Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424899
- Date
- 30 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits imputés au prévenu du chef d'abus de biens sociaux commis pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 au préjudice, d'une part, de la société Stasi Immobilier, d'autre part, de la société Euro Construction, ont été requalifiés du chef de délit de banqueroute après que le prévenu ait été invité à présenter ses observations ; qu'il n'a soulevé aucune contestation relative à la prescription de l'action publique découlant de cette nouvelle qualification ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée in limine litis par Mario X..., l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Euro Construction et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "aux motifs propres que les indices graves et concordants susceptibles d'impliquer de la part de Mario X... en sa qualité de gérant, un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 241-3 du Code de commerce ne sont apparus qu'au 12 novembre 1998, date à laquelle l'expert Y..., à nouveau mandaté pour enquêter sur les autres entreprises du "groupe Stasi" faisant l'objet de nouvelles procédures collectives, a déposé plusieurs rapports mettant en évidence de graves irrégularités de gestion et des anomalies comptables relatives à des travaux et avances de trésorerie consenties jusqu'en 1995 sans contrepartie par les Sociétés Stasi Immobilier et Euro Construction à la SCI Della Rosa, ces trois entreprises étant gérées par le prévenu ; que les rapports d'expertise de M. Y... font ressortir l'existence d'avances illégales et injustifiées en trésorerie d'un montant de 2 047 878 francs sur l'année 1993 au seul profit de la SCI Della Rosa dont Mario X... était gérant et associé à 99% du capital social ; que ces avances ont été consenties en violation de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et sans aucune contrepartie financière, l'expert judiciaire soulignant le fait qu'il ne pouvait s'agir d'opérations courantes conclues à des conditions normales ou encore d'avances justifiées par l'intérêt de l'entreprise Euro Construction ; que, selon l'expert, la trésorerie de l'entreprise Euro Construction a été durablement déstabilisée par cette créance non recouvrée et laissée volontairement impayée par la SCI Della Rosa ; que l'importance de ces avances en trésorerie accordées sans contrepartie à la SCI Della Rosa s'explique par la position et les intérêts - que le prévenu détenait dans cette SCI de construction qui était elle-même confrontée à des difficultés de trésorerie dès 1993 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les avances de 4 172 126 francs et de 2 488 777 francs ont pu être constatées par le ministère public entre le 19 mai et le 27 juin 1995, le rapport de M. Y..., daté du 19 mai 1995, les visant expressément ; qu'il n'est cependant à aucun moment fait mention dans ce rapport de "délit" ou "d'abus de biens sociaux", l'expert ayant simplement démontré que les différentes entreprises dont Mario X... était le gérant se trouvaient en état de cessation des paiements ; que tous les documents comptables, produits par le procureur de la République et faisant partie du dossier pénal, sont des pré-rapports d'expertise comptable et des annexes aux pré-rapports d'expertise comptable datés du 12 novembre 1998 ; qu'il n'est nullement démontré que le ministère public pouvait avoir connaissance des agissements délictueux de Mario X... avant cette date ; "1 ) alors, d'une part, que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en relevant ainsi que les faits reprochés au prévenu avaient été révélés par l'expert judiciaire dès son premier rapport du 19 mai 1995, tout en excluant cette date comme point de départ de la prescription de l'action publique, motif pris de ce que le rapport remis aux magistrats du tribunal de grande instance de Sarreguemines n'aurait fait mention d'aucun "délit" ou "abus de biens sociaux", quand il n'appartient en aucun cas à l'expert judiciaire de se prononcer sur la qualification pénale des faits dont il a à connaître dans le cadre de sa mission, et encore moins sur la culpabilité de leur auteur, et motif pris encore de ce que la Sarl Euro Construction n'était pas concernée par la mission donnée à l'expert, quand la simple constatation des faits reprochés par des autorités habilitées à mettre en mouvement l'action publique suffit à faire courir le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, d'autre part, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit d'une société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que l'existence d'un groupe de sociétés, liées par une stratégie de développement et des intérêts communs, influe nécessairement sur l'appréciation de l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation de l'infraction, l'auteur ayant en effet pu décider de privilégier, sans mauvaise foi ni intention frauduleuse, telle ou telle société au détriment d'une autre à seule fin de préserver la stratégie et les intérêts du groupe ; que les structures du groupe X... étant toutes engagées à des degrés divers dans les opérations de la SCI de construction-vente Della Rosa, la cour d'appel était tenue de rechercher si le prévenu n'avait pas simplement, en procédant aux avances de trésorerie reprochées, entendu garantir la réalisation du programme immobilier engagé, sans mauvaise foi ni volonté de dissipation ou appropriation des biens sociaux à son profit personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, L. 626-15 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant d'office les faits visés à la prévention, a déclaré Mario X... coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif des Sarl Euro Construction et Stasi Immobilier et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "aux motifs, d'une part, qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Euro Construction, le prévenu a frauduleusement augmenté le passif de cette entreprise en consentant sans contrepartie courant 1994 et 1995, sans autorisation de l'assemblée générale des associés et sans rapport spécial, d'importantes avances de trésorerie pour un montant supérieur à cinq millions de francs au profit de la SCI Della Rosa dont il était par ailleurs le gérant et principal associé ; que, selon les expertises judiciaires de M. Y..., ces créances ne correspondent pas à des opérations courantes, conclues dans des conditions normales et n'ont volontairement jamais été réclamées à la SCI Della Rosa, cette dernière étant elle-même en difficulté de trésorerie ; que, par ailleurs, aucune provision pour dépréciation de la créance détenue sur la SCI Della Rosa n'a été comptabilisée dans les comptes de l'exercice de Euro Construction arrêtés au 31 décembre 1994, alors que, selon l'expert judiciaire Y..., il aurait été nécessaire de constater une provision de 100 % du montant hors taxe de la créance, soit 2 098 458 francs compte tenu de l'échec du programme réalisé par la SCI de construction ; que l'expert Y... a estimé que, en raison de diverses manipulations comptables et en l'absence de provision constituée pour les risques générés par l'opération de la SCI Della Rosa, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1994 ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; que les opérations décrites ci-dessus ont eu pour effet de déstabiliser durablement la trésorerie de Euro Construction et d'augmenter frauduleusement son passif ; qu'elles caractérisent l'existence du délit de banqueroute ; "aux motifs, d'autre part, que Mario X..., ès-qualités de gérant de la Sarl Stasi Immobilier, a sciemment et frauduleusement augmenté le passif de ladite Sarl en consentant postérieurement au 1er janvier 1994, sans contrepartie, d'importantes avances de trésorerie au profit de la SCI Della Rosa à hauteur de 4 172 127 francs en 1994 et 3 662 159 francs en 1995, lesdites opérations ayant par ailleurs été décidées et mises en oeuvre par le prévenu sans l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts de Stasi Immobilier ; que ces avances de trésorerie n'entraient pas dans l'objet social de la Sarl et ont augmenté gravement le passif de l'entreprise; que ces mêmes opérations ont eu pour effet de déséquilibrer la trésorerie de la Sarl Stasi Immobilier, contraignant l'entreprise à souscrire de nouveaux emprunts et facilités de caisse ; qu'enfin, ces avances de trésorerie ont été consenties à la SCI Della Rosa, dont Mario X... était le gérant et principal associé, à une époque où ladite SCI savait qu'elle ne disposait plus des moyens lui permettant de rembourser sa dette ; "1 ) alors, d'une part, que le point de départ du délai de prescription en matière de banqueroute différant radicalement de celui retenu pour l'infraction d'abus de biens sociaux, la Cour d'appel ne pouvait, sous prétexte de requalifier d'office les faits imputés à Mario X... pour la période postérieure au 1er janvier 1994, s'abstenir de répondre expressément aux écritures dont elle était saisie, le prévenu s'étant en effet prévalu de la prescription des faits commis avant le 31 décembre 1994 sans égard pour la qualification pénale susceptible de leur être opposée ; qu'en omettant pourtant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu et en entrant en voie de condamnation à son égard du chef de banqueroute, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors, d'autre part, que le fait "d'augmenter frauduleusement" le passif au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en s'abstenant de toute précision utile et circonstanciée s'agissant de cet élément constitutif essentiel de l'infraction de banqueroute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mario X... à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal n'apparaît pas excessive ou inadaptée ; que cette peine sera confirmée par la Cour ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'en se bornant ainsi à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen, pris de l'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infraction reprochés au prévenu, devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FILNIEZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2002, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et à une interdiction professionnelle définitive ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, L. 241-9 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée in limine litis par Mario X..., l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Euro Construction et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "aux motifs propres que les indices graves et concordants susceptibles d'impliquer de la part de Mario X... en sa qualité de gérant, un comportement entrant dans les prévisions de l'article L. 241-3 du Code de commerce ne sont apparus qu'au 12 novembre 1998, date à laquelle l'expert Y..., à nouveau mandaté pour enquêter sur les autres entreprises du "groupe Stasi" faisant l'objet de nouvelles procédures collectives, a déposé plusieurs rapports mettant en évidence de graves irrégularités de gestion et des anomalies comptables relatives à des travaux et avances de trésorerie consenties jusqu'en 1995 sans contrepartie par les Sociétés Stasi Immobilier et Euro Construction à la SCI Della Rosa, ces trois entreprises étant gérées par le prévenu ; que les rapports d'expertise de M. Y... font ressortir l'existence d'avances illégales et injustifiées en trésorerie d'un montant de 2 047 878 francs sur l'année 1993 au seul profit de la SCI Della Rosa dont Mario X... était gérant et associé à 99% du capital social ; que ces avances ont été consenties en violation de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et sans aucune contrepartie financière, l'expert judiciaire soulignant le fait qu'il ne pouvait s'agir d'opérations courantes conclues à des conditions normales ou encore d'avances justifiées par l'intérêt de l'entreprise Euro Construction ; que, selon l'expert, la trésorerie de l'entreprise Euro Construction a été durablement déstabilisée par cette créance non recouvrée et laissée volontairement impayée par la SCI Della Rosa ; que l'importance de ces avances en trésorerie accordées sans contrepartie à la SCI Della Rosa s'explique par la position et les intérêts - que le prévenu détenait dans cette SCI de construction qui était elle-même confrontée à des difficultés de trésorerie dès 1993 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les avances de 4 172 126 francs et de 2 488 777 francs ont pu être constatées par le ministère public entre le 19 mai et le 27 juin 1995, le rapport de M. Y..., daté du 19 mai 1995, les visant expressément ; qu'il n'est cependant à aucun moment fait mention dans ce rapport de "délit" ou "d'abus de biens sociaux", l'expert ayant simplement démontré que les différentes entreprises dont Mario X... était le gérant se trouvaient en état de cessation des paiements ; que tous les documents comptables, produits par le procureur de la République et faisant partie du dossier pénal, sont des pré-rapports d'expertise comptable et des annexes aux pré-rapports d'expertise comptable datés du 12 novembre 1998 ; qu'il n'est nullement démontré que le ministère public pouvait avoir connaissance des agissements délictueux de Mario X... avant cette date ; "1 ) alors, d'une part, que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en relevant ainsi que les faits reprochés au prévenu avaient été révélés par l'expert judiciaire dès son premier rapport du 19 mai 1995, tout en excluant cette date comme point de départ de la prescription de l'action publique, motif pris de ce que le rapport remis aux magistrats du tribunal de grande instance de Sarreguemines n'aurait fait mention d'aucun "délit" ou "abus de biens sociaux", quand il n'appartient en aucun cas à l'expert judiciaire de se prononcer sur la qualification pénale des faits dont il a à connaître dans le cadre de sa mission, et encore moins sur la culpabilité de leur auteur, et motif pris encore de ce que la Sarl Euro Construction n'était pas concernée par la mission donnée à l'expert, quand la simple constatation des faits reprochés par des autorités habilitées à mettre en mouvement l'action publique suffit à faire courir le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, d'autre part, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit d'une société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que l'existence d'un groupe de sociétés, liées par une stratégie de développement et des intérêts communs, influe nécessairement sur l'appréciation de l'élément intentionnel nécessaire à la réalisation de l'infraction, l'auteur ayant en effet pu décider de privilégier, sans mauvaise foi ni intention frauduleuse, telle ou telle société au détriment d'une autre à seule fin de préserver la stratégie et les intérêts du groupe ; que les structures du groupe X... étant toutes engagées à des degrés divers dans les opérations de la SCI de construction-vente Della Rosa, la cour d'appel était tenue de rechercher si le prévenu n'avait pas simplement, en procédant aux avances de trésorerie reprochées, entendu garantir la réalisation du programme immobilier engagé, sans mauvaise foi ni volonté de dissipation ou appropriation des biens sociaux à son profit personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu relative à la prescription de l'action publique pour les abus de biens sociaux commis dans la gestion de la société Euro Construction du 1er janvier au 31 décembre 1993, l'arrêt énonce que, s'il ressort d'un pré-rapport d'expertise comptable du 19 mai 1995 relatif à l'entreprise en nom personnel Mario X... que les sociétés dont il était par ailleurs le gérant se trouvaient en état de cessation de paiements, il n'est nullement démontré que le ministère public ait pu avoir connaissance des agissements délictueux du prévenu avant le 12 novembre 1998, date à laquelle de nouveaux pré-rapports d'expertise ont mis en évidence des irrégularités de gestion et des anomalies comptables au sein des sociétés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour déclarer Mario X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève que le prévenu a fait consentir par la société Euro Construction à la société Della Rosa, dont il détenait 99 % du capital social, des avances de trésorerie sans aucune contrepartie financière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié la condamnation prononcée pour abus de biens sociaux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, L. 626-15 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant d'office les faits visés à la prévention, a déclaré Mario X... coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif des Sarl Euro Construction et Stasi Immobilier et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "aux motifs, d'une part, qu'en sa qualité de gérant de la Sarl Euro Construction, le prévenu a frauduleusement augmenté le passif de cette entreprise en consentant sans contrepartie courant 1994 et 1995, sans autorisation de l'assemblée générale des associés et sans rapport spécial, d'importantes avances de trésorerie pour un montant supérieur à cinq millions de francs au profit de la SCI Della Rosa dont il était par ailleurs le gérant et principal associé ; que, selon les expertises judiciaires de M. Y..., ces créances ne correspondent pas à des opérations courantes, conclues dans des conditions normales et n'ont volontairement jamais été réclamées à la SCI Della Rosa, cette dernière étant elle-même en difficulté de trésorerie ; que, par ailleurs, aucune provision pour dépréciation de la créance détenue sur la SCI Della Rosa n'a été comptabilisée dans les comptes de l'exercice de Euro Construction arrêtés au 31 décembre 1994, alors que, selon l'expert judiciaire Y..., il aurait été nécessaire de constater une provision de 100 % du montant hors taxe de la créance, soit 2 098 458 francs compte tenu de l'échec du programme réalisé par la SCI de construction ; que l'expert Y... a estimé que, en raison de diverses manipulations comptables et en l'absence de provision constituée pour les risques générés par l'opération de la SCI Della Rosa, les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1994 ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; que les opérations décrites ci-dessus ont eu pour effet de déstabiliser durablement la trésorerie de Euro Construction et d'augmenter frauduleusement son passif ; qu'elles caractérisent l'existence du délit de banqueroute ; "aux motifs, d'autre part, que Mario X..., ès-qualités de gérant de la Sarl Stasi Immobilier, a sciemment et frauduleusement augmenté le passif de ladite Sarl en consentant postérieurement au 1er janvier 1994, sans contrepartie, d'importantes avances de trésorerie au profit de la SCI Della Rosa à hauteur de 4 172 127 francs en 1994 et 3 662 159 francs en 1995, lesdites opérations ayant par ailleurs été décidées et mises en oeuvre par le prévenu sans l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts de Stasi Immobilier ; que ces avances de trésorerie n'entraient pas dans l'objet social de la Sarl et ont augmenté gravement le passif de l'entreprise; que ces mêmes opérations ont eu pour effet de déséquilibrer la trésorerie de la Sarl Stasi Immobilier, contraignant l'entreprise à souscrire de nouveaux emprunts et facilités de caisse ; qu'enfin, ces avances de trésorerie ont été consenties à la SCI Della Rosa, dont Mario X... était le gérant et principal associé, à une époque où ladite SCI savait qu'elle ne disposait plus des moyens lui permettant de rembourser sa dette ; "1 ) alors, d'une part, que le point de départ du délai de prescription en matière de banqueroute différant radicalement de celui retenu pour l'infraction d'abus de biens sociaux, la Cour d'appel ne pouvait, sous prétexte de requalifier d'office les faits imputés à Mario X... pour la période postérieure au 1er janvier 1994, s'abstenir de répondre expressément aux écritures dont elle était saisie, le prévenu s'étant en effet prévalu de la prescription des faits commis avant le 31 décembre 1994 sans égard pour la qualification pénale susceptible de leur être opposée ; qu'en omettant pourtant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu et en entrant en voie de condamnation à son égard du chef de banqueroute, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2 ) alors, d'autre part, que le fait "d'augmenter frauduleusement" le passif au sens de l'article L. 626-2 du Code de commerce suppose un comportement intentionnel, caractérisé par la connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé aux tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en s'abstenant de toute précision utile et circonstanciée s'agissant de cet élément constitutif essentiel de l'infraction de banqueroute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits imputés au prévenu du chef d'abus de biens sociaux commis pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 au préjudice, d'une part, de la société Stasi Immobilier, d'autre part, de la société Euro Construction, ont été requalifiés du chef de délit de banqueroute après que le prévenu ait été invité à présenter ses observations ; qu'il n'a soulevé aucune contestation relative à la prescription de l'action publique découlant de cette nouvelle qualification ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mario X... à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal n'apparaît pas excessive ou inadaptée ; que cette peine sera confirmée par la Cour ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de l'auteur, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'en se bornant ainsi à motiver le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Mario X... déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné, une telle peine, prononcée par le tribunal, n'apparaît pas excessive ou inadaptée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen, pris de l'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement, outre la peine de privation des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans et l'interdiction définitive de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ; "alors que la théorie de la peine justifiée est contraire aux règles du procès équitable et des principes de légalité et proportionnalité des peines ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'atteindraient pas tous les chefs d'infraction reprochés au prévenu, devrait entraîner la cassation de l'arrêt prononcé à son encontre dans son entier, sauf à méconnaître les textes susvisés" ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
Référence
6137264ecd58014677424899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel