Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424885
- Date
- 23 avril 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie en reprochant à Pascale X..., pharmacienne salariée au service de la première, d'avoir, en utilisant le numéro de client de la seconde, passé auprès des laboratoires Akzo Nobel une commande de 240 tests de grossesse à seule fin de recevoir à titre de cadeau un ensemble téléviseur-magnétoscope ; que le juge d'instruction a prononcé non-lieu ; Attendu qu'en réponse aux articulations du mémoire des parties civiles appelantes faisant valoir qu'il existait contre Pascale X... des charges suffisantes pour justifier des poursuites du chef de corruption, la chambre de l'instruction retient que "les faits de corruption de salariée pouvant résulter de l'attribution à une salariée par un fournisseur d'un cadeau à titre privé n'ont pas été visés dans la plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 152-6 du Code du travail et des articles 2, 51, 85, 86, 206, 575, alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur des faits de corruption de salarié ; "aux motifs qu'en déposant plainte contre Pascale X..., pharmacienne embauchée par Me Paul Y..., administrateur judiciaire de la SELARL (Pharmacie du Samaritain), Patricia Z... lui reprochait une escroquerie résultant d'une commande de 180 tests de grossesse simples et 60 tests de grossesse doubles Predictor, opérée le 21 décembre 1999 auprès du laboratoire Akzo Nobel, à la seule fin de recevoir en cadeau une télévision et un magnétoscope d'une valeur globale de 4 000 francs (...) ; que les tests de grossesse avaient été livrés à l'adresse de la pharmacie mais facturés à Medic'Urcko avant d'être refacturés à la pharmacie ; que Jean-Claude Z... pour Medic'Urcko estimait en conséquence avoir été également trompé ; qu'il avait joint sa plainte à celle de Patricia Z... ; que l'ensemble télévision-magnétoscope avait été livré le 15 février 2000 au domicile de Pascale X... ; que Me Paul Y..., finalement informé, en avait obtenu restitution avant de licencier l'intéressée en avril (...) ; que si Pascale X... avait effectivement réalisé des achats de tests de grossesse afin de profiter personnellement du cadeau qui leur était attaché, l'existence de manoeuvres frauduleuses par usurpation du numéro de client était mal établie (...) ; qu'il ne résulte pas de l'information l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Pascale X... pour obtenir la remise par le laboratoire Akzo Nobel d'un ensemble téléviseur-magnétoscope et ce au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko (...) ; que les éventuels faits de corruption de salariée pouvant résulter de l'attribution à une salariée par un fournisseur d'un cadeau à titre privé n'ont pas été visés dans la plainte avec constitution de partie civile qui visait des faits d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko aux fins d'obtenir un téléviseur ; que le juge d'instruction n'étant pas saisi des faits de corruption, n'avait pas à instruire de ce chef ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits sur lesquels porte la plainte sous toutes les qualifications possibles, peu important que la partie civile les aient mal qualifiés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile de la Pharmacie du Samaritain et de la société Medic'Urcko dénonçait le cadeau fait par un laboratoire pharmaceutique à une salariée de l'officine en contrepartie de la commande par celle-ci d'un nombre important de tests de grossesse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et méconnaître par là même les conséquences de ses propres constatations au regard de sa saisine in rem, affirmer qu'elle n'était pas saisie des mêmes faits ; "alors, d'autre part, et au surplus, que dans leur plainte les parties civiles reprochaient à Pascale X... d'avoir "profité du poste de pharmacienne responsable que Me Paul Y..., administrateur provisoire, lui a(vait) confié, pour passer, dans des conditions tout à fait irrégulières, une commande très largement excessive auprès du laboratoire Akzo Nobel, dans le seul but de se faire consentir un cadeau de valeur importante s'agissant d'un ensemble télé magnétoscope", ce qui visait bien des faits susceptibles de caractériser le délit de corruption de salarié ; que, dès lors, en affirmant que de tels faits n'étaient pas visés dans la plainte, la chambre de l'instruction, qui a donné de cet acte de procédure une interprétation restrictive qui ne résulte ni de son texte ni de son contexte, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; "alors, enfin que, en l'état tant de ses propres constatations que de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction était tenue d'annuler l'ordonnance entreprise pour avoir omis de statuer sur l'infraction à l'article L. 152-6 du Code de travail, après quoi seulement elle pouvait, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer, mais en procédant dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même Code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par le seul examen abstrait de la plainte, elle a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et des articles 2, 575, alinéas 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 février 2002 ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre dans le cadre d'une information suivie contre X... des chefs d'escroqueries au préjudice de la SELARL Pharmacie du Samaritain et de la SARL Medic'Urcko ; "aux motifs qu'en déposant plainte contre Pascale X..., pharmacienne embauchée par Me Paul Y..., administrateur judiciaire de la SELARL, Patricia Z... lui reprochait une escroquerie résultant d'une commande de 180 tests de grossesse simples et 60 tests de grossesse doubles Predictor, opérée le 21 décembre 1999 auprès du laboratoire Akzo Nobel, à la seule fin de recevoir en cadeau une télévision et un magnétoscope d'une valeur globale de 4 000 francs ; que les manoeuvres frauduleuses consisteraient en l'utilisation du numéro client de la SARL Medic'Urcko, sise 33 route du Polygone, commerce d'appareillages médicaux actuellement en sommeil qui avait été géré en droit par le père de Patricia Z..., Henri A..., et en fait par son ex-époux, Jean-Claude Z... ; que la plainte soutenait que la commande de tests de grossesse n'aurait pas correspondu aux besoins de la pharmacie ; qu'une quantité de 84 tests avait déjà été commandée peu de temps auparavant, le 16 novembre 1999, à un tarif unitaire moindre, auprès du laboratoire Polive, et que les tests étaient périmés après 18 mois ; que, par ailleurs, une commande d'une telle importance ne serait pas du ressort de Pascale X... mais de l'administrateur de la pharmacie lui-même ; qu'elle aurait cherché à lui dissimuler ses agissements en utilisant le numéro client de Medic'Urcko, mais aussi en conservant à la pharmacie un exemplaire du bon de commande sans mention du cadeau ; que les tests de grossesse avaient été livrés à l'adresse de la pharmacie mais facturés à Medic'Urcko avant d'être refacturés à la pharmacie ; que Jean-Claude Z... pour Medic'Urcko estimait en conséquence avoir été également trompé ; qu'il avait joint sa plainte à celle de Patricia Z... ; que l'ensemble télévision-magnétoscope avait été livré le 15 février 2000 au domicile de Pascale X... ; que Me Paul Y..., finalement informé, en avait obtenu restitution avant de licencier l'intéressée en avril ; qu'au terme de l'information le juge d'instruction a estimé que le délit d'escroquerie reproché à Pascale X... n'était pas établi en l'absence de preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses, de l'intention délictuelle et d'un quelconque préjudice pour les parties civiles ; que, par mémoire régulier, le conseil des parties civiles demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non-lieu, de procéder à des mesures d'instruction et en tout état de cause, de constater l'existence de charges suffisantes pour renvoyer Pascale X... devant la juridiction compétente des chefs de corruption et d'escroquerie ; que c'est cependant par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge d'instruction a considéré que le délit d'escroquerie ne pouvait pas être retenu à la charge de Pascale X... ni de quiconque, en relevant notamment que si Pascale X... avait effectivement réalisé des achats de tests de grossesse afin de profiter personnellement du cadeau qui leur était attaché, l'existence de manoeuvres frauduleuses par usurpation du numéro de client était mal établie ; que, d'une part, Ludivine B..., du laboratoire Akzo Nobel, indiquait que l'organisation interne avait donné à la pharmacie et à la SELARL (sic) Medic'Urcko le même numéro client ; que, d'autre part, l'éventuelle utilisation d'un autre numéro client que celui de la pharmacie ne paraissait pas avoir déterminé l'exécution de la commande ; qu'en outre, l'intention de commettre une escroquerie était démentie par le procédé utilisé car la facturation à Medic'Urcko devait nécessairement alerter son gérant ; que, Jean-Claude Z... indiquant avoir payé le laboratoire et refacturé à la pharmacie, il était difficile d'imaginer qu'il eût été trompé comme il voulait le faire croire en alléguant avoir reçu la facture à son domicile sans être en mesure d'en vérifier le bien-fondé ; qu'enfin, la preuve d'un préjudice pour qui que ce fût n'était pas rapportée ; qu'en passant commande pour 240 tests au nom de la Pharmacie du Samaritain, la mise en cause expliquait avoir voulu tirer profit d'un paiement à 180 jours et affirmait que tous les tests avaient été vendus ; que, par ailleurs, aucun élément n'indiquait que la marge réalisée sur ces produits par la pharmacie eût été inférieure à la marge habituelle ; que s'agissant de la SARL Medic'Urcko, elle semblait avoir revendu à la pharmacie les tests plus chers qu'elle ne les avait achetés ; qu'en effet il ne résulte pas de l'information l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Pascale X... pour obtenir la remise par le laboratoire Akzo Nobel d'un ensemble téléviseur-magnétoscope et ce au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko ; que Ludivine B..., commerciale au laboratoire Akzo Nobel, qui a reçu la commande passée par Pascale X..., a déclaré qu'en général les cadeaux étaient remis au titulaire de la pharmacie, mais que Pascale X... étant mandatée par l'administrateur pour gérer la pharmacie, elle pensait que le cadeau pouvait revenir à Pascale X... ; que Ludivine B... a précisé que la Pharmacie du Samaritain et la SARL Medic'Urcko étaient enregistrées sous le même numéro de code client et que Pascale X... ne lui avait jamais demandé d'enregistrer cette commande au nom de Medic'Urcko ; qu'enfin, Ludivine B... a indiqué qu'elle estimait que cette commande de tests de grossesse n'était pas exagérée au vu du potentiel de vente de ce produit par la pharmacie ; que l'information n'a pas établi que ces tests n'aient pas été vendus, ou à une marge moindre ; que Pascale X... avait été nommée pharmacien responsable par Me Paul Y..., administrateur provisoire de la pharmacie, et qu'elle était de ce fait habilitée à passer des commandes auprès des fournisseurs ; que le fait d'ouvrir des comptes à son nom dans différents laboratoires ou groupements, étant désignée comme responsable de la pharmacie, ne révèle l'existence d'aucune intention frauduleuse et n'établit l'existence d'aucun délit (...) ; qu'en l'absence de charges suffisantes à l'encontre de Pascale X... ou de toute autre personne d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché dans la plainte, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors, d'une part, qu'en relevant, pour dire que la preuve des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroqueries n'était pas rapportée, que l'existence desdites manoeuvres "par usurpation du numéro client était mal établie", et que l'utilisation d'un autre numéro client que celui de la pharmacie "ne paraissait pas" avoir déterminé l'exécution de la commande, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, si bien que celle-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les parties civiles avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Jean-Claude Z... était sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'accéder tant à l'officine de la société Pharmacie du Samaritain qu'aux locaux de la société Medic'Urcko, et qu'en toute hypothèse, ni lui-même ni Patricia Z... ne pouvaient accéder aux comptes de cette dernière ; que, dès lors, en relevant, pour conclure à l'absence d'intention frauduleuse, que la facturation à la société Medic'Urcko des tests de grossesse destinés à la pharmacie devait nécessairement alerter son gérant, Jean-Claude Z..., et qu'il était difficile d'imaginer que celui-ci eût été trompé après avoir reçu ladite facture à son domicile sans être en mesure d'en vérifier le bien-fondé, sans répondre aux écritures précitées démontrant que les consorts A...-Z... ne disposaient effectivement pas de tous les éléments nécessaires pour s'apercevoir des manoeuvres réalisées, la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive à nouveau des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en retenant que la preuve du préjudice de la société Medic'Urcko n'était pas rapportée aux motifs que ladite société "semblait avoir revendu à la pharmacie les tests plus chers qu'elle ne les avait achetés", et en se déterminant à nouveau par un motif hypothétique ou dubitatif, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, de ce chef encore, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PHARMACIE DU SAMARITAIN, - LA SOCIETE MEDIC'URCKO, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1er et 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 152-6 du Code du travail et des articles 2, 51, 85, 86, 206, 575, alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur des faits de corruption de salarié ; "aux motifs qu'en déposant plainte contre Pascale X..., pharmacienne embauchée par Me Paul Y..., administrateur judiciaire de la SELARL (Pharmacie du Samaritain), Patricia Z... lui reprochait une escroquerie résultant d'une commande de 180 tests de grossesse simples et 60 tests de grossesse doubles Predictor, opérée le 21 décembre 1999 auprès du laboratoire Akzo Nobel, à la seule fin de recevoir en cadeau une télévision et un magnétoscope d'une valeur globale de 4 000 francs (...) ; que les tests de grossesse avaient été livrés à l'adresse de la pharmacie mais facturés à Medic'Urcko avant d'être refacturés à la pharmacie ; que Jean-Claude Z... pour Medic'Urcko estimait en conséquence avoir été également trompé ; qu'il avait joint sa plainte à celle de Patricia Z... ; que l'ensemble télévision-magnétoscope avait été livré le 15 février 2000 au domicile de Pascale X... ; que Me Paul Y..., finalement informé, en avait obtenu restitution avant de licencier l'intéressée en avril (...) ; que si Pascale X... avait effectivement réalisé des achats de tests de grossesse afin de profiter personnellement du cadeau qui leur était attaché, l'existence de manoeuvres frauduleuses par usurpation du numéro de client était mal établie (...) ; qu'il ne résulte pas de l'information l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Pascale X... pour obtenir la remise par le laboratoire Akzo Nobel d'un ensemble téléviseur-magnétoscope et ce au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko (...) ; que les éventuels faits de corruption de salariée pouvant résulter de l'attribution à une salariée par un fournisseur d'un cadeau à titre privé n'ont pas été visés dans la plainte avec constitution de partie civile qui visait des faits d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko aux fins d'obtenir un téléviseur ; que le juge d'instruction n'étant pas saisi des faits de corruption, n'avait pas à instruire de ce chef ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits sur lesquels porte la plainte sous toutes les qualifications possibles, peu important que la partie civile les aient mal qualifiés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile de la Pharmacie du Samaritain et de la société Medic'Urcko dénonçait le cadeau fait par un laboratoire pharmaceutique à une salariée de l'officine en contrepartie de la commande par celle-ci d'un nombre important de tests de grossesse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et méconnaître par là même les conséquences de ses propres constatations au regard de sa saisine in rem, affirmer qu'elle n'était pas saisie des mêmes faits ; "alors, d'autre part, et au surplus, que dans leur plainte les parties civiles reprochaient à Pascale X... d'avoir "profité du poste de pharmacienne responsable que Me Paul Y..., administrateur provisoire, lui a(vait) confié, pour passer, dans des conditions tout à fait irrégulières, une commande très largement excessive auprès du laboratoire Akzo Nobel, dans le seul but de se faire consentir un cadeau de valeur importante s'agissant d'un ensemble télé magnétoscope", ce qui visait bien des faits susceptibles de caractériser le délit de corruption de salarié ; que, dès lors, en affirmant que de tels faits n'étaient pas visés dans la plainte, la chambre de l'instruction, qui a donné de cet acte de procédure une interprétation restrictive qui ne résulte ni de son texte ni de son contexte, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; "alors, enfin que, en l'état tant de ses propres constatations que de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction était tenue d'annuler l'ordonnance entreprise pour avoir omis de statuer sur l'infraction à l'article L. 152-6 du Code de travail, après quoi seulement elle pouvait, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer, mais en procédant dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même Code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par le seul examen abstrait de la plainte, elle a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie en reprochant à Pascale X..., pharmacienne salariée au service de la première, d'avoir, en utilisant le numéro de client de la seconde, passé auprès des laboratoires Akzo Nobel une commande de 240 tests de grossesse à seule fin de recevoir à titre de cadeau un ensemble téléviseur-magnétoscope ; que le juge d'instruction a prononcé non-lieu ; Attendu qu'en réponse aux articulations du mémoire des parties civiles appelantes faisant valoir qu'il existait contre Pascale X... des charges suffisantes pour justifier des poursuites du chef de corruption, la chambre de l'instruction retient que "les faits de corruption de salariée pouvant résulter de l'attribution à une salariée par un fournisseur d'un cadeau à titre privé n'ont pas été visés dans la plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, par application de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles, en l'absence de recours du ministère public, ne sont pas admises à critiquer les motifs, fussent-ils erronés, par lesquels la chambre de l'instruction répond aux articulations du mémoire d'une partie civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal et des articles 2, 575, alinéas 2, 1 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 14 février 2002 ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre dans le cadre d'une information suivie contre X... des chefs d'escroqueries au préjudice de la SELARL Pharmacie du Samaritain et de la SARL Medic'Urcko ; "aux motifs qu'en déposant plainte contre Pascale X..., pharmacienne embauchée par Me Paul Y..., administrateur judiciaire de la SELARL, Patricia Z... lui reprochait une escroquerie résultant d'une commande de 180 tests de grossesse simples et 60 tests de grossesse doubles Predictor, opérée le 21 décembre 1999 auprès du laboratoire Akzo Nobel, à la seule fin de recevoir en cadeau une télévision et un magnétoscope d'une valeur globale de 4 000 francs ; que les manoeuvres frauduleuses consisteraient en l'utilisation du numéro client de la SARL Medic'Urcko, sise 33 route du Polygone, commerce d'appareillages médicaux actuellement en sommeil qui avait été géré en droit par le père de Patricia Z..., Henri A..., et en fait par son ex-époux, Jean-Claude Z... ; que la plainte soutenait que la commande de tests de grossesse n'aurait pas correspondu aux besoins de la pharmacie ; qu'une quantité de 84 tests avait déjà été commandée peu de temps auparavant, le 16 novembre 1999, à un tarif unitaire moindre, auprès du laboratoire Polive, et que les tests étaient périmés après 18 mois ; que, par ailleurs, une commande d'une telle importance ne serait pas du ressort de Pascale X... mais de l'administrateur de la pharmacie lui-même ; qu'elle aurait cherché à lui dissimuler ses agissements en utilisant le numéro client de Medic'Urcko, mais aussi en conservant à la pharmacie un exemplaire du bon de commande sans mention du cadeau ; que les tests de grossesse avaient été livrés à l'adresse de la pharmacie mais facturés à Medic'Urcko avant d'être refacturés à la pharmacie ; que Jean-Claude Z... pour Medic'Urcko estimait en conséquence avoir été également trompé ; qu'il avait joint sa plainte à celle de Patricia Z... ; que l'ensemble télévision-magnétoscope avait été livré le 15 février 2000 au domicile de Pascale X... ; que Me Paul Y..., finalement informé, en avait obtenu restitution avant de licencier l'intéressée en avril ; qu'au terme de l'information le juge d'instruction a estimé que le délit d'escroquerie reproché à Pascale X... n'était pas établi en l'absence de preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses, de l'intention délictuelle et d'un quelconque préjudice pour les parties civiles ; que, par mémoire régulier, le conseil des parties civiles demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non-lieu, de procéder à des mesures d'instruction et en tout état de cause, de constater l'existence de charges suffisantes pour renvoyer Pascale X... devant la juridiction compétente des chefs de corruption et d'escroquerie ; que c'est cependant par des motifs pertinents que la Cour adopte que le juge d'instruction a considéré que le délit d'escroquerie ne pouvait pas être retenu à la charge de Pascale X... ni de quiconque, en relevant notamment que si Pascale X... avait effectivement réalisé des achats de tests de grossesse afin de profiter personnellement du cadeau qui leur était attaché, l'existence de manoeuvres frauduleuses par usurpation du numéro de client était mal établie ; que, d'une part, Ludivine B..., du laboratoire Akzo Nobel, indiquait que l'organisation interne avait donné à la pharmacie et à la SELARL (sic) Medic'Urcko le même numéro client ; que, d'autre part, l'éventuelle utilisation d'un autre numéro client que celui de la pharmacie ne paraissait pas avoir déterminé l'exécution de la commande ; qu'en outre, l'intention de commettre une escroquerie était démentie par le procédé utilisé car la facturation à Medic'Urcko devait nécessairement alerter son gérant ; que, Jean-Claude Z... indiquant avoir payé le laboratoire et refacturé à la pharmacie, il était difficile d'imaginer qu'il eût été trompé comme il voulait le faire croire en alléguant avoir reçu la facture à son domicile sans être en mesure d'en vérifier le bien-fondé ; qu'enfin, la preuve d'un préjudice pour qui que ce fût n'était pas rapportée ; qu'en passant commande pour 240 tests au nom de la Pharmacie du Samaritain, la mise en cause expliquait avoir voulu tirer profit d'un paiement à 180 jours et affirmait que tous les tests avaient été vendus ; que, par ailleurs, aucun élément n'indiquait que la marge réalisée sur ces produits par la pharmacie eût été inférieure à la marge habituelle ; que s'agissant de la SARL Medic'Urcko, elle semblait avoir revendu à la pharmacie les tests plus chers qu'elle ne les avait achetés ; qu'en effet il ne résulte pas de l'information l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Pascale X... pour obtenir la remise par le laboratoire Akzo Nobel d'un ensemble téléviseur-magnétoscope et ce au préjudice des sociétés Pharmacie du Samaritain et Medic'Urcko ; que Ludivine B..., commerciale au laboratoire Akzo Nobel, qui a reçu la commande passée par Pascale X..., a déclaré qu'en général les cadeaux étaient remis au titulaire de la pharmacie, mais que Pascale X... étant mandatée par l'administrateur pour gérer la pharmacie, elle pensait que le cadeau pouvait revenir à Pascale X... ; que Ludivine B... a précisé que la Pharmacie du Samaritain et la SARL Medic'Urcko étaient enregistrées sous le même numéro de code client et que Pascale X... ne lui avait jamais demandé d'enregistrer cette commande au nom de Medic'Urcko ; qu'enfin, Ludivine B... a indiqué qu'elle estimait que cette commande de tests de grossesse n'était pas exagérée au vu du potentiel de vente de ce produit par la pharmacie ; que l'information n'a pas établi que ces tests n'aient pas été vendus, ou à une marge moindre ; que Pascale X... avait été nommée pharmacien responsable par Me Paul Y..., administrateur provisoire de la pharmacie, et qu'elle était de ce fait habilitée à passer des commandes auprès des fournisseurs ; que le fait d'ouvrir des comptes à son nom dans différents laboratoires ou groupements, étant désignée comme responsable de la pharmacie, ne révèle l'existence d'aucune intention frauduleuse et n'établit l'existence d'aucun délit (...) ; qu'en l'absence de charges suffisantes à l'encontre de Pascale X... ou de toute autre personne d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché dans la plainte, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors, d'une part, qu'en relevant, pour dire que la preuve des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroqueries n'était pas rapportée, que l'existence desdites manoeuvres "par usurpation du numéro client était mal établie", et que l'utilisation d'un autre numéro client que celui de la pharmacie "ne paraissait pas" avoir déterminé l'exécution de la commande, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, si bien que celle-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que les parties civiles avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Jean-Claude Z... était sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'accéder tant à l'officine de la société Pharmacie du Samaritain qu'aux locaux de la société Medic'Urcko, et qu'en toute hypothèse, ni lui-même ni Patricia Z... ne pouvaient accéder aux comptes de cette dernière ; que, dès lors, en relevant, pour conclure à l'absence d'intention frauduleuse, que la facturation à la société Medic'Urcko des tests de grossesse destinés à la pharmacie devait nécessairement alerter son gérant, Jean-Claude Z..., et qu'il était difficile d'imaginer que celui-ci eût été trompé après avoir reçu ladite facture à son domicile sans être en mesure d'en vérifier le bien-fondé, sans répondre aux écritures précitées démontrant que les consorts A...-Z... ne disposaient effectivement pas de tous les éléments nécessaires pour s'apercevoir des manoeuvres réalisées, la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive à nouveau des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en retenant que la preuve du préjudice de la société Medic'Urcko n'était pas rapportée aux motifs que ladite société "semblait avoir revendu à la pharmacie les tests plus chers qu'elle ne les avait achetés", et en se déterminant à nouveau par un motif hypothétique ou dubitatif, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, de ce chef encore, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly , Mmes Chanet , Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137264ecd58014677424885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel