Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd5801467742489a
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 15 244 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon composé de trois magistrats désignés par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2002, au terme d'une audience tenue en visioconférence ; "aux motifs qu'il est prévu par les dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant l'article L. 952-9, que le tribunal comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3, suivant l'article L. 952-10, qu'en cas d'empêchement, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, ou à défaut, par un juge de ce tribunal, et suivant l'article L. 952-1, que si pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile ; que lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat, depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle ; que lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article 925-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au paragraphe premier ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé (...) ; que, d'autre part, l'empêchement du président du tribunal supérieur d'appel et du magistrat du tribunal de première instance est constaté par l'ordonnance du 5 mars 2002 du premier président de la cour d'appel de Paris désignant les magistrats pour siéger à l'audience du 6 mars 2002 et par l'ordonnance du 17 mai 2002 désignant les mêmes magistrats pour siéger à l'audience du 22 mai 2002 ; que l'urgence et l'impossibilité matérielle pour les magistrats assurant le remplacement de se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai raisonnable sont constatées par les mêmes ordonnances ; que l'audience du tribunal supérieur d'appel étant collégiale, trois magistrats sont désignés par les ordonnances du premier président ; que dans ces conditions, l'abstention des assesseurs, au demeurant non visée dans les ordonnances du premier président, est sans incidence ; que par suite, le tribunal supérieur d'appel, juridiction normalement compétente, est légalement composé conformément aux dispositions ci-dessus ; "1 ) alors qu'en cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal ; que si aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il en résulte que seul le président du tribunal supérieur d'appel peut être désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris à l'exclusion des assesseurs ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, bien que le tribunal supérieur d'appel ait été composé non seulement d'un président, mais également de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que lorsque le cours de la justice se trouve interrompu, notamment en raison de l'impossibilité de composer la juridiction, l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction ; qu'en revanche, dans le cas d'une telle interruption, la formation de jugement de la juridiction normalement compétente ne peut être composée de magistrats n'appartenant pas à cette juridiction, sur désignation du premier président de la cour d'appel de Paris ; que l'impossibilité de composer en l'espèce le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison du fait que le président ne pouvait légalement siéger et que tous les assesseurs refusaient de siéger, caractérisait une interruption du cours de la justice, qui aurait dû donner lieu à un renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; qu'en revanche, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait être exclusivement composé de magistrats n'appartenant pas à cette juridiction ; que la composition du tribunal supérieur d'appel, composé de la sorte, était dès lors irrégulière ; "3 ) alors que la tenue de l'audience en visioconférence suppose que la venue du magistrat assurant le remplacement du président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon soit matériellement impossible ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour les trois magistrats désignés de se rendre collectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce dont il ne résulte pas que le président ait été personnellement empêché, l'empêchement pouvant être le fait de l'un des assesseurs, pour en déduire que l'audience pouvait être tenue en visioconférence, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés : "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le recours à la visioconférence était justifié par l'urgence et l'impossibilité matérielle pour les magistrats assurant le remplacement de se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai raisonnable, sans indiquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait être statué à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les délais prescrits par la loi ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'homicide involontaire aggravé et de défaut de maîtrise, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie du sursis, à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée d'un an et à 152,45 euros d'amende ; "aux motifs que le 31 mai 2000, à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors agglomération, peu après 14 heures, Gérard X..., conducteur d'un véhicule Chevrolet type Cheyenne, genre camionnette, appartenant à la société X... Frères, circulant sur la route nationale 1, en direction de Savoyard, sur la section de route bordant l'étang de Savoyard, percutait Jean-Jacques Y..., qui débouchait, sur la droite, d'un chemin perpendiculaire à la route tracé dans un couvert d'arbustes et s'était engagé sur le côté de la chaussée ; que le corps de Jean-Jacques Y... effectuait sous le choc une trajectoire de plusieurs dizaines de mètres pour achever sa course en roulant dans le fossé contigu à l'accotement droit de la route, où il était trouvé inerte ; que le décès immédiat était constaté, résultant de plusieurs lésions mortelles décrites par le rapport médical du Centre hospitalier de Saint-Pierre établi le même jour ; nuque brisée, traumatisme grave droit du thorax, traumatisme crânien, outre de nombreuses fractures, dont la dislocation du bassin ; que le véhicule était fortement embouti, la calandre et le phare était cassés, et le capot présentant un enfoncement important, centré à l'avant droit ; que la route, à deux voies, rectiligne, en légère descente, était sèche et en bon état ; qu'un panneau de limitation de vitesse à 50 km à l'heure est apposé à 330 mètres avant le chemin de terre désigné par Gérard X... ; que l'enquête établissait que Gérard X... avait doublé deux véhicules avant d'arriver dans la ligne longeant l'étang, dont l'un conduit par Yann Z..., circulait à 60-70 km heure selon les déclarations de ce dernier ; que Gérard X... déclarait qu'il circulait à la vitesse de 60-70 km à l'heure précisant lors de l'enquête qu'il roulait dans la zone de l'accident très près du bas côté droit de la route ; qu'il déclarait devant le magistrat instructeur et à l'audience qu'il avait laissé la voiture ralentir d'elle même dans la portion de route correspondant à la zone de l'accident, que le piéton avait surgi d'un chemin, qu'il désignait comme un chemin de terre ouvert dans les arbustes, qu'il lui avait paru un instant courir derrière un petit chien, qu'il n'avait pu freiner qu'après la collision, que le corps était resté accroché au capot du véhicule puis était retombé avant l'arrêt de la voiture, avait roulé à l'avant du véhicule ; qu'il déclarait à l'audience que le véhicule s'était arrêté sur 25 ou 30 mètres ; que le chemin de terre indiqué par lui par Arnaud X..., son neveu, passager du véhicule, est situé à 60 mètres de l'endroit où le corps a été trouvé ; qu'il est constant que le véhicule est équipé d'un système antiblocage des roues et n'a pas laissé de traces de freinage sur la chaussée ; qu'Arnaud X... déclarait lors de l'enquête que le véhicule circulait à 60 km à l'heure environ ; que, entendu en qualité de témoin, il déclarait que le piéton avait surgi tout d'un coup, courant très vite selon ses indications lors du transport sur les lieux, qu'il courait "assez vite" et s'était "mis devant le capot" selon ses déclarations à l'audience ; que deux autres témoins, Joseph de A... dit Daniel de A... âgé de 39 ans, conducteur d'une voiture circulant en sens inverse, et Raymond B... dit C..., âgé de 77 ans à la date des faits, passager du véhicule, déclaraient qu'ils avaient vu, pour s'être trouvés très proches, à la distance de 14,50 mètres selon le procès-verbal de transport, le piéton déboucher d'un chemin goudronné, situé 17 mètres après le chemin de terre dans leur sens de marche ; qu'au moment du choc, le piéton avait été soulevé en l'air, Joseph de A..., déclarant à l'audience qu'il avait vu retomber le corps sur le bord de la route, Raymond B... indiquant qu'il ne l'avait pas vu retomber ; que si les déclarations des deux témoins ne permettent pas de déterminer avec certitude la vitesse du piéton, leurs déclarations sur le lieu précis de la collision sont en revanche concordantes, ont été réitérées à l'audience et sont corroborées par l'emplacement du cadavre du chien, heurté par le véhicule, trouvé sur le bas côté gauche de la route, sensiblement au côté droit du chemin de terre, ce qui correspond raisonnablement à sa projection au niveau du chemin goudronné ; qu'il s'en déduit en conséquence que la distance entre le point de choc et le point d'immobilisation du corps du piéton s'élève à 77 mètres ; qu'il ressort du procès-verbal de transport qu'à la vitesse de 50 km à l'heure correspondant au maximum de la vitesse autorisée, le conducteur du véhicule qui voit apparaître le piéton au débouché du chemin, dispose d'une possibilité de réaction sur un temps très bref, cependant certain ; que de son côté le piéton dispose lui-même nécessairement d'un temps de réaction ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, sans que puissent être prises en compte les conclusions des deux rapports d'expertise produits par les consorts Y... (rapport Gilabert et Pini), dans la mesure où ils s'appuient sur des faits non certains, l'éjection du piéton sur la totalité de la distance et une distance de freinage du véhicule équivalant à la distance parcourue par le corps de la victime, le dépassement de la vitesse autorisée, retenu par le premier juge est manifestement établi ; qu'en effet la simple constatation d'une trajectoire de 77 mètres du piéton qui serait tombé du capot peu avant l'arrêt du véhicule selon les déclarations du prévenu et de son passager, la seule déclaration du témoin Joseph A... étant insuffisante pour retenir l'éjection du corps sur la totalité de la distance, exclut en tout état de cause un arrêt après 25 ou 30 mètres, et partant une vitesse de celui-ci de l'ordre de 50 km à l'heure selon les données du Comité de sécurité routière ; qu'il en va de même au cas d'une trajectoire de 60 mètres ; que ceci est corroboré par l'absence de toute manoeuvre d'évitement du piéton par le conducteur, le piéton ayant été aperçu par Gérard X... et par son passager alors même qu'il allait heurter le véhicule, ce qui implique une vitesse supérieure à 50 km à l'heure ; qu'en outre, l'exceptionnelle gravité des lésions de la victime et l'endommagement important du véhicule, comme les propres déclarations du prévenu et de son passage quand à la vitesse et aux modalités de conduite du véhicule, confirment que la vitesse était supérieure à 50 km à l'heure ; que tout indique donc que ce qu'à relevé le premier juge, que la vitesse du véhicule était supérieure, voire largement supérieure à 50 km à l'heure ; que le premier juge a encore pertinemment relevé que Gérard X... n'ignorait pas qu'il traversait une zone bordée d'habitation sur sa droite, desservie par des chemins pentus et masqués par des arbustes, et pouvait s'attendre à voir déboucher une personne de l'un ou l'autre de ces chemins ; qu'il ressort de ces éléments que Gérard X..., en violation manifeste d'une obligation particulière de prudence imposée par les dispositions du Code de la route, a omis de réduire sa vitesse de la régler en fonction des obstacles prévisibles et n'en n'est pas resté maître au moment où le piéton est sorti du chemin ; que le piéton même s'il est établi qu'il courait et qu'il s'est engagé sur la chaussée, a nécessairement été surpris par la vitesse élevée du véhicule ; que dans ces conditions le premier juge a retenu à bon droit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes de conduite automobile relevées à la charge de Gérard X... et de décès de Jean-Jacques Y... ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... avait commis une faute en circulant à plus de 50 km à l'heure, et que s'il avait roulé à une vitesse inférieure, il aurait disposé d'une possibilité de réaction sur un temps très bref, tout comme le piéton, sans constater que dans cette hypothèse, il était certain que le décès de Jean-Jacques Y... aurait été évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, en date du 19 juin 2002, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 152,45 euros d'amende, 1 an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon composé de trois magistrats désignés par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2002, au terme d'une audience tenue en visioconférence ; "aux motifs qu'il est prévu par les dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant l'article L. 952-9, que le tribunal comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3, suivant l'article L. 952-10, qu'en cas d'empêchement, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, ou à défaut, par un juge de ce tribunal, et suivant l'article L. 952-1, que si pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile ; que lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat, depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle ; que lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article 925-9, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au paragraphe premier ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé (...) ; que, d'autre part, l'empêchement du président du tribunal supérieur d'appel et du magistrat du tribunal de première instance est constaté par l'ordonnance du 5 mars 2002 du premier président de la cour d'appel de Paris désignant les magistrats pour siéger à l'audience du 6 mars 2002 et par l'ordonnance du 17 mai 2002 désignant les mêmes magistrats pour siéger à l'audience du 22 mai 2002 ; que l'urgence et l'impossibilité matérielle pour les magistrats assurant le remplacement de se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai raisonnable sont constatées par les mêmes ordonnances ; que l'audience du tribunal supérieur d'appel étant collégiale, trois magistrats sont désignés par les ordonnances du premier président ; que dans ces conditions, l'abstention des assesseurs, au demeurant non visée dans les ordonnances du premier président, est sans incidence ; que par suite, le tribunal supérieur d'appel, juridiction normalement compétente, est légalement composé conformément aux dispositions ci-dessus ; "1 ) alors qu'en cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal ; que si aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il en résulte que seul le président du tribunal supérieur d'appel peut être désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris à l'exclusion des assesseurs ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, bien que le tribunal supérieur d'appel ait été composé non seulement d'un président, mais également de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que lorsque le cours de la justice se trouve interrompu, notamment en raison de l'impossibilité de composer la juridiction, l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction ; qu'en revanche, dans le cas d'une telle interruption, la formation de jugement de la juridiction normalement compétente ne peut être composée de magistrats n'appartenant pas à cette juridiction, sur désignation du premier président de la cour d'appel de Paris ; que l'impossibilité de composer en l'espèce le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison du fait que le président ne pouvait légalement siéger et que tous les assesseurs refusaient de siéger, caractérisait une interruption du cours de la justice, qui aurait dû donner lieu à un renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; qu'en revanche, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ne pouvait être exclusivement composé de magistrats n'appartenant pas à cette juridiction ; que la composition du tribunal supérieur d'appel, composé de la sorte, était dès lors irrégulière ; "3 ) alors que la tenue de l'audience en visioconférence suppose que la venue du magistrat assurant le remplacement du président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon soit matériellement impossible ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour les trois magistrats désignés de se rendre collectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce dont il ne résulte pas que le président ait été personnellement empêché, l'empêchement pouvant être le fait de l'un des assesseurs, pour en déduire que l'audience pouvait être tenue en visioconférence, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés : "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le recours à la visioconférence était justifié par l'urgence et l'impossibilité matérielle pour les magistrats assurant le remplacement de se rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai raisonnable, sans indiquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait être statué à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les délais prescrits par la loi ou dans les délais exigés par la nature de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, comme celles de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 mai 2002, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel était composé et a siégé conformément aux prescriptions de l'article L. 952-11, I et II, du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'homicide involontaire aggravé et de défaut de maîtrise, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie du sursis, à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée d'un an et à 152,45 euros d'amende ; "aux motifs que le 31 mai 2000, à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors agglomération, peu après 14 heures, Gérard X..., conducteur d'un véhicule Chevrolet type Cheyenne, genre camionnette, appartenant à la société X... Frères, circulant sur la route nationale 1, en direction de Savoyard, sur la section de route bordant l'étang de Savoyard, percutait Jean-Jacques Y..., qui débouchait, sur la droite, d'un chemin perpendiculaire à la route tracé dans un couvert d'arbustes et s'était engagé sur le côté de la chaussée ; que le corps de Jean-Jacques Y... effectuait sous le choc une trajectoire de plusieurs dizaines de mètres pour achever sa course en roulant dans le fossé contigu à l'accotement droit de la route, où il était trouvé inerte ; que le décès immédiat était constaté, résultant de plusieurs lésions mortelles décrites par le rapport médical du Centre hospitalier de Saint-Pierre établi le même jour ; nuque brisée, traumatisme grave droit du thorax, traumatisme crânien, outre de nombreuses fractures, dont la dislocation du bassin ; que le véhicule était fortement embouti, la calandre et le phare était cassés, et le capot présentant un enfoncement important, centré à l'avant droit ; que la route, à deux voies, rectiligne, en légère descente, était sèche et en bon état ; qu'un panneau de limitation de vitesse à 50 km à l'heure est apposé à 330 mètres avant le chemin de terre désigné par Gérard X... ; que l'enquête établissait que Gérard X... avait doublé deux véhicules avant d'arriver dans la ligne longeant l'étang, dont l'un conduit par Yann Z..., circulait à 60-70 km heure selon les déclarations de ce dernier ; que Gérard X... déclarait qu'il circulait à la vitesse de 60-70 km à l'heure précisant lors de l'enquête qu'il roulait dans la zone de l'accident très près du bas côté droit de la route ; qu'il déclarait devant le magistrat instructeur et à l'audience qu'il avait laissé la voiture ralentir d'elle même dans la portion de route correspondant à la zone de l'accident, que le piéton avait surgi d'un chemin, qu'il désignait comme un chemin de terre ouvert dans les arbustes, qu'il lui avait paru un instant courir derrière un petit chien, qu'il n'avait pu freiner qu'après la collision, que le corps était resté accroché au capot du véhicule puis était retombé avant l'arrêt de la voiture, avait roulé à l'avant du véhicule ; qu'il déclarait à l'audience que le véhicule s'était arrêté sur 25 ou 30 mètres ; que le chemin de terre indiqué par lui par Arnaud X..., son neveu, passager du véhicule, est situé à 60 mètres de l'endroit où le corps a été trouvé ; qu'il est constant que le véhicule est équipé d'un système antiblocage des roues et n'a pas laissé de traces de freinage sur la chaussée ; qu'Arnaud X... déclarait lors de l'enquête que le véhicule circulait à 60 km à l'heure environ ; que, entendu en qualité de témoin, il déclarait que le piéton avait surgi tout d'un coup, courant très vite selon ses indications lors du transport sur les lieux, qu'il courait "assez vite" et s'était "mis devant le capot" selon ses déclarations à l'audience ; que deux autres témoins, Joseph de A... dit Daniel de A... âgé de 39 ans, conducteur d'une voiture circulant en sens inverse, et Raymond B... dit C..., âgé de 77 ans à la date des faits, passager du véhicule, déclaraient qu'ils avaient vu, pour s'être trouvés très proches, à la distance de 14,50 mètres selon le procès-verbal de transport, le piéton déboucher d'un chemin goudronné, situé 17 mètres après le chemin de terre dans leur sens de marche ; qu'au moment du choc, le piéton avait été soulevé en l'air, Joseph de A..., déclarant à l'audience qu'il avait vu retomber le corps sur le bord de la route, Raymond B... indiquant qu'il ne l'avait pas vu retomber ; que si les déclarations des deux témoins ne permettent pas de déterminer avec certitude la vitesse du piéton, leurs déclarations sur le lieu précis de la collision sont en revanche concordantes, ont été réitérées à l'audience et sont corroborées par l'emplacement du cadavre du chien, heurté par le véhicule, trouvé sur le bas côté gauche de la route, sensiblement au côté droit du chemin de terre, ce qui correspond raisonnablement à sa projection au niveau du chemin goudronné ; qu'il s'en déduit en conséquence que la distance entre le point de choc et le point d'immobilisation du corps du piéton s'élève à 77 mètres ; qu'il ressort du procès-verbal de transport qu'à la vitesse de 50 km à l'heure correspondant au maximum de la vitesse autorisée, le conducteur du véhicule qui voit apparaître le piéton au débouché du chemin, dispose d'une possibilité de réaction sur un temps très bref, cependant certain ; que de son côté le piéton dispose lui-même nécessairement d'un temps de réaction ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, sans que puissent être prises en compte les conclusions des deux rapports d'expertise produits par les consorts Y... (rapport Gilabert et Pini), dans la mesure où ils s'appuient sur des faits non certains, l'éjection du piéton sur la totalité de la distance et une distance de freinage du véhicule équivalant à la distance parcourue par le corps de la victime, le dépassement de la vitesse autorisée, retenu par le premier juge est manifestement établi ; qu'en effet la simple constatation d'une trajectoire de 77 mètres du piéton qui serait tombé du capot peu avant l'arrêt du véhicule selon les déclarations du prévenu et de son passager, la seule déclaration du témoin Joseph A... étant insuffisante pour retenir l'éjection du corps sur la totalité de la distance, exclut en tout état de cause un arrêt après 25 ou 30 mètres, et partant une vitesse de celui-ci de l'ordre de 50 km à l'heure selon les données du Comité de sécurité routière ; qu'il en va de même au cas d'une trajectoire de 60 mètres ; que ceci est corroboré par l'absence de toute manoeuvre d'évitement du piéton par le conducteur, le piéton ayant été aperçu par Gérard X... et par son passager alors même qu'il allait heurter le véhicule, ce qui implique une vitesse supérieure à 50 km à l'heure ; qu'en outre, l'exceptionnelle gravité des lésions de la victime et l'endommagement important du véhicule, comme les propres déclarations du prévenu et de son passage quand à la vitesse et aux modalités de conduite du véhicule, confirment que la vitesse était supérieure à 50 km à l'heure ; que tout indique donc que ce qu'à relevé le premier juge, que la vitesse du véhicule était supérieure, voire largement supérieure à 50 km à l'heure ; que le premier juge a encore pertinemment relevé que Gérard X... n'ignorait pas qu'il traversait une zone bordée d'habitation sur sa droite, desservie par des chemins pentus et masqués par des arbustes, et pouvait s'attendre à voir déboucher une personne de l'un ou l'autre de ces chemins ; qu'il ressort de ces éléments que Gérard X..., en violation manifeste d'une obligation particulière de prudence imposée par les dispositions du Code de la route, a omis de réduire sa vitesse de la régler en fonction des obstacles prévisibles et n'en n'est pas resté maître au moment où le piéton est sorti du chemin ; que le piéton même s'il est établi qu'il courait et qu'il s'est engagé sur la chaussée, a nécessairement été surpris par la vitesse élevée du véhicule ; que dans ces conditions le premier juge a retenu à bon droit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes de conduite automobile relevées à la charge de Gérard X... et de décès de Jean-Jacques Y... ; "alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès ; qu'en se bornant à affirmer que Gérard X... avait commis une faute en circulant à plus de 50 km à l'heure, et que s'il avait roulé à une vitesse inférieure, il aurait disposé d'une possibilité de réaction sur un temps très bref, tout comme le piéton, sans constater que dans cette hypothèse, il était certain que le décès de Jean-Jacques Y... aurait été évité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal supérieur d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels que moral, le délit dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
6137264ecd5801467742489a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel