Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2000
- ECLI
- 6137264dcd58014677424850
- Date
- 8 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 378-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. le président du conseil général de Seine-et-Marne, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de D... Y..., mineure de moins de 15 ans, de sa demande de retrait de l'autorité parentale dirigée contre sa mère, B... X..., condamnée par arrêt du même jour de la cour d'assises pour non-dénonciation de crimes de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles commis sur l'enfant par son concubin ayant autorité sur elle ; "alors qu'en statuant ainsi, sans énoncer quelque motif que ce soit de nature à justifier le dispositif de sa décision, l'arrêt attaqué, qui était tenu de motiver son refus de prononcer la mesure de protection de l'enfant sollicitée et de répondre aux conclusions invoquant cette nécessité eu égard à la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de la mère et de son concubin, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et l'a privée de base légale faute de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle était exclusivement intervenue en fonction de l'intérêt de la protection de l'enfant ou que la cour d'assises aurait estimé que les conditions d'application de l'article 378 ou de l'article 378-1 du Code civil n'étaient pas remplies" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE, en sa qualité d'administrateur ad hoc de D... Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 décembre 1999, qui a rejeté sa demande de retrait de l'autorité parentale à l'encontre de B... Y..., épouse X..., après sa condamnation pour non-dénonciation de crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 et 378-1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. le président du conseil général de Seine-et-Marne, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de D... Y..., mineure de moins de 15 ans, de sa demande de retrait de l'autorité parentale dirigée contre sa mère, B... X..., condamnée par arrêt du même jour de la cour d'assises pour non-dénonciation de crimes de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles commis sur l'enfant par son concubin ayant autorité sur elle ; "alors qu'en statuant ainsi, sans énoncer quelque motif que ce soit de nature à justifier le dispositif de sa décision, l'arrêt attaqué, qui était tenu de motiver son refus de prononcer la mesure de protection de l'enfant sollicitée et de répondre aux conclusions invoquant cette nécessité eu égard à la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de la mère et de son concubin, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et l'a privée de base légale faute de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle était exclusivement intervenue en fonction de l'intérêt de la protection de l'enfant ou que la cour d'assises aurait estimé que les conditions d'application de l'article 378 ou de l'article 378-1 du Code civil n'étaient pas remplies" ; Attendu que, si l'article 378 du Code civil offre au juge pénal la faculté de prononcer le retrait de l'autorité parentale à l'encontre du parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant, il ne résulte d'aucun texte que la cour d'assises doive spécialement motiver son refus de prononcer ladite mesure ; Attendu qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- autorite parentale
Référence
6137264dcd58014677424850
Données disponibles
- Texte intégral