Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd58014677424826
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-19, 311-1, 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de complicité de vols avec dégradations et l'a condamné, en conséquence, à la peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et à payer, solidairement avec André Y... et Christelle Y..., la somme de 6 000 euros à Gilbert Z..., la somme de 2 000 euros à Andrée A..., la somme de 600 euros à Geneviève B..., la somme de 1 100 euros à Jean-Pierre Z... et la somme de 500 euros à Gilbert C... ; "aux motifs qu' il ressort de l'enquête et de l'instruction à l'audience : - que la SAAB dont Christelle Y... est gérant de droit et son père, gérant de fait (c'est lui qui décide selon ses propres termes) ont demandé à François X..., courtier indépendant, de démarcher les propriétaires de parcelles de bois situées à Saint-Jean d'Entremont pour en obtenir l'exploitation ; - que François X... a téléphoné à certains de ces propriétaires et obtenu leur accord verbal à la condition préalable de se rendre sur place et de délimiter, ensemble, les parcelles à exploiter ; que François X... a rédigé deux faux contrats pour les propriétés de Mme D... et Jean-Pierre Z... ; - que la SAAB, qui n'avait donc aucun contrat pour quatre des parcelles à exploiter, a envoyé des bûcherons pour effectuer les coupes de bois puis un débardeur pour les enlever ; - que François X... est allé délimiter les bois et marquer les arbres pour le compte de la SAAB se rendant ainsi complice des vols " ; qu' " en conséquence, sont établis : ( ) à l'encontre de François X..., la complicité de vols avec dégradations et les faux et usage de faux " ; que " François X... n'ayant jamais été condamné par le passé, la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, apparaît parfaitement adaptée à la personnalité du prévenu quant à son quantum ; en revanche, il sera réformé sur la partie ferme de la peine et François X... sera condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis " (cf., arrêt attaqué, p. 9, 2e considérant ; p. 10, 1er considérant ; p. 11, 1er considérant) ; "alors que, d'une part, une personne ne peut être déclarée complice d'un crime ou d'un délit que si elle en a, sciemment et en toute connaissance de cause, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant François X... complice des vols avec dégradations commis par André Y... et Christelle Y..., sans caractériser que les actes d'aide et d'assistance qu'elle a retenus à son encontre, à savoir la délimitation et le marquage des bois, avaient été accomplis par François X... en sachant que les bois devaient faire l'objet de coupes et être évacués sans l'accord de leurs propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaires et 427 du Code de procédure pénale, ensemble les principes à valeur constitutionnelle de la contradiction et du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à payer, solidairement avec André Y... et Christelle Y..., la somme de 6 000 euros à Gilbert Z..., la somme de 2 000 euros à Andrée A..., la somme de 600 euros à Geneviève B..., la somme de 1 100 euros à Jean-Pierre Z... et la somme de 500 euros à Gilbert C... ; "aux motifs que " compte tenu de l'ampleur des dégâts et des conclusions de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le tribunal, les sommes accordées aux victimes à titre de dommages-intérêts n'apparaissent pas surévaluées, les indemnisations seront donc purement et simplement confirmées " (cf., arrêt attaqué, p. 11, 2e et 3e considérants) ; "alors que, d'une part, le principe de l'égalité des armes entre les parties, tel qu'il est consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les principes, posés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, selon lesquels la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, s'opposaient à ce que la cour d'appel déterminât le préjudice subi par les parties civiles en se fondant sur une expertise judiciaire, à laquelle les parties civiles ont participé, mais à laquelle le prévenu n'a pas été invité à prendre part et n'a, en conséquence, pas pris part ; "alors que, d'autre part, si le juge répressif ne peut, en principe, écarter une expertise produite au débat au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement, il en va différemment lorsque l'expertise n'a pour seul objet que d'évaluer le préjudice subi par les parties civiles, et donc ne concerne que des questions et intérêts purement civiles ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déterminer le préjudice subi par les parties civiles, sur les résultats d'une expertise judiciaire, à laquelle les parties civiles ont participé, mais à laquelle le prévenu n'a pas été invité à prendre part et n'a, en conséquence, pas pris part, et ceci même si le prévenu a pu, par la suite, discuter ces résultats devant elle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CAPRON et de Me BLANC, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour complicité de vols aggravés, faux et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-19, 311-1, 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de complicité de vols avec dégradations et l'a condamné, en conséquence, à la peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et à payer, solidairement avec André Y... et Christelle Y..., la somme de 6 000 euros à Gilbert Z..., la somme de 2 000 euros à Andrée A..., la somme de 600 euros à Geneviève B..., la somme de 1 100 euros à Jean-Pierre Z... et la somme de 500 euros à Gilbert C... ; "aux motifs qu' il ressort de l'enquête et de l'instruction à l'audience : - que la SAAB dont Christelle Y... est gérant de droit et son père, gérant de fait (c'est lui qui décide selon ses propres termes) ont demandé à François X..., courtier indépendant, de démarcher les propriétaires de parcelles de bois situées à Saint-Jean d'Entremont pour en obtenir l'exploitation ; - que François X... a téléphoné à certains de ces propriétaires et obtenu leur accord verbal à la condition préalable de se rendre sur place et de délimiter, ensemble, les parcelles à exploiter ; que François X... a rédigé deux faux contrats pour les propriétés de Mme D... et Jean-Pierre Z... ; - que la SAAB, qui n'avait donc aucun contrat pour quatre des parcelles à exploiter, a envoyé des bûcherons pour effectuer les coupes de bois puis un débardeur pour les enlever ; - que François X... est allé délimiter les bois et marquer les arbres pour le compte de la SAAB se rendant ainsi complice des vols " ; qu' " en conséquence, sont établis : ( ) à l'encontre de François X..., la complicité de vols avec dégradations et les faux et usage de faux " ; que " François X... n'ayant jamais été condamné par le passé, la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, apparaît parfaitement adaptée à la personnalité du prévenu quant à son quantum ; en revanche, il sera réformé sur la partie ferme de la peine et François X... sera condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis " (cf., arrêt attaqué, p. 9, 2e considérant ; p. 10, 1er considérant ; p. 11, 1er considérant) ; "alors que, d'une part, une personne ne peut être déclarée complice d'un crime ou d'un délit que si elle en a, sciemment et en toute connaissance de cause, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant François X... complice des vols avec dégradations commis par André Y... et Christelle Y..., sans caractériser que les actes d'aide et d'assistance qu'elle a retenus à son encontre, à savoir la délimitation et le marquage des bois, avaient été accomplis par François X... en sachant que les bois devaient faire l'objet de coupes et être évacués sans l'accord de leurs propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour condamner François X..., déclaré coupable de complicité de vols aggravés, de faux et usage, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, en sa première branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaires et 427 du Code de procédure pénale, ensemble les principes à valeur constitutionnelle de la contradiction et du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à payer, solidairement avec André Y... et Christelle Y..., la somme de 6 000 euros à Gilbert Z..., la somme de 2 000 euros à Andrée A..., la somme de 600 euros à Geneviève B..., la somme de 1 100 euros à Jean-Pierre Z... et la somme de 500 euros à Gilbert C... ; "aux motifs que " compte tenu de l'ampleur des dégâts et des conclusions de l'expertise judiciaire qui avait été ordonnée par le tribunal, les sommes accordées aux victimes à titre de dommages-intérêts n'apparaissent pas surévaluées, les indemnisations seront donc purement et simplement confirmées " (cf., arrêt attaqué, p. 11, 2e et 3e considérants) ; "alors que, d'une part, le principe de l'égalité des armes entre les parties, tel qu'il est consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les principes, posés par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, selon lesquels la procédure pénale doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties, s'opposaient à ce que la cour d'appel déterminât le préjudice subi par les parties civiles en se fondant sur une expertise judiciaire, à laquelle les parties civiles ont participé, mais à laquelle le prévenu n'a pas été invité à prendre part et n'a, en conséquence, pas pris part ; "alors que, d'autre part, si le juge répressif ne peut, en principe, écarter une expertise produite au débat au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement, il en va différemment lorsque l'expertise n'a pour seul objet que d'évaluer le préjudice subi par les parties civiles, et donc ne concerne que des questions et intérêts purement civiles ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déterminer le préjudice subi par les parties civiles, sur les résultats d'une expertise judiciaire, à laquelle les parties civiles ont participé, mais à laquelle le prévenu n'a pas été invité à prendre part et n'a, en conséquence, pas pris part, et ceci même si le prévenu a pu, par la suite, discuter ces résultats devant elle" ; Attendu que François X... ne peut se faire un grief de ne pas avoir été appelé aux opérations d'une expertise produite au débat, dont la valeur probante a été souverainement appréciée par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que François X... devra payer à Gilbert C... au titre de l'article 618.1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
6137264dcd58014677424826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel