Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd58014677424811
- Date
- 17 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Landot, conseiller, lequel ne figure pas au nombre des magistrats indiqués comme ayant composé la juridiction de jugement lors des débats et du délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Michel X... coupables des faits reprochés et en répression, les a condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à une interdiction de gérer une société ou une entreprise commerciale pendant une durée de 5 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors, d'une part, que le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt, qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Landot et que la cour d'appel lors des débats et au prononcé de l'arrêt était composée de M. Perron, Président et de M. Ardiet et Mme Boucon, conseillers ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une nullité absolue ; "et alors, d'autre part, que ces mentions ne permettent pas de savoir quelle était la composition de la cour d'appel lors du délibéré en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article préliminaire, 49, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Michel X... coupables des faits reprochés et en répression, les a condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à une interdiction de gérer une société ou une entreprise commerciale pendant une durée de 5 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors que ne peut faire partie d'une cour d'appel le magistrat qui a connu de l'affaire soumise à cette juridiction en sa qualité de juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que M. Ardiet, qui a fait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats et au prononcé de l'arrêt, était le juge d'instruction qui a procédé au règlement de la procédure après avoir examiné la valeur des charges à l'encontre de Jean et Michel X... ; qu'ainsi, il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe et des articles précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... Jean, - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2003, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, à 5 ans d'interdiction de gérer une société et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Michel X... coupables des faits reprochés et en répression, les a condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à une interdiction de gérer une société ou une entreprise commerciale pendant une durée de 5 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors, d'une part, que le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt, qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Landot et que la cour d'appel lors des débats et au prononcé de l'arrêt était composée de M. Perron, Président et de M. Ardiet et Mme Boucon, conseillers ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une nullité absolue ; "et alors, d'autre part, que ces mentions ne permettent pas de savoir quelle était la composition de la cour d'appel lors du délibéré en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport de l'affaire a été présenté par M. Landot, conseiller, lequel ne figure pas au nombre des magistrats indiqués comme ayant composé la juridiction de jugement lors des débats et du délibéré ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article préliminaire, 49, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean et Michel X... coupables des faits reprochés et en répression, les a condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à une interdiction de gérer une société ou une entreprise commerciale pendant une durée de 5 ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors que ne peut faire partie d'une cour d'appel le magistrat qui a connu de l'affaire soumise à cette juridiction en sa qualité de juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que M. Ardiet, qui a fait partie de la composition de la cour d'appel lors des débats et au prononcé de l'arrêt, était le juge d'instruction qui a procédé au règlement de la procédure après avoir examiné la valeur des charges à l'encontre de Jean et Michel X... ; qu'ainsi, il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe et des articles précités" ; Vu les articles 49 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat, qui, en sa qualité de juge d'instruction, a connu de l'affaire soumise à cette juridiction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'un des conseillers composant la chambre des appels correctionnels a, en sa qualité de juge d'instruction, précédemment rendu l'ordonnance de règlement dans l'affaire dont a été saisie cette juridiction ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
6137264dcd58014677424811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel