Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424883
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Franck X... et la MAAF à payer à Ady Y..., la somme de 253 728 francs en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son époux ; "aux motifs que "le premier juge a exactement fixé le préjudice économique subi par Ady Z..., épouse Y..., en retenant, d'une part, ce qui n'est pas contesté, qu'elle ne travaillait pas avant le décès de son mari et, d'autre part, que, si ayant dû trouver un emploi pour faire face à sa situation nouvelle compte tenu de la baisse de revenus, de ses besoins et de la charge encore assumée d'un enfant, l'existence d'une situation rémunérée, postérieurement au décès causé par l'accident dont le prévenu a été déclaré responsable, ne dispense pas ce dernier de l'entière réparation du préjudice subi ; qu'il est constant que ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du préjudice économique du conjoint survivant une activité entreprise postérieurement au décès et que la situation de la veuve, comme en l'espèce, est appréciée au jour du décès de la victime sans que la rémunération provenant d'une activité nouvelle exercée par la victime par ricochet depuis l'accident ne vienne en déduction de l'indemnisation de son préjudice ; que la circonstance qu'Ady Z..., épouse Y..., bénéficierait, pour partie grâce à son travail propre, d'un revenu supérieur à celui perçu par le ménage avant le décès de Georges Y... est indifférente et ne peut en aucune façon dispenser le tiers responsable de son obligation ; que, dès lors, la décision entreprise sera confirmée, le calcul lui-même de la réparation du préjudice d'Ady Z..., épouse Y..., à partir des éléments précis fournis par l'expert judiciaire, tel que fait par le premier juge par application des principes en la matière (date de l'âge de la retraite, par la consommation personnelle du défunt), n'étant l'objet d'aucune critique de la part des appelants et reposant sur une appréciation exacte des données chiffrées de la cause" ; "aux motifs adoptés que "sur le manque à gagner, il est constant que celui-ci existe, pour la veuve, entre le jour du décès (23 décembre 1995) et la date légale de la prise de retraite du défunt (26 août 1998) et ce, malgré l'emploi rémunéré d'Ady Y... ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci ne travaillait pas avant le décès de son époux et qu'elle a dû, face à sa nouvelle situation, trouver un emploi ; qu'ainsi, l'existence d'une situation rémunérée, postérieurement au décès occasionné par le prévenu, ne dispense pas ce dernier de l'entière réparation du préjudice subi ; que le calcul effectué par l'expert est satisfaisant, celui-ci ayant évalué le manque à gagner à la somme de 339 014 francs, correspondant aux revenus qu'aurait touchés le couple de 1996 à août 1998 ; toutefois, qu'il y a lieu de déduire de cette somme la part de consommation du conjoint décédé, qui peut être fixée en l'espèce à 40 % ; qu'ainsi le préjudice économique de la veuve, né du manque à gagner, s'élève à la somme de 203 409 francs ; "alors que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite à laquelle la victime pouvait prétendre doit être prise en compte pour le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de son préjudice économique ; qu'en ne tenant pas compte des pensions de réversion perçues par Ady Y..., dont la MAAF et Francis X... faisaient état dans leurs conclusions, la cour d'appel lui a conféré un avantage indu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me Le PRADO, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Franck, - La MUTUELLE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Franck X... et la MAAF à payer à Ady Y..., la somme de 253 728 francs en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son époux ; "aux motifs que "le premier juge a exactement fixé le préjudice économique subi par Ady Z..., épouse Y..., en retenant, d'une part, ce qui n'est pas contesté, qu'elle ne travaillait pas avant le décès de son mari et, d'autre part, que, si ayant dû trouver un emploi pour faire face à sa situation nouvelle compte tenu de la baisse de revenus, de ses besoins et de la charge encore assumée d'un enfant, l'existence d'une situation rémunérée, postérieurement au décès causé par l'accident dont le prévenu a été déclaré responsable, ne dispense pas ce dernier de l'entière réparation du préjudice subi ; qu'il est constant que ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du préjudice économique du conjoint survivant une activité entreprise postérieurement au décès et que la situation de la veuve, comme en l'espèce, est appréciée au jour du décès de la victime sans que la rémunération provenant d'une activité nouvelle exercée par la victime par ricochet depuis l'accident ne vienne en déduction de l'indemnisation de son préjudice ; que la circonstance qu'Ady Z..., épouse Y..., bénéficierait, pour partie grâce à son travail propre, d'un revenu supérieur à celui perçu par le ménage avant le décès de Georges Y... est indifférente et ne peut en aucune façon dispenser le tiers responsable de son obligation ; que, dès lors, la décision entreprise sera confirmée, le calcul lui-même de la réparation du préjudice d'Ady Z..., épouse Y..., à partir des éléments précis fournis par l'expert judiciaire, tel que fait par le premier juge par application des principes en la matière (date de l'âge de la retraite, par la consommation personnelle du défunt), n'étant l'objet d'aucune critique de la part des appelants et reposant sur une appréciation exacte des données chiffrées de la cause" ; "aux motifs adoptés que "sur le manque à gagner, il est constant que celui-ci existe, pour la veuve, entre le jour du décès (23 décembre 1995) et la date légale de la prise de retraite du défunt (26 août 1998) et ce, malgré l'emploi rémunéré d'Ady Y... ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci ne travaillait pas avant le décès de son époux et qu'elle a dû, face à sa nouvelle situation, trouver un emploi ; qu'ainsi, l'existence d'une situation rémunérée, postérieurement au décès occasionné par le prévenu, ne dispense pas ce dernier de l'entière réparation du préjudice subi ; que le calcul effectué par l'expert est satisfaisant, celui-ci ayant évalué le manque à gagner à la somme de 339 014 francs, correspondant aux revenus qu'aurait touchés le couple de 1996 à août 1998 ; toutefois, qu'il y a lieu de déduire de cette somme la part de consommation du conjoint décédé, qui peut être fixée en l'espèce à 40 % ; qu'ainsi le préjudice économique de la veuve, né du manque à gagner, s'élève à la somme de 203 409 francs ; "alors que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite à laquelle la victime pouvait prétendre doit être prise en compte pour le calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de son préjudice économique ; qu'en ne tenant pas compte des pensions de réversion perçues par Ady Y..., dont la MAAF et Francis X... faisaient état dans leurs conclusions, la cour d'appel lui a conféré un avantage indu" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Ady Y... du décès de Georges Y..., dont Franck X... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Ady Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137264ecd58014677424883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel