Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd58014677424823
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 novembre 2002, jour de fête légale, des fonctionnaires de l'inspection du Travail ont constaté qu'un apprenti était occupé à travailler dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie exploitée par Stéphane X... ; Attendu que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, Stéphane X... a conclu à sa relaxe en se référant à des circulaires administratives autorisant, nonobstant lesdits articles, l'emploi des apprentis dans les établissements artisanaux un jour de fête légale en cas de besoin impérieux lié au fonctionnement normal de l'entreprise ou de nécessité imposée par la formation professionnelle dispensée ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, le jugement attaqué relève notamment que les circulaires mentionnées ne sauraient remettre en cause les termes d'un texte clair portant interdiction absolue de faire travailler un apprenti les jours fériés ; Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen en l'absence d'ambiguïté du texte légal applicable, a donné une base légale à sa décision, dès lors que ne pouvaient être utilement invoquées des circulaires à caractère interprétatif n'étant pas de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 6 mai 2004, qui, pour non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R 262-4 du Code du travail, 1er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'avoir omis de respecter le repos d'un apprenti un jour de fête légale ; "aux motifs que Stéphane X... ne conteste pas avoir employé un apprenti un jour de fête légale, mais prétend que dans le domaine de la boulangerie- pâtisserie l'emploi d'un apprenti un jour férié ne constitue pas une infraction; qu'il fait valoir que l'article L. 222-2 du Code du travail autorise implicitement le travail des apprentis dans les boulangeries-pâtisseries les jours fériés et qu'en outre plusieurs circulaires de la direction des relations du travail, et notamment les circulaires du 22 octobre 1975, du 10 mai 1995 et du 22 août 2002 ont précisé les conditions de dérogations à l'interdiction de l'article L. 222-4 ; que cependant, aux termes de l'article L. 222-4 du Code du travail "les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales" ; que ce texte pose une interdiction générale et absolue de faire travailler les apprentis les jours fériés ; que l'autorisation administrative d'employer les apprentis les jours de fêtes légales, telle qu'elle est donnée dans les circulaires et courriers produits, ne saurait exonérer Stéphane X... de sa responsabilité pénale ; que de même les usages dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, lesquels sont contraires à la loi visée, ne sauraient constituer un fait justificatif ; qu'enfin, Stéphane X... ne peut invoquer les articles 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme alors que les termes de l'article L. 222-4 du Code du travail ainsi que ceux de la citation qui lui a été délivrée le 20 avril 2004 sont tout à fait clairs et précis ; "alors, d'une part, qu'il résulte des circulaires précitées que l'article L. 222-4 du Code du Travail ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire le travail des apprentis les jours fériés dans les établissements où le travail du personnel pendant ces jours n'est pas une simple faculté mais une nécessité imposée par la nature de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'ainsi, en écartant l'application, revendiquée par le prévenu, des circulaires des 22 octobre 1975, 10 mai 1995 et 22 août 2002, qui n'avaient pas été déclarées contraires aux lois et règlements en vigueur, le tribunal de police a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi, en déclarant Stéphane X... coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, alors que l'interprétation donnée par les circulaires ministérielles de la portée de la prohibition édictée par cet article conférait à ce texte au moins une certaine ambiguïté, et que le prévenu pouvait légitimement se croire autorisé, compte tenu de l'activité par lui exercée, à employer un apprenti un jour de fête légale, le tribunal de police a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que dans ses conclusions le prévenu soutenait que celui qui commet un acte doit, au moment de la commission de celui-ci, avoir connaissance qu'il s'agit d'une infraction susceptible d'une sanction pénale, que tel que ne peut être le cas de celui qui se conforme aux instructions et directives prises par l'administration pour l'application d'un texte et qu'il ne pouvait ainsi être déclaré coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail dès lors que plusieurs circulaires concordantes émanant du ministère du Travail précisaient que cet article n'avait pas pour conséquence d'interdire l'emploi des apprentis les jours fériés dans les établissements tels que les boulangeries-pâtisseries où le travail du personnel pendant ces jours n'est pas une simple faculté mais une nécessité imposée par la nature de l'entreprise et la formation de l'apprenti ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal de police a encore violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'emploi par le prévenu d'un apprenti un jour férié ne répondait pas, comme il le soutenait, aux nécessités de l'entreprise, le tribunal de police a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 novembre 2002, jour de fête légale, des fonctionnaires de l'inspection du Travail ont constaté qu'un apprenti était occupé à travailler dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie exploitée par Stéphane X... ; Attendu que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, Stéphane X... a conclu à sa relaxe en se référant à des circulaires administratives autorisant, nonobstant lesdits articles, l'emploi des apprentis dans les établissements artisanaux un jour de fête légale en cas de besoin impérieux lié au fonctionnement normal de l'entreprise ou de nécessité imposée par la formation professionnelle dispensée ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, le jugement attaqué relève notamment que les circulaires mentionnées ne sauraient remettre en cause les termes d'un texte clair portant interdiction absolue de faire travailler un apprenti les jours fériés ; Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen en l'absence d'ambiguïté du texte légal applicable, a donné une base légale à sa décision, dès lors que ne pouvaient être utilement invoquées des circulaires à caractère interprétatif n'étant pas de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137264dcd58014677424823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel