Cour de Cassation · cr — 11 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd5801467742489c
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la demanderesse, des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie ; "aux motifs qu' "il est soutenu que Georges X... a utilisé des manoeuvres en visant à créer l'inquiétude de la CEC par l'annonce que la Société Générale favorisait une offre concurrente et s'est présenté avec la fausse qualité de proche des vendeurs ayant le pouvoir d'emporter la décision des vendeurs ; que si M. Y..., représentant de la Société Générale, a déclaré mal comprendre l'utilité du mandat du 16 février 1998 alors que les négociations étaient déjà avancées avec M. Z..., en revanche M. A..., représentant de Daiwa, a indiqué que M. Der B... estimait que son offre n'était pas celle privilégiée par la Société Générale et qu'il a alors saisi l'opportunité présentée par Georges X... de rentrer directement en contact avec M. C..., l'un des vendeurs ; que dès lors, il apparaît que, contrairement à ce qui est allégué, ce n'est pas Georges X... qui a créé l'inquiétude de la CEC ; que contrairement à ce qui est soutenu, Georges X... n'avait pas de fausse qualité de proche des vendeurs dans la mesure où, ainsi que prévu dans la convention du 16 février 1998, il a bien mis en relation M. Der B... avec M. C... ainsi qu'il résulte des éléments de la procédure et particulièrement des termes de la convention datée du 7 mai 1998 signée par M. Der B... et Georges X... : "dans un premier temps, le mandant (EGC) avait été écarté du processus de sélection finale des candidats acquéreurs et grâce à l'intervention du mandataire (GJ Diffusion), le mandat a réussi à être sélectionné puis retenu comme acquéreur final, étant souligné que cette convention a été rédigée par Me D..., avocat de la banque Daiwa ; que l'affirmation de la partie civile suivant laquelle Georges X... aurait agi avec la complicité de M. E..., secrétaire général du groupe C..., n'est étayée par aucun élément de la procédure ; que la seule production par la partie civile d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C... à l'encontre de M. E... pour des faits complètement étrangers à la présente procédure ne saurait justifier la complicité alléguée entre ce dernier et Georges X... étant observé en outre qu'aucun témoignage ne permet d'établir avec certitude qu'aurait été renégocié le montant de la commission ; qu'en ce qui concerne les lettres des 9 et 15 juin 1999 par lesquelles GJ Diffusion demande à la société CEG de lui verser la somme de 38 100 735 francs toutes taxes comprises, ces documents ne pourraient constituer, à supposer même que ladite somme soit indûment réclamée, que de simples mensonges écrits qui ne sont corroborés par aucun fait extérieur ou acte matériel destinés à leur donner force et crédit ; que l'abus de confiance n'apparaît pas caractérisé dans la mesure où l'information n'a pas permis d'établir que des fonds ou documents remis à titre précaire à DJ Diffusion auraient fait l'objet d'un détournement ; que la note d'honoraires du 15 septembre 1999 ne saurait constituer un faux et usage de faux ; qu'en effet une simple facture soumise par nature à discussion, vérification et contestation par le destinataire ne peut, en l'absence comme en l'espèce, de tout autre élément, établir la preuve d'un droit ou d'un fait au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en notant qu'il ne résulte pas de la procédure d'éléments constitutifs d'abus de biens sociaux et de recel ou préjudice de la CEC" (arrêt, pages 7 et 8) ; "alors, premièrement, que, les délits de faux et usage de faux sont constitués par la fabrication de factures sans cause, produites à seule fin de justifier des opérations fictives ; que, dès lors, en estimant que la note d'honoraires du 15 septembre 1999 ne saurait constituer un faux et usage de faux, s'agissant d'une facture soumise par nature à discussion, vérification et contestation par le destinataire, pour en déduire qu'un tel acte n'est pas de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait au sens de l'article 441-1 du Code pénal, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile (page 16), faisant valoir que la facture litigieuse faisait état de prestations fictives, ce qui tendait à caractériser le délit de faux et usage de faux, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, deuxièmement, que caractérise une manoeuvre frauduleuse, et non pas un simple mensonge écrit, une demande écrite tendant au paiement de prestations fictives, confortée par la référence faite à un contrat dont l'exécution, par l'effet d'une novation, ne peut plus être, en réalité, exigée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le courrier de la société GJ Diffusions du 9 juin 1999, nonobstant le caractère indu des sommes qui y sont réclamées, ne constitue qu'un simple mensonge écrit qui n'est corroboré par aucun élément extérieur ou acte matériel destiné à lui donner force et crédit, sans rechercher si l'élément extérieur audit mensonge n'était pas constitué par le contrat du 16 février 1998 auquel ce courrier se réfère pour attester du bien fondé de la demande en paiement, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, troisièmement, que, dans son mémoire, la demanderesse a notamment fait valoir qu'au cours de l'instruction, il n'a pas été procédé à la moindre audition de M. C... ni de M. E..., quoique ces derniers fussent susceptibles de préciser le rôle exact de Georges X... dans le rapprochement des parties au contrat ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'affirmation de la partie civile suivant laquelle Georges X... aurait agi avec la complicité de M. E..., secrétaire générale du groupe C..., n'est étayée par aucun élément de la procédure, sans s'interroger sur la nécessité de faire procéder à l'audition des personnes susvisées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, quatrièmement, qu'en se déterminant par la circonstance qu'aucun témoignage ne permet d'établir avec certitude qu'aurait été renégocié le montant de la commission due à Georges X... ni, partant, de démontrer que la demande en paiement fondée sur le contrat initial aurait été frauduleuse, tout en relevant par ailleurs que, d'après M. A..., Georges X... avait accepté la réduction litigieuse, concrétisée par la convention datée du 7 mai 1998, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CASINOS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitution de partie civile de la demanderesse, des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie ; "aux motifs qu' "il est soutenu que Georges X... a utilisé des manoeuvres en visant à créer l'inquiétude de la CEC par l'annonce que la Société Générale favorisait une offre concurrente et s'est présenté avec la fausse qualité de proche des vendeurs ayant le pouvoir d'emporter la décision des vendeurs ; que si M. Y..., représentant de la Société Générale, a déclaré mal comprendre l'utilité du mandat du 16 février 1998 alors que les négociations étaient déjà avancées avec M. Z..., en revanche M. A..., représentant de Daiwa, a indiqué que M. Der B... estimait que son offre n'était pas celle privilégiée par la Société Générale et qu'il a alors saisi l'opportunité présentée par Georges X... de rentrer directement en contact avec M. C..., l'un des vendeurs ; que dès lors, il apparaît que, contrairement à ce qui est allégué, ce n'est pas Georges X... qui a créé l'inquiétude de la CEC ; que contrairement à ce qui est soutenu, Georges X... n'avait pas de fausse qualité de proche des vendeurs dans la mesure où, ainsi que prévu dans la convention du 16 février 1998, il a bien mis en relation M. Der B... avec M. C... ainsi qu'il résulte des éléments de la procédure et particulièrement des termes de la convention datée du 7 mai 1998 signée par M. Der B... et Georges X... : "dans un premier temps, le mandant (EGC) avait été écarté du processus de sélection finale des candidats acquéreurs et grâce à l'intervention du mandataire (GJ Diffusion), le mandat a réussi à être sélectionné puis retenu comme acquéreur final, étant souligné que cette convention a été rédigée par Me D..., avocat de la banque Daiwa ; que l'affirmation de la partie civile suivant laquelle Georges X... aurait agi avec la complicité de M. E..., secrétaire général du groupe C..., n'est étayée par aucun élément de la procédure ; que la seule production par la partie civile d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C... à l'encontre de M. E... pour des faits complètement étrangers à la présente procédure ne saurait justifier la complicité alléguée entre ce dernier et Georges X... étant observé en outre qu'aucun témoignage ne permet d'établir avec certitude qu'aurait été renégocié le montant de la commission ; qu'en ce qui concerne les lettres des 9 et 15 juin 1999 par lesquelles GJ Diffusion demande à la société CEG de lui verser la somme de 38 100 735 francs toutes taxes comprises, ces documents ne pourraient constituer, à supposer même que ladite somme soit indûment réclamée, que de simples mensonges écrits qui ne sont corroborés par aucun fait extérieur ou acte matériel destinés à leur donner force et crédit ; que l'abus de confiance n'apparaît pas caractérisé dans la mesure où l'information n'a pas permis d'établir que des fonds ou documents remis à titre précaire à DJ Diffusion auraient fait l'objet d'un détournement ; que la note d'honoraires du 15 septembre 1999 ne saurait constituer un faux et usage de faux ; qu'en effet une simple facture soumise par nature à discussion, vérification et contestation par le destinataire ne peut, en l'absence comme en l'espèce, de tout autre élément, établir la preuve d'un droit ou d'un fait au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en notant qu'il ne résulte pas de la procédure d'éléments constitutifs d'abus de biens sociaux et de recel ou préjudice de la CEC" (arrêt, pages 7 et 8) ; "alors, premièrement, que, les délits de faux et usage de faux sont constitués par la fabrication de factures sans cause, produites à seule fin de justifier des opérations fictives ; que, dès lors, en estimant que la note d'honoraires du 15 septembre 1999 ne saurait constituer un faux et usage de faux, s'agissant d'une facture soumise par nature à discussion, vérification et contestation par le destinataire, pour en déduire qu'un tel acte n'est pas de nature à établir la preuve d'un droit ou d'un fait au sens de l'article 441-1 du Code pénal, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile (page 16), faisant valoir que la facture litigieuse faisait état de prestations fictives, ce qui tendait à caractériser le délit de faux et usage de faux, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, deuxièmement, que caractérise une manoeuvre frauduleuse, et non pas un simple mensonge écrit, une demande écrite tendant au paiement de prestations fictives, confortée par la référence faite à un contrat dont l'exécution, par l'effet d'une novation, ne peut plus être, en réalité, exigée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le courrier de la société GJ Diffusions du 9 juin 1999, nonobstant le caractère indu des sommes qui y sont réclamées, ne constitue qu'un simple mensonge écrit qui n'est corroboré par aucun élément extérieur ou acte matériel destiné à lui donner force et crédit, sans rechercher si l'élément extérieur audit mensonge n'était pas constitué par le contrat du 16 février 1998 auquel ce courrier se réfère pour attester du bien fondé de la demande en paiement, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, troisièmement, que, dans son mémoire, la demanderesse a notamment fait valoir qu'au cours de l'instruction, il n'a pas été procédé à la moindre audition de M. C... ni de M. E..., quoique ces derniers fussent susceptibles de préciser le rôle exact de Georges X... dans le rapprochement des parties au contrat ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'affirmation de la partie civile suivant laquelle Georges X... aurait agi avec la complicité de M. E..., secrétaire générale du groupe C..., n'est étayée par aucun élément de la procédure, sans s'interroger sur la nécessité de faire procéder à l'audition des personnes susvisées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, quatrièmement, qu'en se déterminant par la circonstance qu'aucun témoignage ne permet d'établir avec certitude qu'aurait été renégocié le montant de la commission due à Georges X... ni, partant, de démontrer que la demande en paiement fondée sur le contrat initial aurait été frauduleuse, tout en relevant par ailleurs que, d'après M. A..., Georges X... avait accepté la réduction litigieuse, concrétisée par la convention datée du 7 mai 1998, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2004
Référence
6137264ecd5801467742489c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel