Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd5801467742489f
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 188, 189, 384, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'il existait des charges nouvelles à l'encontre de Claude X... motivant la réouverture de l'information, à l'issue d'une première procédure ayant abouti à un non-lieu en sa faveur, l'a déclaré coupable d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis sur Christelle Y... par personne ayant autorité ; "aux motifs que "s'agissant de l'ouverture d'une information sur charges nouvelles qu'aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'aux termes de l'article 189 du Code de procédure pénale sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pas été soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, cette liste n'étant pas limitative ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la procédure 1762/99 établie par la brigade de gendarmerie de Moissac à la suite de la révélation de doléances exprimées par Christelle X... quant au comportement de Claude X... révèle la commission d'actes de nature sexuelle commis à la Noël 1998, postérieurement à l'ordonnance de non-lieu d'une part, d'autre part l'indication par la victime d'un mode opératoire identique - nature des actes, absence de la mère en particulier - et d'autre part, la mention par la victime qu'elle avait connaissance de ce que ses soeurs avaient subi antérieurement des agressions dans des conditions similaires ; que la vérification de ces déclarations nouvelles a permis, selon les termes de la loi, de fortifier les charges qui avaient été trouvées insuffisantes et à donner aux faits déjà examinés de nouveaux développements, par l'accumulation de témoignages concordants quant à la caractérisation de la culpabilité de Claude X... ; que c'est donc à bon droit que le ministère public, auquel incombe la mission de la recherche de ces charges nouvelles, a pu le 2 mars 2000, à l'examen de la procédure nouvelle, prendre des réquisitions faisant référence à la procédure ayant abouti à un non-lieu et considérer qu'il existait des charges nouvelles à l'encontre de Claude X... ; "alors que ne saurait constituer une charge nouvelle permettant la réouverture de l'information close par un non-lieu la réitération de déclarations que le juge, ayant dit n'y avoir lieu à suivre, connaissait déjà, ni davantage la révélation des faits autres que ceux précédemment poursuivis qui auraient été commis sur une tierce personne et ne peuvent, à ce titre, constituer une charge nouvelle relative à l'affaire précédemment close par un non-lieu ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, qui relevait que Claude X... ne modifiait pas le contenu de ses précédentes négations alors que les jeunes filles maintenaient leurs accusations, les confrontations n'apportant aucun élément nouveau, que les membres de la famille et les amis n'avaient rien remarqué d'anormal et que le seul témoignage important, celui d'un voisin, M. Z..., avait déjà été évoqué lors de la première information, n'a pu justifier de la réouverture de la précédente information pour charges nouvelles, et a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction reprochée d'agression sexuelle par contrainte, violence, menace ou surprise sur mineur de quinze ans qui aurait été commise sur la personne de Christelle Y... par personne ayant autorité, en délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise commis par personne ayant autorité, et déclaré Claude X... coupable de ce délit ; "aux motifs que, s'agissant des faits commis sur Christelle Y..., la prévention vise les articles 222-22, 222-29, 222-30 (...) du Code pénal ; que ces textes résultent de la rédaction du nouveau Code pénal, applicable au 1er mars 1994 ; qu'au jour de leur commission, ils étaient passibles des dispositions de l'article 331, alinéa 2, du Code pénal ancien, réprimant l'attentat à la pudeur commis sur la personne d'un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, avec violence, contrainte ou surprise, passible de cinq à dix années d'emprisonnement (..) ; "et que, s'agissant de l'infraction reprochée, commise sur Christelle Y..., il convient d'observer que l'attitude du prévenu a été décrite par deux témoins qui ont assisté à la scène dont l'intervention brutale a permis la cessation ; qu'ainsi Jean-Claude A... fait état d'un accouplement barbare dans sa déposition, Jean-Claude Z... fait état d'attouchements (...) ; que les explications fournies par la victime à l'époque paraissent tenir davantage de la crainte envers celui qu'elle considérait comme son père, que comme le reflet de la vérité ; que, par ailleurs, son jeune âge ne lui permettait pas d'appréhender la signification sexuelle du geste qu'elle subissait (...) ; "alors, d'une part, que, selon l'article 112- 1 du Code pénal, les dispositions nouvelles dudit Code déclarées applicables au 1er mars 1994 s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, tel est le cas du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur la victime, dans la mesure où, l'élément violence, contrainte, menace ou surprise étant un élément constitutif de ce délit, et non point seulement l'une ces circonstances aggravantes, la loi nouvelle définit donc de façon plus restrictive les éléments de l'incrimination d'agression sexuelle par rapport au délit d'attentat à la pudeur commis sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité ; que c'est par conséquent à tort, et en violation des textes susvisés, que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis du chef d'agression sexuelle aggravée en attentat à la pudeur aggravé ; "alors, d'autre part, que, les faits de la prévention tombant sous le coup non pas de l'attentat à la pudeur aggravé, mais de l'agression sexuelle aggravée, infraction moins sévère en ce qui concerne ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué devait caractériser en quoi ces atteintes sexuelles reprochées avaient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif du délit ne pouvant se déduire ni du jeune âge de la victime, ni de la circonstance postérieure aux faits selon laquelle les explications fournies par la victime paraissaient tenir davantage de la crainte envers celui qu'elle considérait comme son père ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne constatait pas que les faits reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'est pas légalement justifié au regard des textes applicables (articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'agression sexuelle commis sur mineur de quinze sur la personne de Sandra X..., par ascendant légitime ; "aux motifs que, s'agissant de l'infraction reprochée, commise sur Sandra X..., le prévenu indique que, si sa main a glissé sur la poitrine de sa fille et est descendue un peu plus bas, c'est qu'il s'était assoupi et qu'en conséquence le geste était non intentionnel ; qu'il ressort de (l'audition de la partie civile) que Claude X... s'est allongé sur le lit à côté d'elle, qu'il a mis sa main sur la poitrine et a commencé à descendre ; qu'elle lui a pris la main, qu'elle l'a repoussé et qu'il est parti ; que la description de ce geste est incompatible avec une attitude involontaire en raison de sa lenteur et de son cheminement ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas caractérisé en quoi les attouchements dont s'agit auraient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, et n'ont donc pas donné une base légale à leur décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 188, 189, 384, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'il existait des charges nouvelles à l'encontre de Claude X... motivant la réouverture de l'information, à l'issue d'une première procédure ayant abouti à un non-lieu en sa faveur, l'a déclaré coupable d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis sur Christelle Y... par personne ayant autorité ; "aux motifs que "s'agissant de l'ouverture d'une information sur charges nouvelles qu'aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être recherchée à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'aux termes de l'article 189 du Code de procédure pénale sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pas été soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité, cette liste n'étant pas limitative ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la procédure 1762/99 établie par la brigade de gendarmerie de Moissac à la suite de la révélation de doléances exprimées par Christelle X... quant au comportement de Claude X... révèle la commission d'actes de nature sexuelle commis à la Noël 1998, postérieurement à l'ordonnance de non-lieu d'une part, d'autre part l'indication par la victime d'un mode opératoire identique - nature des actes, absence de la mère en particulier - et d'autre part, la mention par la victime qu'elle avait connaissance de ce que ses soeurs avaient subi antérieurement des agressions dans des conditions similaires ; que la vérification de ces déclarations nouvelles a permis, selon les termes de la loi, de fortifier les charges qui avaient été trouvées insuffisantes et à donner aux faits déjà examinés de nouveaux développements, par l'accumulation de témoignages concordants quant à la caractérisation de la culpabilité de Claude X... ; que c'est donc à bon droit que le ministère public, auquel incombe la mission de la recherche de ces charges nouvelles, a pu le 2 mars 2000, à l'examen de la procédure nouvelle, prendre des réquisitions faisant référence à la procédure ayant abouti à un non-lieu et considérer qu'il existait des charges nouvelles à l'encontre de Claude X... ; "alors que ne saurait constituer une charge nouvelle permettant la réouverture de l'information close par un non-lieu la réitération de déclarations que le juge, ayant dit n'y avoir lieu à suivre, connaissait déjà, ni davantage la révélation des faits autres que ceux précédemment poursuivis qui auraient été commis sur une tierce personne et ne peuvent, à ce titre, constituer une charge nouvelle relative à l'affaire précédemment close par un non-lieu ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, qui relevait que Claude X... ne modifiait pas le contenu de ses précédentes négations alors que les jeunes filles maintenaient leurs accusations, les confrontations n'apportant aucun élément nouveau, que les membres de la famille et les amis n'avaient rien remarqué d'anormal et que le seul témoignage important, celui d'un voisin, M. Z..., avait déjà été évoqué lors de la première information, n'a pu justifier de la réouverture de la précédente information pour charges nouvelles, et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, la juridiction correctionnelle ayant été saisie par l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, est irrecevable le moyen qui conteste l'existence de charges nouvelles ayant conduit à la réouverture de l'information en application de l'article 190 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié l'infraction reprochée d'agression sexuelle par contrainte, violence, menace ou surprise sur mineur de quinze ans qui aurait été commise sur la personne de Christelle Y... par personne ayant autorité, en délit d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise commis par personne ayant autorité, et déclaré Claude X... coupable de ce délit ; "aux motifs que, s'agissant des faits commis sur Christelle Y..., la prévention vise les articles 222-22, 222-29, 222-30 (...) du Code pénal ; que ces textes résultent de la rédaction du nouveau Code pénal, applicable au 1er mars 1994 ; qu'au jour de leur commission, ils étaient passibles des dispositions de l'article 331, alinéa 2, du Code pénal ancien, réprimant l'attentat à la pudeur commis sur la personne d'un mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, avec violence, contrainte ou surprise, passible de cinq à dix années d'emprisonnement (..) ; "et que, s'agissant de l'infraction reprochée, commise sur Christelle Y..., il convient d'observer que l'attitude du prévenu a été décrite par deux témoins qui ont assisté à la scène dont l'intervention brutale a permis la cessation ; qu'ainsi Jean-Claude A... fait état d'un accouplement barbare dans sa déposition, Jean-Claude Z... fait état d'attouchements (...) ; que les explications fournies par la victime à l'époque paraissent tenir davantage de la crainte envers celui qu'elle considérait comme son père, que comme le reflet de la vérité ; que, par ailleurs, son jeune âge ne lui permettait pas d'appréhender la signification sexuelle du geste qu'elle subissait (...) ; "alors, d'une part, que, selon l'article 112- 1 du Code pénal, les dispositions nouvelles dudit Code déclarées applicables au 1er mars 1994 s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, tel est le cas du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur la victime, dans la mesure où, l'élément violence, contrainte, menace ou surprise étant un élément constitutif de ce délit, et non point seulement l'une ces circonstances aggravantes, la loi nouvelle définit donc de façon plus restrictive les éléments de l'incrimination d'agression sexuelle par rapport au délit d'attentat à la pudeur commis sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité ; que c'est par conséquent à tort, et en violation des textes susvisés, que l'arrêt attaqué a requalifié les faits poursuivis du chef d'agression sexuelle aggravée en attentat à la pudeur aggravé ; "alors, d'autre part, que, les faits de la prévention tombant sous le coup non pas de l'attentat à la pudeur aggravé, mais de l'agression sexuelle aggravée, infraction moins sévère en ce qui concerne ses éléments constitutifs, l'arrêt attaqué devait caractériser en quoi ces atteintes sexuelles reprochées avaient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif du délit ne pouvant se déduire ni du jeune âge de la victime, ni de la circonstance postérieure aux faits selon laquelle les explications fournies par la victime paraissaient tenir davantage de la crainte envers celui qu'elle considérait comme son père ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne constatait pas que les faits reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'est pas légalement justifié au regard des textes applicables (articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'agression sexuelle commis sur mineur de quinze sur la personne de Sandra X..., par ascendant légitime ; "aux motifs que, s'agissant de l'infraction reprochée, commise sur Sandra X..., le prévenu indique que, si sa main a glissé sur la poitrine de sa fille et est descendue un peu plus bas, c'est qu'il s'était assoupi et qu'en conséquence le geste était non intentionnel ; qu'il ressort de (l'audition de la partie civile) que Claude X... s'est allongé sur le lit à côté d'elle, qu'il a mis sa main sur la poitrine et a commencé à descendre ; qu'elle lui a pris la main, qu'elle l'a repoussé et qu'il est parti ; que la description de ce geste est incompatible avec une attitude involontaire en raison de sa lenteur et de son cheminement ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas caractérisé en quoi les attouchements dont s'agit auraient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, et n'ont donc pas donné une base légale à leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les délits d'attentats à la pudeur et d'agressions sexuelles aggravés, identiques en leurs éléments constitutifs, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
6137264ecd5801467742489f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel