Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd5801467742489e
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 304 800 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 226-10, 432-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José Y... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende de 800 euros et à payer à chacune des parties civiles, Marie-France Z..., Corinne A... et Francis B..., la somme de 3 048 euros 98, à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Marie-José Y... est employée en qualité d'assistante maternelle par la mairie de Saint-Gaudens. Le 28 mai 1999, Mmes Z... et A..., directrice et sous-directrice de la crèche municipale, se sont présentées chez la prévenue pour effectuer une visite de son domicile, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 5 novembre 1975. / Madame Y... a reçu ces personnes ; mais son mari est intervenu en cours de visite et les mettait à la porte. / Mesdames Z... et A... sont revenues un peu plus tard accompagnées d'un policier municipal, B..., et les époux Y..., après avoir parlementé avec celui-ci, ont laissé à nouveau entrer la directrice et la sous-directrice de la crèche. / Le 21 juin 1999, Madame Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre Mmes Z... et A... et contre B... pour violation de domicile. / Ces trois personnes étaient mises en examen ; mais le 11 janvier 2000, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non lieu, qui était confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de (la) cour (d'appel de Toulouse) en date du 19 avril 2001. / Les trois personnes qui avaient été mises en examen faisaient alors citer Marie-José Y... devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens sous la prévention de dénonciation calomnieuse. / La prévenue soutient que ce délit n'est pas constitué. Selon elle, Mmes Z... et A... ont procédé à son domicile à une fouille qui "s'est déroulée dans le climat d'une véritable perquisition, mais sans les conditions légales " (sic). / Ces faits sont contestés par les parties civiles, tout au moins Madame Z... et Madame A..., le policier municipal étant resté à l'extérieur. / En toute hypothèse, l'article 226-4 du code pénal définit la violation du domicile comme étant "l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors des cas où la loi le permet ". / Madame Y... savait pertinemment que la directrice et la sous-directrice de la crèche municipale avaient le droit de pénétrer à son domicile puisque l'obligation de se soumettre à ces visites de contrôle résulte de la réglementation en vigueur et est prévue par son contrat de travail. / La prévenue ne peut d'autre part soutenir sérieusement qu'elle a considéré l'avertissement du policier municipal, qui lui a indiqué devoir dresser procès-verbal en cas de refus, comme une menace ou une pression illicites. / Marie-José Y... était donc pleinement consciente de la fausseté des faits qu'elle dénonçait lorsqu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile. Et la volonté de nuire aux personnes dénoncées résulte à l'évidence des circonstances de l'espèce. / Le délit de dénonciation calomnieuse est donc caractérisé" (cf arrêt attaqué, p. 4, dernier considérant s'achevant p. 5 ; p. 5 ; p. 6, 1er considérant) ; "alors que, de première part, la connaissance ou la conscience de la fausseté des faits dénoncés s'apprécie au regard des dispositions dont la violation était alléguée dans l'acte de dénonciation; qu'en appréciant la connaissance ou la conscience que pouvait avoir Marie-José Y... de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés au regard des dispositions de l'article 226-4 du code pénal, et non au regard des dispositions de l'article 432-8 de ce code, qui incrimine une infraction dont les éléments constitutifs sont différents et dont la violation était seule alléguée dans la plainte avec constitution de partie civile que Marie José Y... avait déposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, Marie-José Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel, p. 5 et 6), que la visite effectuée par Marie-France Z... et Corinne A..., avec le concours de Francis B..., avait pour unique objet d'apprécier si elle ne gardait pas des enfants qui ne lui avaient pas été confiés par la crèche municipale et avait concerné toutes les pièces et dépendances de son domicile, et donc ne pouvait être considérée comme autorisée par la réglementation en vigueur, le règlement intérieur de la crèche et son contrat de travail, lesquels ne permettaient que les visites destinées à contrôler "le bon développement" des enfants confiés et le respect des règles d'hygiène et de sécurité et se bornant aux seuls lieux auxquels ces enfants ont accès ; que ce chef d'articulation essentiel des conclusions d'appel de Marie-José Y... était péremptoire, dès lors que, constatant que la visite litigieuse n'était pas autorisée, Marie- José Y... pouvait légitimement et en toute bonne foi considérer que cette visite pouvait être constitutive du délit de violation de domicile ; que la cour d'appel a, pourtant, omis de répondre au moyen ainsi soulevé far Marie-José Y..., entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que, de troisième part, la volonté de nuire ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation; qu'en justifiant sa décision, par l'existence de la volonté de nuire aux personnes dénoncées qui aurait animé Marie- José Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et, partant, a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en tout état de cause, c'est en se prononçant par voie de simple affirmation, sans préciser d'une quelconque manière sur quels éléments elle s'est fondée, et donc en entachant sa décision d'un défaut de motifs que la cour d'appel a estimé établie la volonté de Marie-José Y... de nuire aux personnes dénoncées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me CAPRON, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-José, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2003, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 800 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 226-10, 432-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José Y... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une amende de 800 euros et à payer à chacune des parties civiles, Marie-France Z..., Corinne A... et Francis B..., la somme de 3 048 euros 98, à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "Marie-José Y... est employée en qualité d'assistante maternelle par la mairie de Saint-Gaudens. Le 28 mai 1999, Mmes Z... et A..., directrice et sous-directrice de la crèche municipale, se sont présentées chez la prévenue pour effectuer une visite de son domicile, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 5 novembre 1975. / Madame Y... a reçu ces personnes ; mais son mari est intervenu en cours de visite et les mettait à la porte. / Mesdames Z... et A... sont revenues un peu plus tard accompagnées d'un policier municipal, B..., et les époux Y..., après avoir parlementé avec celui-ci, ont laissé à nouveau entrer la directrice et la sous-directrice de la crèche. / Le 21 juin 1999, Madame Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre Mmes Z... et A... et contre B... pour violation de domicile. / Ces trois personnes étaient mises en examen ; mais le 11 janvier 2000, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non lieu, qui était confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de (la) cour (d'appel de Toulouse) en date du 19 avril 2001. / Les trois personnes qui avaient été mises en examen faisaient alors citer Marie-José Y... devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens sous la prévention de dénonciation calomnieuse. / La prévenue soutient que ce délit n'est pas constitué. Selon elle, Mmes Z... et A... ont procédé à son domicile à une fouille qui "s'est déroulée dans le climat d'une véritable perquisition, mais sans les conditions légales " (sic). / Ces faits sont contestés par les parties civiles, tout au moins Madame Z... et Madame A..., le policier municipal étant resté à l'extérieur. / En toute hypothèse, l'article 226-4 du code pénal définit la violation du domicile comme étant "l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors des cas où la loi le permet ". / Madame Y... savait pertinemment que la directrice et la sous-directrice de la crèche municipale avaient le droit de pénétrer à son domicile puisque l'obligation de se soumettre à ces visites de contrôle résulte de la réglementation en vigueur et est prévue par son contrat de travail. / La prévenue ne peut d'autre part soutenir sérieusement qu'elle a considéré l'avertissement du policier municipal, qui lui a indiqué devoir dresser procès-verbal en cas de refus, comme une menace ou une pression illicites. / Marie-José Y... était donc pleinement consciente de la fausseté des faits qu'elle dénonçait lorsqu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile. Et la volonté de nuire aux personnes dénoncées résulte à l'évidence des circonstances de l'espèce. / Le délit de dénonciation calomnieuse est donc caractérisé" (cf arrêt attaqué, p. 4, dernier considérant s'achevant p. 5 ; p. 5 ; p. 6, 1er considérant) ; "alors que, de première part, la connaissance ou la conscience de la fausseté des faits dénoncés s'apprécie au regard des dispositions dont la violation était alléguée dans l'acte de dénonciation; qu'en appréciant la connaissance ou la conscience que pouvait avoir Marie-José Y... de la fausseté des faits qu'elle a dénoncés au regard des dispositions de l'article 226-4 du code pénal, et non au regard des dispositions de l'article 432-8 de ce code, qui incrimine une infraction dont les éléments constitutifs sont différents et dont la violation était seule alléguée dans la plainte avec constitution de partie civile que Marie José Y... avait déposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, Marie-José Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel, p. 5 et 6), que la visite effectuée par Marie-France Z... et Corinne A..., avec le concours de Francis B..., avait pour unique objet d'apprécier si elle ne gardait pas des enfants qui ne lui avaient pas été confiés par la crèche municipale et avait concerné toutes les pièces et dépendances de son domicile, et donc ne pouvait être considérée comme autorisée par la réglementation en vigueur, le règlement intérieur de la crèche et son contrat de travail, lesquels ne permettaient que les visites destinées à contrôler "le bon développement" des enfants confiés et le respect des règles d'hygiène et de sécurité et se bornant aux seuls lieux auxquels ces enfants ont accès ; que ce chef d'articulation essentiel des conclusions d'appel de Marie-José Y... était péremptoire, dès lors que, constatant que la visite litigieuse n'était pas autorisée, Marie- José Y... pouvait légitimement et en toute bonne foi considérer que cette visite pouvait être constitutive du délit de violation de domicile ; que la cour d'appel a, pourtant, omis de répondre au moyen ainsi soulevé far Marie-José Y..., entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que, de troisième part, la volonté de nuire ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation; qu'en justifiant sa décision, par l'existence de la volonté de nuire aux personnes dénoncées qui aurait animé Marie- José Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et, partant, a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en tout état de cause, c'est en se prononçant par voie de simple affirmation, sans préciser d'une quelconque manière sur quels éléments elle s'est fondée, et donc en entachant sa décision d'un défaut de motifs que la cour d'appel a estimé établie la volonté de Marie-José Y... de nuire aux personnes dénoncées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137264ecd5801467742489e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel