Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137264dcd5801467742483d
- Date
- 12 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 mai 2004, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écritures publiques ou authentiques, escroqueries, chantage, concussion, extorsion de fonds et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à l'unique adresse déclarée par Jean-Paul X..., partie civile, au 28 de la rue Legraverend à Rennes, domicile auquel l'huissier de justice requis par le procureur général n'a trouvé personne à qui remettre l'acte ; que l'officier ministériel l'a, par exploit du 18 juin 2004, répondant aux exigences de l'article 558 du Code de procédure pénale, délivré en mairie avisant sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le destinataire d'avoir à retirer la copie de la signification en ladite mairie ; que cet avis de réception a été signé le 23 juin 2004 ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi, formé le 28 juin 2004, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 18 juin 2004, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137264dcd5801467742483d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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