Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424886
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 15 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 222-19 du Code pénal, L. 224-12, L. 224-16, L. 234-1 1, L. 234-2 1, L. 234-11, alinéa 2, et R. 413-17 du Code de la route, 427, 429, 430, 435, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Olivier X... coupable de blessures involontaires avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois assortie de l'obligation de soins et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant huit mois ; "aux motifs propres qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie figurant au dossier qu'au carrefour où s'est produit l'accident, le véhicule Renault Clio d'Olivier X... devait céder la priorité à la Renault Laguna de Patrick Y... qui arrivait sur sa droite ; que, par ailleurs, Olivier X... a été formellement reconnu par la victime comme le conducteur du véhicule fautif et n'a pu fournir aucun élément crédible le dégageant de sa responsabilité, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,61 gramme pour mille; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé quant à la déclaration de culpabilité ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ; "1 ) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans aucunement justifier son choix par une motivation circonstanciée, retenir la qualité de conducteur d'Olivier X... sur le fondement des seules déclarations de la victime, dès lors que les allégations de celle-ci étaient fermement démenties par le requérant et qu'il n'était pas contesté qu'une autre personne, qui s'était enfuie, se trouvait à bord du véhicule appartenant à Olivier X... ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, en l'état d'affirmations contradictoires des deux parties relativement à la qualité de conducteur du requérant, statuer sans aucune motivation en faveur des allégations de la victime et négliger de procéder à l'audition d'un témoin qui avait assisté à la scène et qui était proposée par les écritures du requérant ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Olivier X... soutenait que la rue du 11 novembre 1918 empruntée par Patrick Y... n'était pas prioritaire en raison des balises qui conféraient la priorité aux véhicules provenant de la rue Henri Barbusse et donc à celui appartenant au requérant (p. 3, 11 et 12, p. 4, 6, p. 5, 8 et 9, p. 6, 3) ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder uniquement sur des procès-verbaux de gendarmerie qui se bornaient à faire état de la survenue du véhicule de Patrick Y... sur la droite de celui d'Olivier X... et se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire qui déterminait l'existence d'une infraction imputable à ce dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du Code pénal, L. 224-12, L. 234-1 1, L. 234-2 1, L. 234-11, alinéa 2, et R. 413-17 du Code de la Route, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Olivier X... à payer à Patrick Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs expressément adoptés que le tribunal trouve dans les documents de la cause, les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 francs le montant du préjudice subi, toutes causes de préjudices confondues ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Olivier X... soutenait que des balises de priorité attribuaient la priorité aux véhicules provenant de la rue Henri Barbusse, de sorte que Patrick Y... était fautif, ayant procédé à un refus de priorité en s'abstenant de s'arrêter au croisement pour laisser passer le véhicule appartenant au requérant et qu'il ne pouvait donc être indemnisé de son préjudice (p. 6, 3, 9 et 10) ; que la cour d'appel ne pouvait négliger de répondre à ce moyen péremptoire qui déterminait le principe même de l'indemnisation du préjudice subi par Patrick Y..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2002, qui , pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende, a annulé son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10, 222-19 du Code pénal, L. 224-12, L. 224-16, L. 234-1 1, L. 234-2 1, L. 234-11, alinéa 2, et R. 413-17 du Code de la route, 427, 429, 430, 435, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Olivier X... coupable de blessures involontaires avec une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, de récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois assortie de l'obligation de soins et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant huit mois ; "aux motifs propres qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie figurant au dossier qu'au carrefour où s'est produit l'accident, le véhicule Renault Clio d'Olivier X... devait céder la priorité à la Renault Laguna de Patrick Y... qui arrivait sur sa droite ; que, par ailleurs, Olivier X... a été formellement reconnu par la victime comme le conducteur du véhicule fautif et n'a pu fournir aucun élément crédible le dégageant de sa responsabilité, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,61 gramme pour mille; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé quant à la déclaration de culpabilité ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ; "1 ) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans aucunement justifier son choix par une motivation circonstanciée, retenir la qualité de conducteur d'Olivier X... sur le fondement des seules déclarations de la victime, dès lors que les allégations de celle-ci étaient fermement démenties par le requérant et qu'il n'était pas contesté qu'une autre personne, qui s'était enfuie, se trouvait à bord du véhicule appartenant à Olivier X... ; "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans porter atteinte aux droits de la défense, en l'état d'affirmations contradictoires des deux parties relativement à la qualité de conducteur du requérant, statuer sans aucune motivation en faveur des allégations de la victime et négliger de procéder à l'audition d'un témoin qui avait assisté à la scène et qui était proposée par les écritures du requérant ; "3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Olivier X... soutenait que la rue du 11 novembre 1918 empruntée par Patrick Y... n'était pas prioritaire en raison des balises qui conféraient la priorité aux véhicules provenant de la rue Henri Barbusse et donc à celui appartenant au requérant (p. 3, 11 et 12, p. 4, 6, p. 5, 8 et 9, p. 6, 3) ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder uniquement sur des procès-verbaux de gendarmerie qui se bornaient à faire état de la survenue du véhicule de Patrick Y... sur la droite de celui d'Olivier X... et se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire qui déterminait l'existence d'une infraction imputable à ce dernier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19 du Code pénal, L. 224-12, L. 234-1 1, L. 234-2 1, L. 234-11, alinéa 2, et R. 413-17 du Code de la Route, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Olivier X... à payer à Patrick Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs expressément adoptés que le tribunal trouve dans les documents de la cause, les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 francs le montant du préjudice subi, toutes causes de préjudices confondues ; "alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Olivier X... soutenait que des balises de priorité attribuaient la priorité aux véhicules provenant de la rue Henri Barbusse, de sorte que Patrick Y... était fautif, ayant procédé à un refus de priorité en s'abstenant de s'arrêter au croisement pour laisser passer le véhicule appartenant au requérant et qu'il ne pouvait donc être indemnisé de son préjudice (p. 6, 3, 9 et 10) ; que la cour d'appel ne pouvait négliger de répondre à ce moyen péremptoire qui déterminait le principe même de l'indemnisation du préjudice subi par Patrick Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137264ecd58014677424886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel