Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b1
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29 et 227-31 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, et, en outre, a condamné Paul X... à verser à Jean-Pierre Y... et Nicole Le Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Thomas Y..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il convient de constater que les déclarations de Thomas Y... sont précises, concordantes, émises sur un ton modéré et empreintes d'une certaine pudeur ; que lors de son audition auprès de la psychologue, il se justifie d'avoir parlé de ces faits, malgré sa honte, en raison du risque encouru par le jeune Jérémy A... qui fréquentait assidûment Paul X... et qui semble faible de tempérament, précisant avoir voulu le protéger ; que si l'enquête n'a pu apporter d'éléments objectifs favorables à l'accusation, il n'en reste pas moins qu'elle a été perturbée dans sa finalité par le fait que la mère de Thomas Y... a fait part à son voisinage de sa volonté de déposer plainte ; que par ailleurs, la propension du prévenu à fréquenter des jeunes garçons ne peut qu'interroger le magistrat sur les raisons de ce comportement ; que c'est ainsi que le jeune Jérémy A..., âgé de treize ans, fréquentait assidûment Paul X... et Mme A... mère se souvient que Paul X... emmenait son fils faire du ski ; qu'elle a été contrariée par le fait que tous deux soient restés une nuit à l'hôtel, ce qui n'était pas prévu, en raison d'une panne de voiture ; que certes, Jérémy A..., entendu comme témoin, assure qu'il ne s'est rien passé d'anormal ; que l'expertise psychologique du jeune Thomas Y... confiée à Marie-Antoinette B... décrit cet adolescent comme timide et renfermé mais parvenant à avoir une relation de bonne qualité avec l'expert ; qu'après l'entretien clinique, complété par le texte projectif, elle déclara que Thomas ne présente aucun indice psychopathologique de la structuration mentale ; que, par contre, il présente des perturbations anxieuses et notamment une angoisse de culpabilité sexuelle avec sentiment de gêne et de honte ; que l'expert affirme que l'ensemble des éléments recueillis est indiciaire de traumatismes à caractère sexuel ; que Marie-Antoinette B... poursuit : "il n'est pas retrouvé d'éventuels troubles de l'imagination (pas de tendances affabulatoires) ni tendance pathologique à la mythomanie" ; que si l'expertise n'est pas une science exacte, il convient de remarquer que le travail de l'expert est ici particulièrement rigoureux ; que les éléments psychologiques recueillis sur cet adolescent sont d'ailleurs confirmés par les déclarations de Thomas Y... à l'audience ; que l'expertise psychiatrique du prévenu confiée au Dr Christian C... démontre chez Paul X..., lors de l'examen de ses facultés de jugement et de raisonnement, une légère immaturité psycho-affective ; qu'après un examen attentif du sujet, l'expert conclu que Paul X... présente, au niveau de l'organisation du caractère, des éléments de type névrotico-pervers ; que sans se prononcer sur la culpabilité, le Dr Christian C... considère que l'infraction reprochée aurait pu être favorisée par de tels traits de caractère sans qu'il n'existe à ce niveau la notion d'une inéluctabilité comportementale ni d'impossibilité de surseoir à ses pulsions ou à ses désirs ; qu'enfin, il n'est pas inintéressant de noter que Paul X... a déjà été poursuivi pour des faits d'exhibition sexuelle à l'égard de mineurs, dans les années 1994 ; que l'ensemble des éléments ci-dessus reproduits démontre que les accusations précises, concordantes portées contre Paul X... par Thomas Y... émanent d'un adolescent qui a toujours tenu des propos mesurés, digne de foi dans son témoignage, selon l'expert, et qui présente à l'heure actuelle des perturbations anxieuses, notamment une angoisse de culpabilité sexuelle, caractéristique particulière que l'on retrouve chez les victimes d'agressions de nature sexuelle ; que, dès lors, il convient de constater que l'ensemble des éléments de la procédure, les débats, permettent de caractériser l'infraction poursuivie (...)" (arrêt attaqué, p. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et p. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, en déclarant Paul X... coupable des faits qui lui étaient reprochés tout en constatant que l'enquête n'avait pu apporter aucun élément objectif favorable à l'accusation (arrêt, p. 4, 6), et en se fondant en définitive sur les seuls résultats de l'expertise psychologique de Thomas Y..., dont les conclusions étaient que ce dernier ne présentait aucun indice psychopathologique de la structuration mentale, mais que parallèlement il présentait des perturbations anxieuses, et notamment une angoisse de culpabilité sexuelle avec sentiment de gêne et de honte (arrêt, p. 5, antépénultième et p. 5, 6), ou encore en se fondant sur les résultats de l'expertise psychiatrique pratiquée chez Paul X... qui auraient révélé des éléments de type névrotico-pervers dont l'expert a conclu qu'ils pouvaient favoriser de tels faits, sans pour autant qu'il existe la notion d'une inéluctabilité comportementale ni d'impossibilité de surseoir à ses pulsions et à ses désirs (arrêt, p. 5, 4), sans constater autrement l'existence d'éléments objectifs démontrant la participation de Paul X... aux faits qui lui étaient reprochés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, pour relaxer Paul X... des fins de la poursuite, les premiers juges avaient notamment relevé que la perquisition effectuée au domicile du prévenu n'avait pas permis de découvrir de cassette pornographique, qu'il résultait du témoignage de Jérémy A..., un adolescent qui fréquentait régulièrement Paul X..., qu'il n'avait jamais visionné aucun film pornographique en sa compagnie, et qu'en outre, la concubine de Paul X... avait corroboré la version de ce dernier aux termes de laquelle c'était en réalité Thomas Y... qui harcelait sa femme et son fils Fabrice, âgé de 14 ans ; qu'en infirmant le jugement qui lui était déféré sans s'expliquer sur ces différentes circonstances qui étaient de nature à disculper Paul X... des accusations portées à son encontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mars 2003, qui, pour corruption de mineur aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29 et 227-31 du Code pénal, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Paul X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, et, en outre, a condamné Paul X... à verser à Jean-Pierre Y... et Nicole Le Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Thomas Y..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il convient de constater que les déclarations de Thomas Y... sont précises, concordantes, émises sur un ton modéré et empreintes d'une certaine pudeur ; que lors de son audition auprès de la psychologue, il se justifie d'avoir parlé de ces faits, malgré sa honte, en raison du risque encouru par le jeune Jérémy A... qui fréquentait assidûment Paul X... et qui semble faible de tempérament, précisant avoir voulu le protéger ; que si l'enquête n'a pu apporter d'éléments objectifs favorables à l'accusation, il n'en reste pas moins qu'elle a été perturbée dans sa finalité par le fait que la mère de Thomas Y... a fait part à son voisinage de sa volonté de déposer plainte ; que par ailleurs, la propension du prévenu à fréquenter des jeunes garçons ne peut qu'interroger le magistrat sur les raisons de ce comportement ; que c'est ainsi que le jeune Jérémy A..., âgé de treize ans, fréquentait assidûment Paul X... et Mme A... mère se souvient que Paul X... emmenait son fils faire du ski ; qu'elle a été contrariée par le fait que tous deux soient restés une nuit à l'hôtel, ce qui n'était pas prévu, en raison d'une panne de voiture ; que certes, Jérémy A..., entendu comme témoin, assure qu'il ne s'est rien passé d'anormal ; que l'expertise psychologique du jeune Thomas Y... confiée à Marie-Antoinette B... décrit cet adolescent comme timide et renfermé mais parvenant à avoir une relation de bonne qualité avec l'expert ; qu'après l'entretien clinique, complété par le texte projectif, elle déclara que Thomas ne présente aucun indice psychopathologique de la structuration mentale ; que, par contre, il présente des perturbations anxieuses et notamment une angoisse de culpabilité sexuelle avec sentiment de gêne et de honte ; que l'expert affirme que l'ensemble des éléments recueillis est indiciaire de traumatismes à caractère sexuel ; que Marie-Antoinette B... poursuit : "il n'est pas retrouvé d'éventuels troubles de l'imagination (pas de tendances affabulatoires) ni tendance pathologique à la mythomanie" ; que si l'expertise n'est pas une science exacte, il convient de remarquer que le travail de l'expert est ici particulièrement rigoureux ; que les éléments psychologiques recueillis sur cet adolescent sont d'ailleurs confirmés par les déclarations de Thomas Y... à l'audience ; que l'expertise psychiatrique du prévenu confiée au Dr Christian C... démontre chez Paul X..., lors de l'examen de ses facultés de jugement et de raisonnement, une légère immaturité psycho-affective ; qu'après un examen attentif du sujet, l'expert conclu que Paul X... présente, au niveau de l'organisation du caractère, des éléments de type névrotico-pervers ; que sans se prononcer sur la culpabilité, le Dr Christian C... considère que l'infraction reprochée aurait pu être favorisée par de tels traits de caractère sans qu'il n'existe à ce niveau la notion d'une inéluctabilité comportementale ni d'impossibilité de surseoir à ses pulsions ou à ses désirs ; qu'enfin, il n'est pas inintéressant de noter que Paul X... a déjà été poursuivi pour des faits d'exhibition sexuelle à l'égard de mineurs, dans les années 1994 ; que l'ensemble des éléments ci-dessus reproduits démontre que les accusations précises, concordantes portées contre Paul X... par Thomas Y... émanent d'un adolescent qui a toujours tenu des propos mesurés, digne de foi dans son témoignage, selon l'expert, et qui présente à l'heure actuelle des perturbations anxieuses, notamment une angoisse de culpabilité sexuelle, caractéristique particulière que l'on retrouve chez les victimes d'agressions de nature sexuelle ; que, dès lors, il convient de constater que l'ensemble des éléments de la procédure, les débats, permettent de caractériser l'infraction poursuivie (...)" (arrêt attaqué, p. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et p. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) ; "alors que, premièrement, en déclarant Paul X... coupable des faits qui lui étaient reprochés tout en constatant que l'enquête n'avait pu apporter aucun élément objectif favorable à l'accusation (arrêt, p. 4, 6), et en se fondant en définitive sur les seuls résultats de l'expertise psychologique de Thomas Y..., dont les conclusions étaient que ce dernier ne présentait aucun indice psychopathologique de la structuration mentale, mais que parallèlement il présentait des perturbations anxieuses, et notamment une angoisse de culpabilité sexuelle avec sentiment de gêne et de honte (arrêt, p. 5, antépénultième et p. 5, 6), ou encore en se fondant sur les résultats de l'expertise psychiatrique pratiquée chez Paul X... qui auraient révélé des éléments de type névrotico-pervers dont l'expert a conclu qu'ils pouvaient favoriser de tels faits, sans pour autant qu'il existe la notion d'une inéluctabilité comportementale ni d'impossibilité de surseoir à ses pulsions et à ses désirs (arrêt, p. 5, 4), sans constater autrement l'existence d'éléments objectifs démontrant la participation de Paul X... aux faits qui lui étaient reprochés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, pour relaxer Paul X... des fins de la poursuite, les premiers juges avaient notamment relevé que la perquisition effectuée au domicile du prévenu n'avait pas permis de découvrir de cassette pornographique, qu'il résultait du témoignage de Jérémy A..., un adolescent qui fréquentait régulièrement Paul X..., qu'il n'avait jamais visionné aucun film pornographique en sa compagnie, et qu'en outre, la concubine de Paul X... avait corroboré la version de ce dernier aux termes de laquelle c'était en réalité Thomas Y... qui harcelait sa femme et son fils Fabrice, âgé de 14 ans ; qu'en infirmant le jugement qui lui était déféré sans s'expliquer sur ces différentes circonstances qui étaient de nature à disculper Paul X... des accusations portées à son encontre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel