Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd5801467742482a
- Date
- 5 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par procès-verbal du 11 décembre 2001, il a été notifié à Mohamed X... que l'opposition formée par lui au jugement du 18 septembre 2000 l'ayant condamné, par défaut, à 4 mois d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, serait examinée le 4 mars 2002 ; que, le prévenu n'ayant pas comparu à cette date, le tribunal correctionnel, par jugement du même jour, a déclaré l'opposition non avenue ; que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 4 mars 2002 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a déclaré que le jugement de défaut en date du 18 septembre 2000 sortirait son plein et entier effet ; "aux motifs adoptés que l'opposition formée par Mohamed X..., au jugement rendu en date du 18 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Paris est recevable ; que, toutefois, l'intéressé est non comparant bien qu'ayant eu personnellement connaissance de la date de cette audience, il y a lieu de déclarer non avenue son opposition ; qu'en conséquence, ce jugement continuera de produire son plein et entier effet ; "alors que l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en se contentant d'affirmer que l'opposant aurait eu personnellement connaissance de la date de l'audience du tribunal correctionnel, sans indiquer s'il avait été avisé par notification verbale constatée par procès-verbal ou s'il avait été cité à personne, et sans rechercher si cette notification ou citation à personne était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le 2 septembre 1999, à 22 heures 15, rue Louis Armand à Paris, Mohamed X... au volant d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé 437 AEB 44, était contrôlé par des officiers de police ; que les vérifications de police révélaient que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; qu'il n'avait pas repassé son permis depuis lors ; que Mohamed X... reconnaissait les faits ; "alors que la personne dont le permis de conduire a été annulé n'est passible des peines prévues à l'article L. 224-16 du Code de la route que si elle conduit un véhicule pour lequel une telle pièce est nécessaire, pendant la période où il lui a été interdit de solliciter un nouveau permis ; qu'en se bornant à relever que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la cour d'appel, et qu'il se trouvait au volant d'un véhicule, le 2 septembre 1999 en dépit de cette annulation judiciaire, sans constater que Mohamed X... était toujours sous le coup de cette annulation en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Mohamed X... a déjà été condamné à plusieurs reprises ; "alors qu'en se contentant de faire état des antécédents judiciaires du prévenu, sans motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme ni au regard de la gravité des faits reprochés ni au regard de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Le moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 janvier 2004, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 4 mars 2002 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a déclaré que le jugement de défaut en date du 18 septembre 2000 sortirait son plein et entier effet ; "aux motifs adoptés que l'opposition formée par Mohamed X..., au jugement rendu en date du 18 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Paris est recevable ; que, toutefois, l'intéressé est non comparant bien qu'ayant eu personnellement connaissance de la date de cette audience, il y a lieu de déclarer non avenue son opposition ; qu'en conséquence, ce jugement continuera de produire son plein et entier effet ; "alors que l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en se contentant d'affirmer que l'opposant aurait eu personnellement connaissance de la date de l'audience du tribunal correctionnel, sans indiquer s'il avait été avisé par notification verbale constatée par procès-verbal ou s'il avait été cité à personne, et sans rechercher si cette notification ou citation à personne était régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par procès-verbal du 11 décembre 2001, il a été notifié à Mohamed X... que l'opposition formée par lui au jugement du 18 septembre 2000 l'ayant condamné, par défaut, à 4 mois d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, serait examinée le 4 mars 2002 ; que, le prévenu n'ayant pas comparu à cette date, le tribunal correctionnel, par jugement du même jour, a déclaré l'opposition non avenue ; que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 494 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de conduite d'un véhicule malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le 2 septembre 1999, à 22 heures 15, rue Louis Armand à Paris, Mohamed X... au volant d'un véhicule de marque Mercedes immatriculé 437 AEB 44, était contrôlé par des officiers de police ; que les vérifications de police révélaient que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; qu'il n'avait pas repassé son permis depuis lors ; que Mohamed X... reconnaissait les faits ; "alors que la personne dont le permis de conduire a été annulé n'est passible des peines prévues à l'article L. 224-16 du Code de la route que si elle conduit un véhicule pour lequel une telle pièce est nécessaire, pendant la période où il lui a été interdit de solliciter un nouveau permis ; qu'en se bornant à relever que le permis de conduire de Mohamed X... avait été annulé le 22 février 1983 par la cour d'appel, et qu'il se trouvait au volant d'un véhicule, le 2 septembre 1999 en dépit de cette annulation judiciaire, sans constater que Mohamed X... était toujours sous le coup de cette annulation en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à quatre mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Mohamed X... a déjà été condamné à plusieurs reprises ; "alors qu'en se contentant de faire état des antécédents judiciaires du prévenu, sans motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme ni au regard de la gravité des faits reprochés ni au regard de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Le moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2005
Référence
6137264dcd5801467742482a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel