasion de rencontres sur un parking de stade désert ; qu'il est tout aussi surprenant que pour cette remise, Fathia X... se soit fait accompagner de Christophe Y... dont elle n'ignorait pas la participation à divers trafics de stupéfiants ; qu'il est également surprenant qu'elle ait concomitamment reçu des mandats de la part de détenus de la maison d'arrêt d'Arles ; qu'enfin, l'enquête de personnalité d'Alain Z... montre une personnalité fragile, en prise à d'importants besoins financiers et également consommateur lui-même de cannabis ; "alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité d'Alain Z... dans le trafic de stupéfiants incriminé, à relever que la crédibilité de la version des faits donnée par le prévenu est "quasi nulle" et qu'il est "surprenant" que ses relations avec un détenu et sa famille et sa rencontre avec la soeur de Nordine X... aient été telles qu'il les a décrites, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concrète relative à la détention et la cession par le prévenu de produits stupéfiants, n'a pas suffisamment justifié de sa décision, en violation du principe de la présomption d'innocence" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nordine, - Y... Christophe, - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2003, qui les a condamnés, tous les trois, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et Alain Z... pour remise de substances à un détenu qu'il était chargé de surveiller, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, le troisième à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Nordine X... et Christophe Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par Alain Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-37, 222-41, 434-35, 434-44 du Code pénal, L. 627, R. 5171 à 5181 du Code de la santé publique, de l'arrêté du 22 février 1990, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain Z... coupable des faits lui étaient reprochés, le condamnant à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer quelque fonction que ce soit au sein de l'administration pénitentiaire ; "aux motifs que, lors de sa garde à vue, Fathia X... a indiqué que son frère Nordine, qui était détenu à la prison d'Arles lui avait donné lors d'un parloir un numéro de téléphone avec un prénom Alain en lui indiquant que cet Alain était un gardien qu'elle devait contacter pour lui amener une savonnette de shit, précisant que ce gardien ferait rentrer le shit et qu'il le vendrait à l'intérieur de la maison d'arrêt ; qu'elle expliquait s'être ouverte de ce projet à son ami d'alors, Christophe Y... ; que celui-ci avait accepté de lui fournir sa savonnette de shit en question ; qu'elle avait appelé Alain en l'occurrence Alain Z... ; que celui-ci lui avait donné rendez-vous sur le parking du stade des Costières à Nîmes ; qu'elle lui avait remis la savonnette de shit et qu'elle avait reçu par la suite quatre mille francs en espèce de son frère lors d'un parloir suivant puis avait été, ainsi qu'une de ses cousines, destinataire de mandats pour environ sept mille cinq cents francs en provenance des familles de détenus à la prison d'Arles ; qu'après avoir reconnu ces faits, Fathia X..., a dans un premier temps nié devant le juge d'instruction puis après avoir obtenu une interruption de l'interrogatoire pour pouvoir s'entretenir avec ses avocats, elle a, après la suspension, confirmé ce qu'elle avait indiqué lors de la garde à vue quant à l'organisation de ce trafic de shit à l'intérieur de la prison d'Arles ; qu'elle revenait postérieurement devant le juge d'instruction sur ces déclarations ; qu'interrogés à leur tours, les trois mis en cause niaient les faits ; que Nordine X... reconnaissait toutefois : "- avoir consommé du shit dans la prison d'Arles ; "- avoir entretenu d'excellentes relations avec le gardien Alain Z... ; "- avoir fait acheter par sa soeur des vêtements pour d'autres co-détenus, ce qui expliquerait, selon lui, les versements par mandats des familles de ses codétenus au bénéfice de sa famille ; "que Christophe Y..., quant à lui, reconnaissait cependant avoir accompagné Fathia X... à trois reprises sur le parking des Costières de Nîmes et confirmait les trois rencontres, entre celle-ci, lui-même et Alain Z... ; qu'il indiquait que selon lui Fathia X... aurait remis à Alain Z... des vêtements de prix afin de le remercier "des services" que ce gardien aurait rendu à son frère ; qu'Alain Z..., pour sa part, reconnaissait : "- avoir les meilleurs relations avec Nordine X... lors de la détention de celui-ci ; "- lui avoir rendu des services d'ordre administratif ; "- avoir été récompensé de ces services par des cadeaux sous forme de vêtements de luxe offerts par la soeur de Nordine, Fathia ; "- avoir reçu ces cadeaux à l'occasion de trois rencontres sur le parking du stade de Costière où Fathia X... s'était présentée en compagnie de Christophe Y... ; "que la crédibilité de ces versions est quasi nulle ; qu'il est surprenant que les relations d'un gardien et d'un détenu soient assez bonnes pour que le détenu en question demande à sa famille de le couvrir de cadeaux ; qu'il est également surprenant que ces cadeaux soient remis à l'occasion de rencontres sur un parking de stade désert ; qu'il est tout aussi surprenant que pour cette remise, Fathia X... se soit fait accompagner de Christophe Y... dont elle n'ignorait pas la participation à divers trafics de stupéfiants ; qu'il est également surprenant qu'elle ait concomitamment reçu des mandats de la part de détenus de la maison d'arrêt d'Arles ; qu'enfin, l'enquête de personnalité d'Alain Z... montre une personnalité fragile, en prise à d'importants besoins financiers et également consommateur lui-même de cannabis ; "alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité d'Alain Z... dans le trafic de stupéfiants incriminé, à relever que la crédibilité de la version des faits donnée par le prévenu est "quasi nulle" et qu'il est "surprenant" que ses relations avec un détenu et sa famille et sa rencontre avec la soeur de Nordine X... aient été telles qu'il les a décrites, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune constatation concrète relative à la détention et la cession par le prévenu de produits stupéfiants, n'a pas suffisamment justifié de sa décision, en violation du principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137264dcd5801467742480f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel