Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248ae
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Aimé X..., dirigeant de la société "Moulin de Gassac", commercialise des vins de pays produits par son exploitation viticole ainsi que par une coopérative locale de viticulteurs ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été poursuivi pour avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l'origine ou les qualités substantielles des vins de pays présentés avec les quatre dénominations commerciales suivantes : "Les terroirs du Languedoc", "les saveurs du Languedoc", "les grands terroirs", "terrasses de Landoc" ; que, pour sa défense, le prévenu a soutenu que l'emploi de ces quatre mentions litigieuses n'était pas de nature à induire le consommateur en erreur sur la catégorie des vins auxquels elles étaient appliquées ; Attendu que, pour déclarer Aimé X... coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré retient que sa saisine ne se limite pas au seul examen du caractère trompeur des expressions visées indicativement à la prévention, et à tort qualifiées d' "appellations", et que c'est à l'égard de tous les vins et de toutes les expressions publicitaires résultant du procès-verbal, qui sert de base aux poursuites, qu'elle a constaté l'existence des éléments constitutifs du délit de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aimé, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2003, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aimé X... coupable de publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné à payer une amende de 20 000 euros ; "aux motifs que, s'agissant du délit poursuivi sous la qualification de publicité mensongère, malgré la rédaction maladroite du chef de prévention qui présente les expressions "Terroirs du Languedoc", "Saveurs du Languedoc", "Les Grands Terroirs" et "Terrasses du Languedoc" comme constituant des "appellations" susceptibles de comporter des "qualités substantielles", la saisine de la Cour ne saurait se limiter au seul examen, éventuellement trompeur, de ses expressions qui n'ont qu'un caractère indicatif pour désigner les annonces concernées par l'acte de poursuites ; il résulte du procès-verbal qui sert de base aux poursuites, que la SA Moulin de Gassac qui exerce une activité de négoce, commercialise, d'une part, les vins de l'exploitation "Daumas Gassac" sur laquelle Aimé X... exerce des droits de propriété et qui a acquis une notoriété internationale, d'autre part, les vins produits par les vignerons adhérant à la coopérative de Villeveyrac (...) ; c'est donc à l'égard de tous ces vins qu'il convient de rechercher si les annonces publicitaires, concernés par le procès-verbal qui sert de base aux poursuites, étaient de nature à induire en erreur sur l'un des éléments visés à l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; en premier lieu les tarifs et plaquettes publicitaires concernés entretiennent subtilement une confusion entre les vins "Mas Daumas Gassac" et ceux issus des vignerons de la cave de Villeveyrac, tous commercialisés par la SA Moulin de Gassac (...) ; une telle présentation destinée manifestement à faire bénéficier ces vins, issus de la cave coopérative de Villeveyrac, de la notoriété acquise par l'exploitation viticole "Mas de Daumas Gassac" était de nature à induire en erreur le consommateur co-contractant, en lui laissant entendre qu'il pouvait s'agir de seconds vins issus de l'exploitation viticole renommée du Mas de Daumas Gassac ; en deuxième lieu, ces mêmes documents qui omettent, pour la plupart, de rappeler qu'il s'agit de "vins de pays de l'Hérault" présentent, d'une part, les vins issus de l'exploitation viticole du "Mas de Daumas Gassac" comme des "crus" voire des "grands crus", ou encore comme des "grands vins" ou des vins de "réserve" ou "grande réserve", tout en associant ces expressions à leur localisation dans les vignobles du Languedoc, et présentent, d'autre part, les vins issus des vignerons de la cave de Villeveyrac comme d'autres vins "Daumas Gassac" eux-mêmes issus des cépages et Terroir Languedocien ; ce procédé qui consiste, d'une part, à laisser entendre que les vins issus de l'exploitation "Mas de Daumas Gassac" seraient des "crus" du Languedoc bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, et à laisser entendre que les vins issus de la cave coopérative se rattacheraient à cette même exploitation et bénéficieraient également d'un appellation d'origine contrôlée d'un vignoble du Languedoc, est également susceptible d'induire en erreur sur l'origine, la nature, les modes de fabrication et les propriétés des produits ainsi commercialisés ; enfin, une partie des documents publicitaires concernés par la poursuite, fait référence à des pratiques culturales qui évoquent une production issue d'une viticulture biologique alors que les vins pour lesquels ces références publicitaires étaient précisées n'étaient pas soumis à un cahier de charges de pratiques culturales, nécessaire pour une vinification en agrobiologie ; ces mentions étaient donc également de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des vins offerts à la vente (...) ; "alors, d'une part, que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de préparer ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, la citation était particulièrement imprécise en ce qu'elle reprochait à Aimé X... une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'origine et les qualités substantielles des appellations "les terroirs du Languedoc, les saveurs de Languedoc, les grands terroirs, terrasse de Landoc" qui ne lui a pas permis de connaître exactement les faits pour lesquels il a été finalement condamné par la cour d'appel ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité d'Aimé X..., alors qu'elle avait constaté la rédaction maladroite du chef de prévention ainsi que le caractère éventuellement trompeur des expressions qui y étaient contenues, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal qui constate l'infraction n'informe suffisamment le prévenu des faits de la prévention et ne le met en mesure de préparer ses moyens de défense qu'à la condition qu'il soit visé dans la citation ou que le prévenu en ait eu préalablement connaissance ; qu'en recherchant si, à l'égard de tous les vins commercialisés par la SA Moulin de Gassac, les annonces publicitaires concernées par le procès-verbal de la DGCCRF du 26 novembre 1997 étaient de nature à induire en erreur sur l'un des éléments visés à l'article L. 121-1 du Code de la consommation, sans que ce procès-verbal ne soit visé dans la citation ou qu'Aimé X... en ait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ; "alors, enfin, que le juge ne peut ajouter des faits à ceux de la prévention, à moins que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur les faits contenus dans le procès-verbal de la DGCCRF du 26 novembre 1997, faits qui, à les supposer établis, n'étaient pas visés dans la citation et pour lesquels Aimé X... n'a pas accepté expressément d'être jugé et sur lesquels il ne s'est pas expliqué, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Aimé X..., dirigeant de la société "Moulin de Gassac", commercialise des vins de pays produits par son exploitation viticole ainsi que par une coopérative locale de viticulteurs ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été poursuivi pour avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur sur l'origine ou les qualités substantielles des vins de pays présentés avec les quatre dénominations commerciales suivantes : "Les terroirs du Languedoc", "les saveurs du Languedoc", "les grands terroirs", "terrasses de Landoc" ; que, pour sa défense, le prévenu a soutenu que l'emploi de ces quatre mentions litigieuses n'était pas de nature à induire le consommateur en erreur sur la catégorie des vins auxquels elles étaient appliquées ; Attendu que, pour déclarer Aimé X... coupable de l'infraction reprochée, la juridiction du second degré retient que sa saisine ne se limite pas au seul examen du caractère trompeur des expressions visées indicativement à la prévention, et à tort qualifiées d' "appellations", et que c'est à l'égard de tous les vins et de toutes les expressions publicitaires résultant du procès-verbal, qui sert de base aux poursuites, qu'elle a constaté l'existence des éléments constitutifs du délit de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, laquelle ne visait pas le procès-verbal de la DGCCRF, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel