Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd58014677424824
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 600 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Le X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que (...) " - en ce qui concerne les sommes perçues de l'Association Nice Handball Côte d'Azur : - d'une part, les sommes reçues de l'Association Nice Handball Côte d'Azur étaient forfaitaires et qu'il n'était produit aucun justificatif de frais ; - d'autre part, la version de Daniel Le X... était contredite par les déclarations du directeur de l'Association, M. Y..., selon lequel il avait accédé à la demande de Daniel Le X... qui voulait être embauché au sein de l'Association afin de pouvoir bénéficier d'un revenu ; " - en ce qui concerne la somme de 15. 000 francs perçue de l'ASBTP : - cette opération a été libellée sur le grand livre comptable avec la mention "entraîneurs : Le X... / Z..." ; - le prêt date du 26 avril 1999, mais que l'abandon de créance dont justifîe M. A... qui serait l'auteur du prêt ne date que du 17 mars 2000 ; - ces éléments contredisent la thèse de Daniel Le X..." ; "alors, d'une part, que le délit de prise illégale d'intérêt supposant des " manquements au devoir de probité ", les juges du fond ne pouvaient condamner Daniel Le X... de ce chef sans avoir recherché et établi que la prise illégale d'intérêt résultait de la poursuite d'un avantage illégitime ou d'un abus de fonction, réalisé au mépris de toute probité ; qu'en l'espèce rien n'établissait que les sommes perçues par Daniel Le X... l'aient été illégitimement, l'arrêt se bornant à relever qu'il ne produisait aucun justificatif de frais et que des éléments contraires à sa thèse avaient été réunis, sans pour autant démontrer que l'intéressé avait, en quoi que ce soit, manqué à la probité et commis une indélicatesse en prenant, de façon illicite, un intérêt quelconque dans les associations dont s'agit ; que, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que Daniel Le X..., qui était conseiller municipal simplement "subdélégué" aux sports, faisait valoir qu'il n'avait personnellement aucun pouvoir de surveillance sur les associations dont s'agit, dont les subventions ne dépendaient pas de son fait ; qu'il indiquait, à cet égard, que c'était l'adjoint aux sports, et non lui, qui était rapporteur lors du vote des subventions aux associations par le conseil municipal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, alors même que le pouvoir de surveillance, d'administration ou de paiement est un élément constitutif du délit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que Daniel Le X... reconnaissait avoir fait preuve de maladresse, mais expliquait avoir agi dans la méconnaissance des textes qui interdisent de recevoir non seulement des émoluments, mais également des remboursements de frais d'une association subventionnée ; qu'en cet état la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'intention frauduleuse, précisément contestée par Daniel Le X..., qui établissait ne pas avoir accompli sciemment l'acte qui lui était reproché ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié l'élément intentionnel du délit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 mai 2004, qui, pour prise illégale d'intérêt, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et à 2 ans d'inéligibilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Le X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que (...) " - en ce qui concerne les sommes perçues de l'Association Nice Handball Côte d'Azur : - d'une part, les sommes reçues de l'Association Nice Handball Côte d'Azur étaient forfaitaires et qu'il n'était produit aucun justificatif de frais ; - d'autre part, la version de Daniel Le X... était contredite par les déclarations du directeur de l'Association, M. Y..., selon lequel il avait accédé à la demande de Daniel Le X... qui voulait être embauché au sein de l'Association afin de pouvoir bénéficier d'un revenu ; " - en ce qui concerne la somme de 15. 000 francs perçue de l'ASBTP : - cette opération a été libellée sur le grand livre comptable avec la mention "entraîneurs : Le X... / Z..." ; - le prêt date du 26 avril 1999, mais que l'abandon de créance dont justifîe M. A... qui serait l'auteur du prêt ne date que du 17 mars 2000 ; - ces éléments contredisent la thèse de Daniel Le X..." ; "alors, d'une part, que le délit de prise illégale d'intérêt supposant des " manquements au devoir de probité ", les juges du fond ne pouvaient condamner Daniel Le X... de ce chef sans avoir recherché et établi que la prise illégale d'intérêt résultait de la poursuite d'un avantage illégitime ou d'un abus de fonction, réalisé au mépris de toute probité ; qu'en l'espèce rien n'établissait que les sommes perçues par Daniel Le X... l'aient été illégitimement, l'arrêt se bornant à relever qu'il ne produisait aucun justificatif de frais et que des éléments contraires à sa thèse avaient été réunis, sans pour autant démontrer que l'intéressé avait, en quoi que ce soit, manqué à la probité et commis une indélicatesse en prenant, de façon illicite, un intérêt quelconque dans les associations dont s'agit ; que, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, que Daniel Le X..., qui était conseiller municipal simplement "subdélégué" aux sports, faisait valoir qu'il n'avait personnellement aucun pouvoir de surveillance sur les associations dont s'agit, dont les subventions ne dépendaient pas de son fait ; qu'il indiquait, à cet égard, que c'était l'adjoint aux sports, et non lui, qui était rapporteur lors du vote des subventions aux associations par le conseil municipal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, alors même que le pouvoir de surveillance, d'administration ou de paiement est un élément constitutif du délit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que Daniel Le X... reconnaissait avoir fait preuve de maladresse, mais expliquait avoir agi dans la méconnaissance des textes qui interdisent de recevoir non seulement des émoluments, mais également des remboursements de frais d'une association subventionnée ; qu'en cet état la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'intention frauduleuse, précisément contestée par Daniel Le X..., qui établissait ne pas avoir accompli sciemment l'acte qui lui était reproché ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié l'élément intentionnel du délit" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137264dcd58014677424824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel