Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248ab
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 38 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Pierre X... a été condamné à un mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par le procès-verbal établi le 26 octobre 2000 ; "alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Pierre X... à un mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 126 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 36 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDETet les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 380 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Pierre X... a été condamné à un mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par le procès-verbal établi le 26 octobre 2000 ; "alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Pierre X... à un mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 126 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 36 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 du Code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret du 31 mars 2003, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée pouvaient donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mars 2003, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel