Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd58014677424812
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 725-21 et L. 741-20 du Code rural, 121-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sur les agissements des délégataire et mandataire des dirigeants de la Société nouvelle Vergers Plein Sud et a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Jacques X... du chef de rétention indue par l'employeur agricole de la cotisation ouvrière précomptée ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jacques X... était gérant de la SARL Société Nouvelle Vergers Plein Sud ; qu'il n'a à aucun moment demandé à être déchargé de cette gérance ; qu'alerté par l'inspecteur du travail, il n'a intenté aucune action à l'encontre des époux Y... ; qu'en qualité d'employeur, il lui appartient d'apporter la preuve de la délégation de pouvoir qu'il invoque au profit de M. et Mme Y... ; que Mme Y... était chef du personnel, ce qui explique son intervention dans la gestion de la société, mais une telle qualification ne vaut pas délégation de pouvoir ; qu'une telle délégation ne se présumant pas, il n'y a pas lieu de tenir Mme Y... pour responsable du défaut de paiement des cotisations ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner un supplément d'information relatif à des agissements dénoncés aujourd'hui par le prévenu alors que celui-ci s'est abstenu d'agir à la réception des mises en demeure ; que, sur le fond, Jacques X... n'a tenu aucun compte desdites mises en demeure qui ont été notifiées au siège de la société et dont il a eu connaissance ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition par la brigade de gendarmerie le 10 octobre 2000 ; qu'ayant été mis en demeure une première fois par la MSA et une seconde fois par le service de l'inspection du travail le 25 janvier 2000, le prévenu ne saurait arguer d'une quelconque bonne foi ; "alors, d'une part, que le rejet d'une demande de supplément d'information ne pouvant être légalement justifié que par la constatation de son inutilité au regard de la manifestation de la vérité, la Cour qui, en l'espèce, a justifié ce refus par une prétendue inaction de Jacques X... à réception de la mise en demeure, nonobstant ses conclusions et les pièces du dossier de la procédure démontrant que, sur la révélation de ces faits, il avait procédé, le 12 janvier 2000, au licenciement de Pierre Y... et avait été contraint, le 14 février suivant, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, même en l'absence d'une délégation de pouvoir, ne saurait être pénalement responsable pour défaut de paiement des cotisations l'employeur dont le salarié, disposant de la signature, a détourné le montant desdites cotisations, de sorte que la Cour, qui s'est ainsi fondée sur la seule absence de délégation écrite pour retenir la culpabilité de Jacques X..., sans même constater que, de fait, il ait eu la charge de l'envoi de ce paiement ni même qu'il ait été avisé de l'absence de ce paiement avant l'intervention d'une mise en demeure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal selon lesquelles nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; "qu'enfin, la Cour ne pouvait davantage prétendre déduire l'absence de bonne foi de Jacques X... de l'absence de paiement intervenu postérieurement à la mise en demeure de la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse puis par les services de l'inspection du travail le 25 janvier 2000, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions faisant valoir que, le 14 février 2000, la SARL Société Nouvelle Vergers Plein Sud procédait à sa déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire étant prononcée le 16 février suivant, ce qui établissait ainsi l'impossibilité pour son gérant de régulariser la situation et excluait par là même sa mauvaise foi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, pour rétention par l'employeur de la cotisation ouvrière précomptée, l'a condamné à 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 725-21 et L. 741-20 du Code rural, 121-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sur les agissements des délégataire et mandataire des dirigeants de la Société nouvelle Vergers Plein Sud et a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Jacques X... du chef de rétention indue par l'employeur agricole de la cotisation ouvrière précomptée ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jacques X... était gérant de la SARL Société Nouvelle Vergers Plein Sud ; qu'il n'a à aucun moment demandé à être déchargé de cette gérance ; qu'alerté par l'inspecteur du travail, il n'a intenté aucune action à l'encontre des époux Y... ; qu'en qualité d'employeur, il lui appartient d'apporter la preuve de la délégation de pouvoir qu'il invoque au profit de M. et Mme Y... ; que Mme Y... était chef du personnel, ce qui explique son intervention dans la gestion de la société, mais une telle qualification ne vaut pas délégation de pouvoir ; qu'une telle délégation ne se présumant pas, il n'y a pas lieu de tenir Mme Y... pour responsable du défaut de paiement des cotisations ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner un supplément d'information relatif à des agissements dénoncés aujourd'hui par le prévenu alors que celui-ci s'est abstenu d'agir à la réception des mises en demeure ; que, sur le fond, Jacques X... n'a tenu aucun compte desdites mises en demeure qui ont été notifiées au siège de la société et dont il a eu connaissance ainsi qu'il l'a reconnu lors de son audition par la brigade de gendarmerie le 10 octobre 2000 ; qu'ayant été mis en demeure une première fois par la MSA et une seconde fois par le service de l'inspection du travail le 25 janvier 2000, le prévenu ne saurait arguer d'une quelconque bonne foi ; "alors, d'une part, que le rejet d'une demande de supplément d'information ne pouvant être légalement justifié que par la constatation de son inutilité au regard de la manifestation de la vérité, la Cour qui, en l'espèce, a justifié ce refus par une prétendue inaction de Jacques X... à réception de la mise en demeure, nonobstant ses conclusions et les pièces du dossier de la procédure démontrant que, sur la révélation de ces faits, il avait procédé, le 12 janvier 2000, au licenciement de Pierre Y... et avait été contraint, le 14 février suivant, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, même en l'absence d'une délégation de pouvoir, ne saurait être pénalement responsable pour défaut de paiement des cotisations l'employeur dont le salarié, disposant de la signature, a détourné le montant desdites cotisations, de sorte que la Cour, qui s'est ainsi fondée sur la seule absence de délégation écrite pour retenir la culpabilité de Jacques X..., sans même constater que, de fait, il ait eu la charge de l'envoi de ce paiement ni même qu'il ait été avisé de l'absence de ce paiement avant l'intervention d'une mise en demeure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 121-1 du Code pénal selon lesquelles nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; "qu'enfin, la Cour ne pouvait davantage prétendre déduire l'absence de bonne foi de Jacques X... de l'absence de paiement intervenu postérieurement à la mise en demeure de la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse puis par les services de l'inspection du travail le 25 janvier 2000, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions faisant valoir que, le 14 février 2000, la SARL Société Nouvelle Vergers Plein Sud procédait à sa déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire étant prononcée le 16 février suivant, ce qui établissait ainsi l'impossibilité pour son gérant de régulariser la situation et excluait par là même sa mauvaise foi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jacques X... à payer à la Mutualité Sociale Agricole du Vaucluse, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137264dcd58014677424812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel