Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424884
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 450 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Form Esthétic a fait effectuer des travaux sur un bâtiment affecté à l'exploitation d'un garage automobile afin de réaliser et d'exploiter une salle de sport ; Attendu que, poursuivis pour avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce, avoir changé de destination un local destiné à la vente et à la réparation de véhicules en salle de remise en forme par la pose d'une baie vitrée, Marc X... et Fabienne Y..., cogérants de la société Form Esthétic, ont notamment fait valoir que le local avait conservé sa destination commerciale ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les travaux litigieux, ayant eu pour effet des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire, et, d'autre part, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - Y... Fabienne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 juillet 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à 4 500 euros d'amende chacun et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marc X... et Fabienne Y... coupables du délit d'exécution, dans un local existant, de travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, sans obtention préalable d'un permis de construire, et a, en conséquence, condamné chacun d'entre eux à une amende de 4 500 euros et à remettre en état les lieux dans leur état antérieur, dans un délai de 8 mois à compter du jour où il deviendrait définitif, et ce sous une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; "aux motifs que les prévenus sont cogérants de la SARL Form Esthétic, laquelle s'est vue consentir à bail à usage commercial pour tous commerces le 21 janvier 1999 de la part de la société d'exploitation des garages José Z... un terrain de 2 000 m sur lequel était implanté un bâtiment de 1 520 m environ comportant un rez-de-chaussée et un sous-sol, au moment du contrat destiné à l'exploitation d'un garage automobiles (achat - vente - location - réparations) ; que le 5 mai 1999, un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement a constaté qu'avaient été réalisés des travaux, constituant selon elle, un changement de destination à savoir : - aménagement d'une salle de remise en forme, - pose d'une baie vitrée en façade, - création de vestiaires, - création d'une cloison ayant permis de créer deux salles : une salle principale dans laquelle de la moquette et du linoléum ont été posés, une deuxième salle dans laquelle du parquet a été posé ; que le terrain en cause est situé en zone UD du plan d'occupation des sols de la commune et en zone rouge du plan de prévention des risques (zone inondable) ; (...) attendu qu'il résulte du plan joint au procès-verbal que les travaux entrepris ont donné lieu à un remaniement physique important du local ; qu'ils ont créé de la surface hors oeuvre nette supplémentaire ; que les travaux entrepris à l'intérieur et en façade sont importants, puisqu'il a été installé une baie vitrée, créé une cloison permettant la création des 2 salles, installé des vestiaires ; que le bâtiment nouveau est destiné à recevoir du public ; qu'il est situé en zone inondable où selon les renseignements fournis par la direction départementale de l'équipement, dans le plan en cours d'étude, toute construction devrait être interdite ; qu'ils doivent être considérés comme constituant un changement de destination et en tant que tels, soumis à permis de construire préalable ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer les prévenus coupables ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus, la Cour estime équitable de condamner chacun des prévenus à 4 500 euros et d'ordonner la remise en état des lieux dans leur état antérieur sous astreinte" (cf. arrêt attaqué, page 3, 1er au 3ème considérants, 5ème au 8ème considérants) ; "alors que, de première part, les travaux d'aménagement d'un local, antérieurement consacré à la vente et à la réparation de véhicules automobiles, en une salle de sport et de remise en forme faisant l'objet d'une exploitation commerciale, conservent à ce local sa destination commerciale et n'ont donc pas pour effet d'en changer la destination ; qu'en considérant que les travaux litigieux avaient eu pour effet de changer la destination du local litigieux, quand elle constatait qu'avant les travaux en cause, ce local était destiné à l'exploitation d'une concession et d'un garage automobile, et donc avait une destination commerciale, ce dont il résultait que son aménagement en une salle de sport et de remise en forme faisant l'objet d'une exploitation commerciale n'en avait pas modifié la destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "alors que, de deuxième part, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen soulevé, par Marc X... et Fabienne Y..., dans leurs conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel des demandeurs, page 3), et précisément tiré de ce que les travaux litigieux, qui n'avaient pas modifié la destination commerciale du local où ils ont été réalisés et qui, d'ailleurs n'avaient pas d'incidence sur les règles d'urbanisme applicables, ne pouvaient être considérés comme en ayant changé la destination ; "alors qu'en tout état de cause, en omettant de préciser en quoi les travaux litigieux auraient eu pour effet de changer la destination du local en cause, et en se fondant, pour justifier sa décision, sur l'importance du remaniement physique du local et des travaux litigieux, tant à l'intérieur de celui-ci que sur sa façade, sur la création de surface hors oeuvre nette, sur la circonstance que le public était destiné à être reçu dans ce local ainsi que sa prétendue situation dans une zone inondable, où, dans un plan en cours d'étude, toute construction devrait être interdite, éléments qui sont impropres à caractériser le changement de destination dudit local, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Marc X... et Fabienne Y..., sans constater le caractère intentionnel du manquement qui leur est reproché, ni relever aucun élément établissant que c'est en connaissance de cause, donc en sachant que les travaux exécutés entraînaient un changement de destination du local où ils étaient réalisés et nécessitaient, dès lors, l'obtention préalable d'un permis de construire, qu'ils ont réalisé ces travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Form Esthétic a fait effectuer des travaux sur un bâtiment affecté à l'exploitation d'un garage automobile afin de réaliser et d'exploiter une salle de sport ; Attendu que, poursuivis pour avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce, avoir changé de destination un local destiné à la vente et à la réparation de véhicules en salle de remise en forme par la pose d'une baie vitrée, Marc X... et Fabienne Y..., cogérants de la société Form Esthétic, ont notamment fait valoir que le local avait conservé sa destination commerciale ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les travaux litigieux, ayant eu pour effet des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire, et, d'autre part, que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137264ecd58014677424884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel