Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248aa
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte en 1994 contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, l'exploitation de documents, relatifs à la vente d'une ancienne propriété des époux X... à la société Locosud, dont François Y... était alors le président directeur général, permettait de dégager certains faits relatés dans un procès-verbal du 10 novembre 1995, sur la base duquel était ouverte une information du chef de trafic d'influence et que le juge d'instruction annexait alors à cette nouvelle procédure diverses pièces extraites du premier dossier ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de Claude X... fondée sur l'irrégularité alléguée des perquisitions effectuées dans les locaux de la société Locosud et de l'agence pour le développement économique du Loiret ayant permis la saisie des pièces litigieuses versées au dossier de la présente information, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que rien n'interdit au juge d'instruction d'annexer à une information dont il est saisi des éléments tirés d'une autre procédure et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la nullité d'actes étrangers au dossier dont elle est saisie, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête demandant l'annulation de la perquisition effectuée dans les locaux de la société Locasud, dans les locaux de l'Adel et des actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire absente du dossier d'instruction ; "aux motifs que "sur la nullité de la perquisition Locosud du 15 mars 1995, "s'il est soutenu que cette perquisition avait un caractère coercitif et avait pour effet de mener des investigations sur les faits visés dans la lettre anonyme du 28 février 1995 qui n'avait aucun rapport avec la saisine dans le cadre du réquisitoire des chefs de faux et usage ; "que la pièce litigieuse dont la nullité est demandée ainsi que les pièces de procédure subséquente, ont été exécutées dans le cadre d'une autre procédure que celle soumise à la Cour et donc doit être écartée ainsi que le relève le ministère public dans un réquisitoire complémentaire, étant souligné que la validité d'un acte ne peut s'apprécier que dans le cadre d'une procédure où il a été exécuté ; "que, sur la nullité alléguée de la perquisition Adel, "comme précédemment, cette demande est étrangère à la procédure dont est saisie la Cour" ; "que, sur l'absence au dossier d'une commission rogatoire initiale, "contrairement à ce qui est allégué, l'absence de ladite commission rogatoire n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de Claude X... dans la mesure où le procès-verbal s'analyse en une synthèse des éléments recueillis dans le cadre d'une autre procédure" ; "alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi à tous les actes d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence les vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que les actes résultant d'un tel excès de pouvoir doivent être annulés quand bien même ils auraient été versés dans le dossier d'une autre information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction devait prononcer l'annulation des perquisitions qui portaient sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas régulièrement saisi à l'époque où elles avaient été exécutées et de tous les actes qui dépassaient manifestement les simples vérifications indifféremment du fait inopérant que ces actes aient été versés au dossier d'une autre procédure" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 223-23 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; "aux motifs que "la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels" ; qu' "en l'espèce, la volonté de dissimulation est évidente puisque sur le registre de marchand de biens, tenu par la société Locosud, le nom du vendeur a été remplacé par celui du notaire et que les cases désignant la nature du bien et l'office notarial ayant rédigé l'acte n'étaient pas renseignées" ; que "ce bien n'a jamais été inscrit dans les immobilisations de l'une des sociétés du groupe Sater-Parachini" ; que "rien ne permettait, avant l'enregistrement de la moins-value occasionnée par la vente, aux actionnaires et au commissaire aux comptes de déceler un abus de bien sociaux" ; "alors que, d'une part, la dissimulation doit être telle qu'elle empêche de déceler la fraude ; que l'inscription de l'acquisition aux comptes annuels permettait aux actionnaires comme au commissaire aux comptes de constater l'existence de l'achat du bien immobilier qui ne pouvait être considéré comme dissimulé ; que la cour d'appel après avoir admis que l'achat de la propriété avait été porté aux comptes annuels de la société Locosud, ne pouvait, faute d'avoir constaté que cette acquisition avait été dissimulée sous l'apparence d'une autre opération, retenir que la prescription n'avait pas couru à partir de la présentation des comptes ; "alors que, d'autre part, dès lors que l'acquisition avait été portée aux comptes annuels de la société Locosud, les faits que le bien ne soit apparu dans les immobilisations d'aucune des sociétés du groupe et que le registre spécial des marchands de biens portait des mentions erronées et parcellaires, étaient de nature à attirer les soupçons sur l'acquisition de ce bien immobilier et non à dissimuler l'importance de cette opération ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel s'est contredite faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations ; "alors qu'enfin, l'inscription de l'acquisition dans les comptes annuels permettait aux actionnaires comme au commissaire aux comptes de prendre connaissance du contrat notarié de vente, lequel précisait l'origine trentenaire du bien, et comprenait nécessairement la mention de l'acquisition de la maison par les époux X... en 1983 comme son prix d'achat à cette date ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui a retenu que les abus de biens sociaux n'avaient été découverts qu'à l'occasion de la réalisation de la moins-value, quand l'inscription aux comptes sociaux et la possibilité de se référer au contrat de vente permettaient de constater facilement la plus-value réalisée par les époux X... et que l'absence d'apparition du bien dans les immobilisations et les mentions erronées du registre spécial étaient de nature à attirer l'attention sur les conditions de l'acquisition" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "pour être établi, le délit d'abus de biens sociaux requiert que soient réunis les éléments suivants : - un usage de biens sociaux contraire à l'intérêt général, - l'usage doit être effectué dans un but personnel, - la mauvaise foi des dirigeants" ; que "la société Locosud exerçant le métier de marchand de biens, par l'intermédiaire de son président directeur général acquiert le 21 septembre 1991, pour 1 950 000 francs la maison des époux X... sans avoir au préalable effectué une étude de marché ou évaluation du bien ; que "François Y... reconnaît qu'il a rencontré Claude X... peu de temps avant la vente alors que ce dernier en qualité de directeur général adjoint des services du département du Loiret était venu le solliciter et que lui-même comptait augmenter les activités de son groupe dans le Loiret" ; qu' "il est établi par l'enquête que Claude X... a encaissé une plus-value sur son bien de 160 % et que lors de la revente la société Locosud a enregistré une moins-value de 137,80 % ; qu'une telle erreur par une société qui exerce l'activité de marchand de biens, une telle légèreté dans l'évaluation d'un bien, paraissaient invraisemblables" ; que "la charge de cette opération sera d'autant plus lourde pour la société Locosud que ce bien, acheté comme maison d'habitation, n'a été loué qu'aux époux X... le temps que ces derniers fassent construire leur nouvelle maison" ; que "l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel, qu'il peut résulter notamment de la volonté d'entretenir des relations d'amitié avec un tiers ; qu'en l'espèce François Y... qui désirait augmenter l'activité du groupe Sater-Parachini dans le Loiret avait tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec Claude X..., directeur général adjoint des services au conseil général de ce département et dirigeant d'une association dont le but était de développer l'activité économique du Loiret notamment en attirant les entreprises et en favorisant leur implantation ; qu'il est constant que François Y... et Claude X... se sont connus dans le cadre de leurs fonctions respectives, alors que ce dernier venait se renseigner sur l'exploitation de décharges d'ordures contrôlées, et que la proposition de céder sa propriété est venue au cours de cette entrevue ; qu'en achetant ce bien dans les conditions décrites ci-dessus, le prévenu poursuivait un intérêt personnel" ; que "la mauvaise foi du dirigeant social, François Y..., se déduit des circonstances de l'opération incriminée décrite ci-dessus, notamment : - en surévaluant en connaissance de cause, alors que l'on exerce la profession de marchand de biens, un bien que l'on achète à une personnalité importante d'un département dans lequel on espère conforter la position des sociétés du groupe ; - en dissimulant le bien acheté, soit disant pour créer une succursale, en l'inscrivant sur le livre de police de Locosud sous le faux nom de Claude Bernardeau ; - en omettant de faire figurer le bien acheté, dans l'actif immobilisé de la société Locosud ou d'une des sociétés du groupe Sater-Parachini ; - en louant ce bien aux époux X..., pendant près d'une année et en le remettant en vente cinq mois seulement après leur départ" ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le bien avait été vendu avec une plus-value de 160 % et avait été revendu avec une moins-value de 137,80 % pour considérer que François Y... avait acquis le bien à un prix surévalué, sans constater d'éléments permettant de déterminer quelle était la valeur marchande du bien au jour de la vente, lorsque que les prévenus soutenaient expressément que les prix de l'immobilier avaient fortement fluctué dans la période de 1990 à 1994, au cours de laquelle étaient intervenues la vente et la revente de la propriété litigieuse ; "alors que, d'autre part, une dépense faite par une société ne peut porter atteinte à l'intérêt social qu'à condition qu'elle soit manifestement disproportionnée par rapport à l'avantage qui peut en résulter pour celle-ci, compte tenu de ses facultés financières ; que la cour d'appel qui constatait que l'achat de la propriété des époux X... avait été déterminé par la possibilité d'augmenter l'activité du groupe Parachini, ne pouvait retenir les prévenus dans les liens de la prévention faute d'avoir caractérisé la disproportion de cet achat par rapport à l'avantage qui en était attendu ou qui en était résulté ; "alors, qu'en tout état de cause, la volonté d'un dirigeant d'entretenir de bonnes relations avec un tiers en vue d'augmenter l'activité de la société dont il a la charge ne caractérise pas l'intérêt personnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; "alors, qu'enfin, l'intention d'augmenter l'activité d'une société ou d'un groupe de sociétés est exclusive de toute mauvaise foi, élément constitutif de l'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel qui a constaté que l'acquisition de la propriété par la société Locosud avait été faite dans le but d'augmenter l'activité du groupe Parachini, s'est prononcée au prix de motifs contradictoires en retenant néanmoins la mauvaise foi du dirigeant de cette société" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 9 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - X... Claude, - Y... François, contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2003, qui a condamné le premier, pour recel d'abus de biens sociaux, et le second, pour abus de biens sociaux, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Claude X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 avril 1997 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête demandant l'annulation de la perquisition effectuée dans les locaux de la société Locasud, dans les locaux de l'Adel et des actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire absente du dossier d'instruction ; "aux motifs que "sur la nullité de la perquisition Locosud du 15 mars 1995, "s'il est soutenu que cette perquisition avait un caractère coercitif et avait pour effet de mener des investigations sur les faits visés dans la lettre anonyme du 28 février 1995 qui n'avait aucun rapport avec la saisine dans le cadre du réquisitoire des chefs de faux et usage ; "que la pièce litigieuse dont la nullité est demandée ainsi que les pièces de procédure subséquente, ont été exécutées dans le cadre d'une autre procédure que celle soumise à la Cour et donc doit être écartée ainsi que le relève le ministère public dans un réquisitoire complémentaire, étant souligné que la validité d'un acte ne peut s'apprécier que dans le cadre d'une procédure où il a été exécuté ; "que, sur la nullité alléguée de la perquisition Adel, "comme précédemment, cette demande est étrangère à la procédure dont est saisie la Cour" ; "que, sur l'absence au dossier d'une commission rogatoire initiale, "contrairement à ce qui est allégué, l'absence de ladite commission rogatoire n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de Claude X... dans la mesure où le procès-verbal s'analyse en une synthèse des éléments recueillis dans le cadre d'une autre procédure" ; "alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi à tous les actes d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal, et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence les vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que les actes résultant d'un tel excès de pouvoir doivent être annulés quand bien même ils auraient été versés dans le dossier d'une autre information ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction devait prononcer l'annulation des perquisitions qui portaient sur des faits dont le juge d'instruction n'était pas régulièrement saisi à l'époque où elles avaient été exécutées et de tous les actes qui dépassaient manifestement les simples vérifications indifféremment du fait inopérant que ces actes aient été versés au dossier d'une autre procédure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte en 1994 contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, l'exploitation de documents, relatifs à la vente d'une ancienne propriété des époux X... à la société Locosud, dont François Y... était alors le président directeur général, permettait de dégager certains faits relatés dans un procès-verbal du 10 novembre 1995, sur la base duquel était ouverte une information du chef de trafic d'influence et que le juge d'instruction annexait alors à cette nouvelle procédure diverses pièces extraites du premier dossier ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de Claude X... fondée sur l'irrégularité alléguée des perquisitions effectuées dans les locaux de la société Locosud et de l'agence pour le développement économique du Loiret ayant permis la saisie des pièces litigieuses versées au dossier de la présente information, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que rien n'interdit au juge d'instruction d'annexer à une information dont il est saisi des éléments tirés d'une autre procédure et, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation de statuer sur la nullité d'actes étrangers au dossier dont elle est saisie, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2003 : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 223-23 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus ; "aux motifs que "la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels" ; qu' "en l'espèce, la volonté de dissimulation est évidente puisque sur le registre de marchand de biens, tenu par la société Locosud, le nom du vendeur a été remplacé par celui du notaire et que les cases désignant la nature du bien et l'office notarial ayant rédigé l'acte n'étaient pas renseignées" ; que "ce bien n'a jamais été inscrit dans les immobilisations de l'une des sociétés du groupe Sater-Parachini" ; que "rien ne permettait, avant l'enregistrement de la moins-value occasionnée par la vente, aux actionnaires et au commissaire aux comptes de déceler un abus de bien sociaux" ; "alors que, d'une part, la dissimulation doit être telle qu'elle empêche de déceler la fraude ; que l'inscription de l'acquisition aux comptes annuels permettait aux actionnaires comme au commissaire aux comptes de constater l'existence de l'achat du bien immobilier qui ne pouvait être considéré comme dissimulé ; que la cour d'appel après avoir admis que l'achat de la propriété avait été porté aux comptes annuels de la société Locosud, ne pouvait, faute d'avoir constaté que cette acquisition avait été dissimulée sous l'apparence d'une autre opération, retenir que la prescription n'avait pas couru à partir de la présentation des comptes ; "alors que, d'autre part, dès lors que l'acquisition avait été portée aux comptes annuels de la société Locosud, les faits que le bien ne soit apparu dans les immobilisations d'aucune des sociétés du groupe et que le registre spécial des marchands de biens portait des mentions erronées et parcellaires, étaient de nature à attirer les soupçons sur l'acquisition de ce bien immobilier et non à dissimuler l'importance de cette opération ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel s'est contredite faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations ; "alors qu'enfin, l'inscription de l'acquisition dans les comptes annuels permettait aux actionnaires comme au commissaire aux comptes de prendre connaissance du contrat notarié de vente, lequel précisait l'origine trentenaire du bien, et comprenait nécessairement la mention de l'acquisition de la maison par les époux X... en 1983 comme son prix d'achat à cette date ; qu'a insuffisamment motivé sa décision la cour d'appel qui a retenu que les abus de biens sociaux n'avaient été découverts qu'à l'occasion de la réalisation de la moins-value, quand l'inscription aux comptes sociaux et la possibilité de se référer au contrat de vente permettaient de constater facilement la plus-value réalisée par les époux X... et que l'absence d'apparition du bien dans les immobilisations et les mentions erronées du registre spécial étaient de nature à attirer l'attention sur les conditions de l'acquisition" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la propriété des époux X..., acquise par eux, en avril 1983, au prix de 750 000 francs, a été vendue, en septembre 1991,1 950 000 francs à la société Locosud qui l'a elle-même revendue, en février 1995, 820 000 francs, enregistrant une moins-value très importante, et que le réquisitoire supplétif pour abus de biens sociaux et recel de ce délit est intervenu le 11 septembre 1997 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance, la dissimulation du caractère frauduleux de l'acquisition, à un prix largement surévalué, par la société Locosud, dont François Y... était alors le dirigeant, de la maison d'habitation des époux X..., Claude X... étant alors directeur général adjoint des services du conseil général du Loiret, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que "pour être établi, le délit d'abus de biens sociaux requiert que soient réunis les éléments suivants : - un usage de biens sociaux contraire à l'intérêt général, - l'usage doit être effectué dans un but personnel, - la mauvaise foi des dirigeants" ; que "la société Locosud exerçant le métier de marchand de biens, par l'intermédiaire de son président directeur général acquiert le 21 septembre 1991, pour 1 950 000 francs la maison des époux X... sans avoir au préalable effectué une étude de marché ou évaluation du bien ; que "François Y... reconnaît qu'il a rencontré Claude X... peu de temps avant la vente alors que ce dernier en qualité de directeur général adjoint des services du département du Loiret était venu le solliciter et que lui-même comptait augmenter les activités de son groupe dans le Loiret" ; qu' "il est établi par l'enquête que Claude X... a encaissé une plus-value sur son bien de 160 % et que lors de la revente la société Locosud a enregistré une moins-value de 137,80 % ; qu'une telle erreur par une société qui exerce l'activité de marchand de biens, une telle légèreté dans l'évaluation d'un bien, paraissaient invraisemblables" ; que "la charge de cette opération sera d'autant plus lourde pour la société Locosud que ce bien, acheté comme maison d'habitation, n'a été loué qu'aux époux X... le temps que ces derniers fassent construire leur nouvelle maison" ; que "l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel, qu'il peut résulter notamment de la volonté d'entretenir des relations d'amitié avec un tiers ; qu'en l'espèce François Y... qui désirait augmenter l'activité du groupe Sater-Parachini dans le Loiret avait tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec Claude X..., directeur général adjoint des services au conseil général de ce département et dirigeant d'une association dont le but était de développer l'activité économique du Loiret notamment en attirant les entreprises et en favorisant leur implantation ; qu'il est constant que François Y... et Claude X... se sont connus dans le cadre de leurs fonctions respectives, alors que ce dernier venait se renseigner sur l'exploitation de décharges d'ordures contrôlées, et que la proposition de céder sa propriété est venue au cours de cette entrevue ; qu'en achetant ce bien dans les conditions décrites ci-dessus, le prévenu poursuivait un intérêt personnel" ; que "la mauvaise foi du dirigeant social, François Y..., se déduit des circonstances de l'opération incriminée décrite ci-dessus, notamment : - en surévaluant en connaissance de cause, alors que l'on exerce la profession de marchand de biens, un bien que l'on achète à une personnalité importante d'un département dans lequel on espère conforter la position des sociétés du groupe ; - en dissimulant le bien acheté, soit disant pour créer une succursale, en l'inscrivant sur le livre de police de Locosud sous le faux nom de Claude Bernardeau ; - en omettant de faire figurer le bien acheté, dans l'actif immobilisé de la société Locosud ou d'une des sociétés du groupe Sater-Parachini ; - en louant ce bien aux époux X..., pendant près d'une année et en le remettant en vente cinq mois seulement après leur départ" ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le bien avait été vendu avec une plus-value de 160 % et avait été revendu avec une moins-value de 137,80 % pour considérer que François Y... avait acquis le bien à un prix surévalué, sans constater d'éléments permettant de déterminer quelle était la valeur marchande du bien au jour de la vente, lorsque que les prévenus soutenaient expressément que les prix de l'immobilier avaient fortement fluctué dans la période de 1990 à 1994, au cours de laquelle étaient intervenues la vente et la revente de la propriété litigieuse ; "alors que, d'autre part, une dépense faite par une société ne peut porter atteinte à l'intérêt social qu'à condition qu'elle soit manifestement disproportionnée par rapport à l'avantage qui peut en résulter pour celle-ci, compte tenu de ses facultés financières ; que la cour d'appel qui constatait que l'achat de la propriété des époux X... avait été déterminé par la possibilité d'augmenter l'activité du groupe Parachini, ne pouvait retenir les prévenus dans les liens de la prévention faute d'avoir caractérisé la disproportion de cet achat par rapport à l'avantage qui en était attendu ou qui en était résulté ; "alors, qu'en tout état de cause, la volonté d'un dirigeant d'entretenir de bonnes relations avec un tiers en vue d'augmenter l'activité de la société dont il a la charge ne caractérise pas l'intérêt personnel constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; "alors, qu'enfin, l'intention d'augmenter l'activité d'une société ou d'un groupe de sociétés est exclusive de toute mauvaise foi, élément constitutif de l'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel qui a constaté que l'acquisition de la propriété par la société Locosud avait été faite dans le but d'augmenter l'activité du groupe Parachini, s'est prononcée au prix de motifs contradictoires en retenant néanmoins la mauvaise foi du dirigeant de cette société" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
6137264ecd580146774248aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel