Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd5801467742489d
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les deux prévenus ou leurs avocats ont eu la parole les derniers ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui concerne deux prévenus, en se bornant à constater qu'un seul défenseur a eu la parole en dernier, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 624-3, 626-1 et 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Cyril X... et Jean-Jacques Y... à payer à Me Z..., mandataire liquidateur de l'AGEM, la somme de 999 400 francs ; "aux motifs que les conclusions de Cyril X... donnent aux écritures du mandataire liquidateur une dimension qu'elles n'ont pas ; ce mandataire liquidateur, s'il évoque le passif et son montant, n'a en aucune manière utilisé le terme "comblement de passif" ; sa recevabilité à agir en qualité de partie civile pour se voir dédommagé du montant dissimulé ou détourné par les banqueroutiers n'est pas contestée ; seule sa recevabilité à agir en comblement du passif est contestée ; rien ne s'oppose à ce que la partie civile estime que son préjudice subi du fait de ces détournements équivaut à l'excédent du passif sur l'actif, la mission de la Cour statuant sur intérêts civils consistant précisément à évaluer ce montant ; pour le surplus de l'argumentation, il est certain que l'action diligentée devant le juge répressif, et qui ne peut être fondée que sur le délit de banqueroute devant une juridiction pénale statuant sur intérêts civils, a un fondement et une finalité distincts de l'action alléguée en comblement de passif, et n'a nullement vocation à combler ce passif, mais à condamner les banqueroutiers à rembourser les sommes détournées ; il échet d'ailleurs de remarquer de façon plus générale que les banqueroutiers peuvent fort bien avoir détourné, sur les périodes non prescrites au plan pénal, des sommes dont le montant se révèle supérieur au passif tel qu'estimé par le mandataire liquidateur, ce qui confirme bien la distinction à opérer entre les deux actions envisageables, et la portée infondée qu'accordent les appelants au fait qu'en l'espèce le mandataire liquidateur s'est borné, dans le cadre de sa constitution de partie civile du chef de banqueroute, à estimer que le dommage subi était égal au passif ; "alors, d'une part, que l'action en comblement de passif, distincte par son objet et par sa cause de l'action en réparation des préjudices subis du fait du délit de banqueroute, ne saurait être accueillie par la juridiction répressive ; que, en conséquence, les juges, en déclarant recevable la constitution de partie civile du mandataire liquidateur exigeant la condamnation in solidum des prévenus à payer le montant intégral du passif, ont violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que, en conséquence, les juges, saisis d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'action en comblement de passif, qui y font droit sur le fondement d'une action en réparation des préjudices subis du fait du délit de banqueroute, ont méconnu les articles et principes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 626-1 et 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Cyril X... et Jean-Jacques Y... à payer à Me Z..., mandataire liquidateur de l'AGEM, la somme de 999 400 francs ; "aux motifs qu'il ne peut être admis au niveau méthodologique que les appelants partent du chiffre établi par l'enquête (et retenu par le premier juge) pour ensuite déduire, aux termes d'analyses douteuses et d'affirmations chiffrées péremptoires des montants représentant principalement des sommes payées de façon occulte à des employés, fournisseurs ou prestataires ; cette méthode, à la supposer valide, entérine le chiffre de 1 139 400 francs comme base de départ implicitement mais sûrement acceptée, étant précisé que les opérations ayant mené à une telle évaluation ne sont pas contestées dans leur méthodologie, mais seulement dans leur complétude ; en deuxième lieu, la méthode proposée par Jean-Jacques Y... se heurte à un problème de preuve majeur, à supposer franchi l'obstacle de la prévention de banqueroute, puisque, même si des paiements occultes en espèces n'ont pas été comptabilisés au terme de l'information, Cyril X... et Jean-Jacques Y... reconnaissent avoir agi ainsi et ont donc mis, après cessation des paiements, les créanciers de l'AGEM venant à la procédure collective devant le fait accompli d'une dissimulation de l'actif au profit de tel créancier que l'on privilégiait ; il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que de tels faits rentrent dans le cadre de la prévention ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le paiement préférentiel d'un créancier, par un débiteur dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, n'est plus une infraction punissable ; qu'ainsi, en considérant que les paiements préférentiels effectués après cessation de paiement par Cyril X... et Jean-Jacques Y... entraient dans le cadre du délit de banqueroute, et ainsi refuser de les déduire du montant des dommages et intérêts alloués au liquidateur en réparation dudit délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyril, - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les deux prévenus ou leurs avocats ont eu la parole les derniers ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui concerne deux prévenus, en se bornant à constater qu'un seul défenseur a eu la parole en dernier, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale" ; Attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles les deux prévenus ayant le même défenseur, celui-ci a eu la parole en dernier, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 624-3, 626-1 et 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Cyril X... et Jean-Jacques Y... à payer à Me Z..., mandataire liquidateur de l'AGEM, la somme de 999 400 francs ; "aux motifs que les conclusions de Cyril X... donnent aux écritures du mandataire liquidateur une dimension qu'elles n'ont pas ; ce mandataire liquidateur, s'il évoque le passif et son montant, n'a en aucune manière utilisé le terme "comblement de passif" ; sa recevabilité à agir en qualité de partie civile pour se voir dédommagé du montant dissimulé ou détourné par les banqueroutiers n'est pas contestée ; seule sa recevabilité à agir en comblement du passif est contestée ; rien ne s'oppose à ce que la partie civile estime que son préjudice subi du fait de ces détournements équivaut à l'excédent du passif sur l'actif, la mission de la Cour statuant sur intérêts civils consistant précisément à évaluer ce montant ; pour le surplus de l'argumentation, il est certain que l'action diligentée devant le juge répressif, et qui ne peut être fondée que sur le délit de banqueroute devant une juridiction pénale statuant sur intérêts civils, a un fondement et une finalité distincts de l'action alléguée en comblement de passif, et n'a nullement vocation à combler ce passif, mais à condamner les banqueroutiers à rembourser les sommes détournées ; il échet d'ailleurs de remarquer de façon plus générale que les banqueroutiers peuvent fort bien avoir détourné, sur les périodes non prescrites au plan pénal, des sommes dont le montant se révèle supérieur au passif tel qu'estimé par le mandataire liquidateur, ce qui confirme bien la distinction à opérer entre les deux actions envisageables, et la portée infondée qu'accordent les appelants au fait qu'en l'espèce le mandataire liquidateur s'est borné, dans le cadre de sa constitution de partie civile du chef de banqueroute, à estimer que le dommage subi était égal au passif ; "alors, d'une part, que l'action en comblement de passif, distincte par son objet et par sa cause de l'action en réparation des préjudices subis du fait du délit de banqueroute, ne saurait être accueillie par la juridiction répressive ; que, en conséquence, les juges, en déclarant recevable la constitution de partie civile du mandataire liquidateur exigeant la condamnation in solidum des prévenus à payer le montant intégral du passif, ont violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que, en conséquence, les juges, saisis d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'action en comblement de passif, qui y font droit sur le fondement d'une action en réparation des préjudices subis du fait du délit de banqueroute, ont méconnu les articles et principes susvisés" ; Attendu qu'après condamnation définitive de Cyril X... et Jean-Jacques Y..., respectivement président et trésorier de l'association AGEM, du chef de banqueroute, la cour d'appel les a condamnés à verser des dommages et intérêts au mandataire liquidateur de ladite association, en se déterminant par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le mandataire liquidateur exerçait, conformément aux articles 211 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 626-16 du Code de commerce, et 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du préjudice résultant directement du délit précité, laquelle a un objet différent de l'action en comblement du passif, prévue par les articles 180 et 183 de la même loi, devenus les articles L. 624-3 et L. 624-6 du Code de commerce, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 626-1 et 626-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Cyril X... et Jean-Jacques Y... à payer à Me Z..., mandataire liquidateur de l'AGEM, la somme de 999 400 francs ; "aux motifs qu'il ne peut être admis au niveau méthodologique que les appelants partent du chiffre établi par l'enquête (et retenu par le premier juge) pour ensuite déduire, aux termes d'analyses douteuses et d'affirmations chiffrées péremptoires des montants représentant principalement des sommes payées de façon occulte à des employés, fournisseurs ou prestataires ; cette méthode, à la supposer valide, entérine le chiffre de 1 139 400 francs comme base de départ implicitement mais sûrement acceptée, étant précisé que les opérations ayant mené à une telle évaluation ne sont pas contestées dans leur méthodologie, mais seulement dans leur complétude ; en deuxième lieu, la méthode proposée par Jean-Jacques Y... se heurte à un problème de preuve majeur, à supposer franchi l'obstacle de la prévention de banqueroute, puisque, même si des paiements occultes en espèces n'ont pas été comptabilisés au terme de l'information, Cyril X... et Jean-Jacques Y... reconnaissent avoir agi ainsi et ont donc mis, après cessation des paiements, les créanciers de l'AGEM venant à la procédure collective devant le fait accompli d'une dissimulation de l'actif au profit de tel créancier que l'on privilégiait ; il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que de tels faits rentrent dans le cadre de la prévention ; "alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le paiement préférentiel d'un créancier, par un débiteur dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, n'est plus une infraction punissable ; qu'ainsi, en considérant que les paiements préférentiels effectués après cessation de paiement par Cyril X... et Jean-Jacques Y... entraient dans le cadre du délit de banqueroute, et ainsi refuser de les déduire du montant des dommages et intérêts alloués au liquidateur en réparation dudit délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Cyril X... et Jean-Jacques Y... à payer à Maître Pierre-Jean Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association AGEM, la somme de 2 000 euros en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137264ecd5801467742489d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel