Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd58014677424830
- Date
- 12 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du Code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "en premier lieu, dix ans après les faits, X... Alain n'a toujours pas apporté la moindre preuve de l'existence de la cargaison de sucre supposée correspondre à la commande de Kubanski Kazaki et justifier ainsi le paiement de l'acompte litigieux ; qu'il ne peut reprocher au ministère public de ne pas rapporter la preuve directe d'un fait indémontrable, en l'espèce l'inexistence de la cargaison invoquée, sur le navire dont lui-même n'a jamais été en mesure de fournir le nom ; "que, bien au contraire, il résulte du témoignage circonstancié et réitéré de Philippe Y... qu'Alain X... avait, au cours du mois de janvier 1994, à la veille du départ de Roland Z... pour son second voyage en Russie, fabriqué de toutes pièces le certificat phytosanitaire et le connaissement des marchandises en cause ; que, si ces actes sont postérieurs à la remise de l'acompte et ne peuvent donc l'avoir déterminée, ils constituent un élément de preuve que la cargaison de sucre destinée à Kubanski Kazaki n'a jamais existé ; "qu'en l'absence d'identification et de localisation des marchandises litigieuses, et en l'état des falsifications de titres auxquelles s'est livré Alain X... , il y a lieu de tenir la cargaison invoquée par le prévenu pour purement fictive ; "attendu, en second lieu, qu'Alain X... prétend que la garantie à première demande fournie par la société de droit belge Eurobail est postérieure à la remise de l'acompte et n'a donc eu aucune incidence sur ce versement ; qu'il invoque la date du 7 décembre 1993 figurant sur l'acte de caution ; "mais attendu qu'il est étonnant, s'agissant de relations commerciales internationales entre cocontractants ne se connaissant pas antérieurement, que l'acheteur ait versé l'acompte sans exiger au préalable d'être garanti contre une éventuelle défaillance du vendeur; qu'une telle garantie intervenant postérieurement à l'acte est contraire aux usages et au simple bon sens ; que l'acte de caution, signé par un représentant d'Eurobail et un représentant DADD, deux sociétés que contrôlait Alain X... , n'a pas date certaine ; "attendu, en revanche, que Roland Z... a déclaré devant le juge d'instruction, le 17 avril 1997, que "la Société Koubanski a versé le montant de l'acompte après la réception du contrat de caution" ; que cet ordre de succession du cautionnement et du versement de l'acompte ressort également du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction d'Olivier Fiastre, représentant en France de Kubanski Kazaki ; "qu'enfin, Alain X... lui-même, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, le 26 mai 1997, a fait la déclaration suivante : "un contrat de livraison de sucre a été rédigé par ADD et envoyé par courrier à la Société KK en Russie ; ce contrat m'a été renvoyé signé par le représentant de la Société KK via M. de A... ; les Russes m'ont demandé une caution bancaire contre-garantissant le versement de l'acompte qui devait me parvenir ; j'ai fait rédigé par la Société Eurobail un contrat de cautionnement que j'ai envoyé en Russie ; l'acompte m'est parvenu sur le compte de la Banque Morin Pons à Lyon ; "qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'acte de cautionnement d'Eurobail, à tout le moins une télécopie attestant la constitution de cette garantie, a été adressée à la partie civile antérieurement au versement de l'acompte et qu'il a eu un rôle déterminant dans celui-ci ; "qu'en faisant signer à Kubanski Kazaki un contrat de vente portant sur 5 000 tonnes de sucre, alors qu'il ne disposait d'aucun droit sur une quelconque cargaison de ce produit, et en adressant à ladite société une attestation de garantie à première demande, supposée émaner d'un organisme de crédit, alors qu'il se l'était délivrée à lui- même, Alain X... a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé son cocontractant et l'a ainsi déterminé à lui remettre la somme de 115 000 USD ; qu'il s'est, ce faisant, rendu coupable d'escroquerie" ; "alors que, 1 ) toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il appartenait dès lors à la partie poursuivante de démontrer, en l'espèce, que la cargaison de sucre correspondant à la commande de la Société Kubanski Kazaki était fictive ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence de ladite cargaison de sucre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence ; "alors que, 2 ) le prévenu faisait valoir que tous les documents relatifs à l'existence de la cargaison de sucre figuraient parmi des scellés qui avaient été détruits par les services du Parquet ; qu'il ressort en effet du dossier de la procédure (procès-verbal de perquisition, cote D 128) qu'avaient été saisis et placés sous scellés les documents suivants : "une chemise rose intitulée sugar documents" avec deux chemises de couleur jaune, l'une intitulée "bill of loading" courrier, la seconde intitulée "Mme X... " ainsi que divers documents (originaux et photocopies) reproduisant des connaissements ou documents de transport avec des timbres et sceaux thaïlandais, l'ensemble de ces documents étant cotés de 1 à 57" ; que la cour d'appel a reconnu "qu'il semblerait que les scellés auraient été détruits" ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, que des documents de transport auraient été falsifiés, et en statuant ainsi sans que le prévenu ait pu avoir accès aux documents de transport essentiels à la manifestation de la vérité, du fait de la destruction des scellés, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les exigences d'un procès équitable ; "alors que, 3 ) le prévenu faisait valoir qu'un certificat de contrôle délivré par Veritas, dont l'existence et la validité n'avaient jamais été contestées, permettait d'attester de l'existence et de la qualité du sucre vendu (conclusions, page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d''articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 Juin 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du Code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que "en premier lieu, dix ans après les faits, X... Alain n'a toujours pas apporté la moindre preuve de l'existence de la cargaison de sucre supposée correspondre à la commande de Kubanski Kazaki et justifier ainsi le paiement de l'acompte litigieux ; qu'il ne peut reprocher au ministère public de ne pas rapporter la preuve directe d'un fait indémontrable, en l'espèce l'inexistence de la cargaison invoquée, sur le navire dont lui-même n'a jamais été en mesure de fournir le nom ; "que, bien au contraire, il résulte du témoignage circonstancié et réitéré de Philippe Y... qu'Alain X... avait, au cours du mois de janvier 1994, à la veille du départ de Roland Z... pour son second voyage en Russie, fabriqué de toutes pièces le certificat phytosanitaire et le connaissement des marchandises en cause ; que, si ces actes sont postérieurs à la remise de l'acompte et ne peuvent donc l'avoir déterminée, ils constituent un élément de preuve que la cargaison de sucre destinée à Kubanski Kazaki n'a jamais existé ; "qu'en l'absence d'identification et de localisation des marchandises litigieuses, et en l'état des falsifications de titres auxquelles s'est livré Alain X... , il y a lieu de tenir la cargaison invoquée par le prévenu pour purement fictive ; "attendu, en second lieu, qu'Alain X... prétend que la garantie à première demande fournie par la société de droit belge Eurobail est postérieure à la remise de l'acompte et n'a donc eu aucune incidence sur ce versement ; qu'il invoque la date du 7 décembre 1993 figurant sur l'acte de caution ; "mais attendu qu'il est étonnant, s'agissant de relations commerciales internationales entre cocontractants ne se connaissant pas antérieurement, que l'acheteur ait versé l'acompte sans exiger au préalable d'être garanti contre une éventuelle défaillance du vendeur; qu'une telle garantie intervenant postérieurement à l'acte est contraire aux usages et au simple bon sens ; que l'acte de caution, signé par un représentant d'Eurobail et un représentant DADD, deux sociétés que contrôlait Alain X... , n'a pas date certaine ; "attendu, en revanche, que Roland Z... a déclaré devant le juge d'instruction, le 17 avril 1997, que "la Société Koubanski a versé le montant de l'acompte après la réception du contrat de caution" ; que cet ordre de succession du cautionnement et du versement de l'acompte ressort également du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction d'Olivier Fiastre, représentant en France de Kubanski Kazaki ; "qu'enfin, Alain X... lui-même, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, le 26 mai 1997, a fait la déclaration suivante : "un contrat de livraison de sucre a été rédigé par ADD et envoyé par courrier à la Société KK en Russie ; ce contrat m'a été renvoyé signé par le représentant de la Société KK via M. de A... ; les Russes m'ont demandé une caution bancaire contre-garantissant le versement de l'acompte qui devait me parvenir ; j'ai fait rédigé par la Société Eurobail un contrat de cautionnement que j'ai envoyé en Russie ; l'acompte m'est parvenu sur le compte de la Banque Morin Pons à Lyon ; "qu'il résulte de ces constatations et énonciations que l'acte de cautionnement d'Eurobail, à tout le moins une télécopie attestant la constitution de cette garantie, a été adressée à la partie civile antérieurement au versement de l'acompte et qu'il a eu un rôle déterminant dans celui-ci ; "qu'en faisant signer à Kubanski Kazaki un contrat de vente portant sur 5 000 tonnes de sucre, alors qu'il ne disposait d'aucun droit sur une quelconque cargaison de ce produit, et en adressant à ladite société une attestation de garantie à première demande, supposée émaner d'un organisme de crédit, alors qu'il se l'était délivrée à lui- même, Alain X... a, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé son cocontractant et l'a ainsi déterminé à lui remettre la somme de 115 000 USD ; qu'il s'est, ce faisant, rendu coupable d'escroquerie" ; "alors que, 1 ) toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'il appartenait dès lors à la partie poursuivante de démontrer, en l'espèce, que la cargaison de sucre correspondant à la commande de la Société Kubanski Kazaki était fictive ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de l'existence de ladite cargaison de sucre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du principe de la présomption d'innocence ; "alors que, 2 ) le prévenu faisait valoir que tous les documents relatifs à l'existence de la cargaison de sucre figuraient parmi des scellés qui avaient été détruits par les services du Parquet ; qu'il ressort en effet du dossier de la procédure (procès-verbal de perquisition, cote D 128) qu'avaient été saisis et placés sous scellés les documents suivants : "une chemise rose intitulée sugar documents" avec deux chemises de couleur jaune, l'une intitulée "bill of loading" courrier, la seconde intitulée "Mme X... " ainsi que divers documents (originaux et photocopies) reproduisant des connaissements ou documents de transport avec des timbres et sceaux thaïlandais, l'ensemble de ces documents étant cotés de 1 à 57" ; que la cour d'appel a reconnu "qu'il semblerait que les scellés auraient été détruits" ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, que des documents de transport auraient été falsifiés, et en statuant ainsi sans que le prévenu ait pu avoir accès aux documents de transport essentiels à la manifestation de la vérité, du fait de la destruction des scellés, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les exigences d'un procès équitable ; "alors que, 3 ) le prévenu faisait valoir qu'un certificat de contrôle délivré par Veritas, dont l'existence et la validité n'avaient jamais été contestées, permettait d'attester de l'existence et de la qualité du sucre vendu (conclusions, page 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d''articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137264dcd58014677424830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel