Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b3
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 27 626 215 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, L. 228, L. 229, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X..., en tant que gérant de droit de la SARL S2V Champagne-Ardennes, coupable d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la SARL au paiement de la TVA relative à la période du 1er mai 1996 au 30 juin 1997, et ce, par la souscription de déclarations minorées aboutissant à éluder le paiement en droits et pénalités de 276 262,16 euros, le condamnant au paiement d'une amende de 3 500 euros et au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes ; "aux motifs que le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée est tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise, sauf à établir qu'il en a été empêché par des circonstances constitutives d'un événement de force majeure ; que le dirigeant d'une SARL, filiale d'un groupe, ne peut, par ailleurs, être exonéré de sa responsabilité pénale de chef d'entreprise en matière fiscale au titre d'une délégation de pouvoir que s'il établit avoir délégué ses pouvoirs à un préposé de la société dont il est le gérant de droit ; qu'il ne saurait être argué par Bernard X... que la convention d'assistance liant la filiale dont il était le gérant à la société mère était assimilable à une délégation de pouvoir par lui-même au président du groupe de sociétés, alors qu'une délégation est insusceptible de valoir utilement de manière ascendante comme en l'espèce ; qu'ainsi, si Bernard X..., dont il faut rappeler tout de même qu'il s'agissait d'un cadre de haut niveau, fût-il autodidacte, recruté comme directeur commercial d'un groupe de sociétés de travail temporaire, n'a pas souhaité s'investir d'emblée et davantage dans la gestion comptable et administrative des sociétés dont il avait accepté en connaissance de cause la gérance en sus de son contrat de travail, il ne saurait pour autant s'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'il encourt en sa qualité de dirigeant social ; qu'en effet, Bernard X... ne prétend pas avoir été empêché de s'intéresser au respect des obligations fiscales de la SARL en cause et que la convention liant celle-ci à sa société mère ne peut être assimilée à une délégation de pouvoir régulière ; que pas plus l'attestation a posteriori de Bruno Y..., établie après la procédure de vérification de comptabilité et de redressement fiscal, ne saurait faire échapper à sa responsabilité pénale en matière fiscale Bernard X..., qui s'abrite à tort derrière son ignorance de la gestion comptable de sa société, alors que sa décharge volontaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse s'en inquiéter régulièrement et procéder aux vérifications nécessaires, preuve étant que, dès qu'il l'a souhaité, il a pu reprendre les rênes, ne serait-ce que quelques semaines, en dénonçant la convention d'assistance et en provoquant un audit, étant encore rappelé que c'est bien Bernard X... qui a signé les courriers avisant l'administration fiscale du changement de siège social, surtout du choix opéré en matière d'impôt sur les sociétés, qui a participé aux réunions avec le vérificateur de l'administration fiscale ; "alors, d'une part, que le dirigeant de droit d'une société n'est pas présumé pénalement responsable des infractions fiscales commises au sein de l'entreprise ; qu'il appartient, en matière de fraude fiscale, au ministère public et à l'administration fiscale de faire la preuve que le dirigeant incriminé a personnellement commis les infractions reprochées ; qu'en créant une présomption de responsabilité pénale du dirigeant, sauf cas de force majeure dont il devrait rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en retenant à l'égard de Bernard X... une présomption de responsabilité tirée de sa qualité de gérant de droit de la SARL S2V Champagne-Ardennes, sans avoir relevé, au cours de la période incriminée, aucun acte positif du gérant caractérisant sa gestion effective de la société et sa participation personnelle dans l'organisation de la fraude, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue contre Bernard X... ; "alors, encore, que le seul fait de ne pas s'être inquiété de la façon dont étaient remplies les obligations fiscales de la société par son gérant de fait, Bruno Y..., déclaré coupable du délit, et en raison de la convention d'assistance conclue entre le groupe S2V et la SARL S2V Champagne-Ardennes, ne caractérise pas la participation personnelle de Bernard X... aux dissimulations litigieuses réalisées à son insu ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne caractérise en aucun de ses motifs la connaissance qu'aurait eue Bernard X... des infractions commises, ni l'approbation qu'il leur aurait apportée ; qu'il résulte, au contraire, du dossier que, dès qu'il en a été informé, Bernard X... a tout mis en oeuvre pour les faire cesser ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit n'a pas été caractérisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 500 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, L. 228, L. 229, L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X..., en tant que gérant de droit de la SARL S2V Champagne-Ardennes, coupable d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la SARL au paiement de la TVA relative à la période du 1er mai 1996 au 30 juin 1997, et ce, par la souscription de déclarations minorées aboutissant à éluder le paiement en droits et pénalités de 276 262,16 euros, le condamnant au paiement d'une amende de 3 500 euros et au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes ; "aux motifs que le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée est tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise, sauf à établir qu'il en a été empêché par des circonstances constitutives d'un événement de force majeure ; que le dirigeant d'une SARL, filiale d'un groupe, ne peut, par ailleurs, être exonéré de sa responsabilité pénale de chef d'entreprise en matière fiscale au titre d'une délégation de pouvoir que s'il établit avoir délégué ses pouvoirs à un préposé de la société dont il est le gérant de droit ; qu'il ne saurait être argué par Bernard X... que la convention d'assistance liant la filiale dont il était le gérant à la société mère était assimilable à une délégation de pouvoir par lui-même au président du groupe de sociétés, alors qu'une délégation est insusceptible de valoir utilement de manière ascendante comme en l'espèce ; qu'ainsi, si Bernard X..., dont il faut rappeler tout de même qu'il s'agissait d'un cadre de haut niveau, fût-il autodidacte, recruté comme directeur commercial d'un groupe de sociétés de travail temporaire, n'a pas souhaité s'investir d'emblée et davantage dans la gestion comptable et administrative des sociétés dont il avait accepté en connaissance de cause la gérance en sus de son contrat de travail, il ne saurait pour autant s'exonérer de la responsabilité de plein droit qu'il encourt en sa qualité de dirigeant social ; qu'en effet, Bernard X... ne prétend pas avoir été empêché de s'intéresser au respect des obligations fiscales de la SARL en cause et que la convention liant celle-ci à sa société mère ne peut être assimilée à une délégation de pouvoir régulière ; que pas plus l'attestation a posteriori de Bruno Y..., établie après la procédure de vérification de comptabilité et de redressement fiscal, ne saurait faire échapper à sa responsabilité pénale en matière fiscale Bernard X..., qui s'abrite à tort derrière son ignorance de la gestion comptable de sa société, alors que sa décharge volontaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse s'en inquiéter régulièrement et procéder aux vérifications nécessaires, preuve étant que, dès qu'il l'a souhaité, il a pu reprendre les rênes, ne serait-ce que quelques semaines, en dénonçant la convention d'assistance et en provoquant un audit, étant encore rappelé que c'est bien Bernard X... qui a signé les courriers avisant l'administration fiscale du changement de siège social, surtout du choix opéré en matière d'impôt sur les sociétés, qui a participé aux réunions avec le vérificateur de l'administration fiscale ; "alors, d'une part, que le dirigeant de droit d'une société n'est pas présumé pénalement responsable des infractions fiscales commises au sein de l'entreprise ; qu'il appartient, en matière de fraude fiscale, au ministère public et à l'administration fiscale de faire la preuve que le dirigeant incriminé a personnellement commis les infractions reprochées ; qu'en créant une présomption de responsabilité pénale du dirigeant, sauf cas de force majeure dont il devrait rapporter la preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en retenant à l'égard de Bernard X... une présomption de responsabilité tirée de sa qualité de gérant de droit de la SARL S2V Champagne-Ardennes, sans avoir relevé, au cours de la période incriminée, aucun acte positif du gérant caractérisant sa gestion effective de la société et sa participation personnelle dans l'organisation de la fraude, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la qualité d'auteur de l'infraction retenue contre Bernard X... ; "alors, encore, que le seul fait de ne pas s'être inquiété de la façon dont étaient remplies les obligations fiscales de la société par son gérant de fait, Bruno Y..., déclaré coupable du délit, et en raison de la convention d'assistance conclue entre le groupe S2V et la SARL S2V Champagne-Ardennes, ne caractérise pas la participation personnelle de Bernard X... aux dissimulations litigieuses réalisées à son insu ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne caractérise en aucun de ses motifs la connaissance qu'aurait eue Bernard X... des infractions commises, ni l'approbation qu'il leur aurait apportée ; qu'il résulte, au contraire, du dossier que, dès qu'il en a été informé, Bernard X... a tout mis en oeuvre pour les faire cesser ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit n'a pas été caractérisé" ; Attendu que, pour déclarer Bernard X..., gérant statutaire de la société S2V Champagne-Ardennes, coupable de fraude fiscale pour avoir frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée en déposant des déclarations minorées du chiffre d'affaires taxable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la présomption de responsabilité instituée par les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce, qui trouve à s'appliquer en matière de fraude fiscale, n'a d'autre effet que de renverser la charge de la preuve et que la réalité et la portée de la délégation de pouvoirs que le dirigeant peut invoquer pour combattre une telle présomption sont laissés à l'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître la présomption d'innocence et les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel