Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248a1
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222- 47 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Houari X... coupable de violences avec arme et en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de moins de 8 jours et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits reprochés à Houari X... sont constants et non contestés par le demandeur ; que le jugement mérite confirmation sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés, qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis à l'encontre des prévenus ; qu'il convient de déclarer Houari X..., coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que, pour satisfaire aux exigences du procès équitable, tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; doit être annulé en l'espèce, l'arrêt qui se limite à énoncer que les faits sont établis, constants et non contestés sans énoncer lesdits faits et sans préciser les circonstances de fait dans lesquelles le délit a été commis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Houari, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2002, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222- 44, 222- 45, 222- 47 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Houari X... coupable de violences avec arme et en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de moins de 8 jours et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que les faits reprochés à Houari X... sont constants et non contestés par le demandeur ; que le jugement mérite confirmation sur la culpabilité ; "et aux motifs adoptés, qu'il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis à l'encontre des prévenus ; qu'il convient de déclarer Houari X..., coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; "alors que, pour satisfaire aux exigences du procès équitable, tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; doit être annulé en l'espèce, l'arrêt qui se limite à énoncer que les faits sont établis, constants et non contestés sans énoncer lesdits faits et sans préciser les circonstances de fait dans lesquelles le délit a été commis" ; Attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal correctionnel avait déclaré Houari X... coupable d'avoir à Metz, le 19 juillet 2001, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, sur la personne de Jacques Y..., violences commises par plusieurs personnes et avec l'usage d'une arme, l'arrêt attaqué retient, pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement, que la victime a été frappée dans le dos au moyen d'un couteau et que l'appelant ne conteste pas les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le grief allégué n'est pas encouru ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137264ecd580146774248a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel