Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b4
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 29 834 832 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à verser à la partie civile, en deniers ou quittances, une somme de 298 348,32 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que : "la mission donnée à l'expert était la suivante : prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre tous documents et informations utiles aux fins de comptabiliser sur les comptes Fabienne X... (Crédit Agricole d'Angers), Claude et Renée X... (Crédit Maritime, Caisse d'Epargne Quimper, Banque Populaire Bretagne Atlantique, Crédit Agricole de Val d'Isère, Crédit Mutuel Quimper), les paiements par chèques, virements, effets de commerce, correspondant à des créances de la SA X... (paiements clients, règlements, assurances, paiements de stages ou autres prestations, etc...) ; faire toutes autres observations utiles ; en l'espèce, à l'issue de ses investigations basées sur un procès-verbal de la police judiciaire en date du 1er avril 1996 comportant un relevé des chèques déposés sur les comptes sus-nommés, l'expert a procédé à un inventaire distinguant les chèques concernant la SA, ceux ne la concernant pas et ceux non identifiés, étant observé que des opérations personnelles étaient réalisées par les époux X... sur ces comptes y compris celui du Crédit Agricole d'Angers ouvert au nom de leur fille Fabienne X... et sur lequel ils avaient procuration ; pour ce compte sur lequel la plus grande partie des opérations a eu lieu, l'expert a procédé à une subdivision de la rubrique "concernant la SA" en "mouvements imputés à la SA" et "mouvements non justifiés" ; les mouvements imputés à la SA s'élèvent à la somme de 908 110,33 francs incluant un montant contesté de 9 820 francs correspondant à des frais de déplacement remboursés par le syndicat national des joints français, dont Claude X... était administrateur, cette somme ayant été exclue des détournements par le tribunal ; toutefois, la Cour relève que selon le rapport d'expertise, ces remboursements ont été effectués à la SA X... et non à Claude X... lui-même ; celui-ci ne pouvait donc pas les encaisser à titre personnel sauf pour lui à solliciter auprès de la SA le remboursement de ses frais de déplacements qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir supportés personnellement ; la somme de 908 110,33 francs au titre des mouvements incontestables sera donc retenue par la Cour ; l'expert a individualisé à côté de ces mouvements incontestables une somme de 131 189,79 francs (M. Z... a commis une erreur dans son récapitulatif p. 24 du rapport, la somme de 226 222 francs en date du 23 novembre 1987 étant en réalité de 26 622 francs ainsi qu'il résulte de l'annexe 1 au titre des "mouvements non justifiés" au motif qu'ils étaient contestés et qu'il n'avait pas reçu les justificatifs nécessaires ; cependant, il observe lui-même que ces mouvements concernent la SA et par ailleurs ceux-ci proviennent en grande partie des remboursements effectués par la compagnie d'assurance MAAF garantissant la responsabilité professionnelle de la SA X..., Me A... précisant d'ailleurs le nom de plusieurs chantiers (Guivarch, Monteour, Flery SA) concernés par ces remboursements ; Me A... souligne, sans être contredit, que nonobstant la transformation de l'entreprise en SA en 1983, les contrats d'assurance n'avaient pas été modifiés en conséquence et restaient souscrits au nom de Claude X... ce qui explique les remboursements à son nom ; dans ces conditions, ceux-ci doivent être intégrés dans les détournements, à hauteur des remboursements MAAF sollicités par Me A... lesquels sont inclus non dans les mouvements non identifiés mais dans les "mouvements non justifiés" pour un montant de 103 517,12 francs ; pour l'ensemble des comptes, l'expert a retenu au titre des "mouvements non identifiés" une somme de 850 584,62 francs pour le compte du Crédit Agricole et de 43 585,12 francs pour les autres comptes, au motif qu'il ne lui avait pas été possible d'imputer ces versements de façon certaine à la SA ou aux époux X... ; en ce qui concerne le Crédit Agricole, l'examen de l'historique du compte démontre que si des opérations personnelles aux époux X... étaient effectives, ce compte fonctionnait majoritairement, comme un "compte professionnel bis" ; les difficultés relatives à l'identification des chèques conduisent à écarter un montant très important qui manifestement ne relève pas de ces opérations personnelles ; ainsi, pour l'année 1991, l'identification des chèques permet d'imputer à la SA 34 981,12 francs, et aux consorts X... 16 388,22 francs contre 163 993,48 francs de mouvements non identifiés dont deux versements de 68 836,03 francs ; or, force est de constater que la plupart des mouvements présentés comme non concernant la SA ont reçu une explication et notamment les plus importants ; compte tenu des pratiques frauduleuses des époux X... qui ne peuvent bénéficier comme le souligne Me A..., d'une "prime à l'abus de biens sociaux", il résulte de ces éléments que la plupart des "mouvements non identifiés" concernent bien la société X... ; la Cour retiendra en conséquence à ce titre une somme de 595 409,23 francs correspondant au minima aux sommes devant être restituées à la SA soit un pourcentage de 70 % du montant global retenu par l'expert hors mouvements non identifiés, pourcentage équivalent à la part représentée dans ce montant par les mouvements imputés à la SA ; pour les autres comptes, cette difficulté relative aux mouvements non identifiés concerne deux opérations, l'une sur le Crédit Agricole Val d'Isère, concernant un chantier IKB Liverpool (date : 11 décembre 1991, montant : 38 604,30 francs), l'expert relevant que l'encaissement est identifié mais le payeur non connu et l'autre, au titre "autres dépôts" concernant un chantier Morvan (date : 2 juin 1991, montant : 11 315,34 francs) ; l'absence de tout autre renseignement ne permet pas à la Cour de retenir la somme de 43 585,12 francs visée par l'expert ; Me A... sollicite la prise en compte d'une somme de 350 000 francs correspondant à un échange d'écritures relatif aux comptes courants de Claude X... entre les société SA Chenu et SA X... dont il était le président directeur général ; si Claude et Renée X... s'opposent à cette demande au motif que la prescription est acquise et que la demande est mal fondée, il leur sera rappelé que dans son arrêt du 10 mai 2001, la Cour a précisément tenu compte de ce mouvement litigieux pour caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux pour lesquels ils ont été condamnés, ce qui explique au demeurant qu'elle n'ait pas donné mission à l'expert sur ce point ; en effet, la Cour a, page 17 de son arrêt, indiqué ; "après contestation sur travaux non contradictoires du comptable personnel des prévenus, ceux-ci admettent des abus de biens sociaux pour 954 591,93 francs au total ; il doit y être ajouté les paiements préférentiels en période suspecte de la SA Chenu pour 231 702,50 francs + 350 000 francs + 34 000 francs = 615 702,50 francs ; les époux X... doivent donc être retenus dans les liens de la prévention pour les abus de biens sociaux qui leur sont reprochés, qui ne sont pas prescrits, qu'ils reconnaissent à hauteur de plus de 920 000 francs et qui sont constants pour une somme d'environ 1 500 000 francs" ; Claude et Renée X... ne peuvent en conséquence contester valablement ce détournement qui sera retenu à hauteur de 350 000 francs conformément à la demande de Me A... ; en définitive, le préjudice de la SA X... sera fixé à la somme de : 908 110,33 francs + 103 517,12 francs + 595 409,23 francs + 350 000 francs = 1 957 036,68 francs, soit 298 348,31 euros ; la provision allouée par l'arrêt du 17 mai 2001 ayant été versée (152 449,02 euros), il reste dû par les époux X... un solde de 145 899,30 euros" (arrêt, pages 8 à 11) ; "alors 1 ) qu'il résulte des mentions de l'annexe 1 au rapport d'expertise que parmi tous les chèques établis par le syndicat national des joints français, six d'entre eux, représentant une somme de 7 128 francs, n'étaient pas libellés à l'ordre de la société anonyme X... et, partant, n'étaient pas destinés à cette dernière, de sorte que l'encaissement de cette somme par Claude X... ne pouvait caractériser un abus de biens sociaux au préjudice de la société ; qu'en l'espèce, pour dire qu'une somme de 9 820 francs correspondant à de frais de déplacement remboursés par le syndicat national des joints français caractérise, en sa totalité, un préjudice subi par la société X..., la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que selon le rapport d'expertise, ces remboursements ont tous été effectués à la SA X... et non à Claude X..., pour en déduire que ce dernier ne pouvait les encaisser à titre personnel ; qu'en l'état de ces énonciations qui dénaturent le rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2 ) qu'il appartient à la partie civile de prouver que le préjudice subi lui est personnel et découle directement de l'infraction visée à la prévention ; qu'en l'espèce, pour condamner les demandeurs à régler, au titre du préjudice subi par la société X..., une somme de 595 409,23 francs, la cour d'appel s'est bornée à relever que compte tenu des pratiques frauduleuses des prévenus, la plupart des mouvements non identifiés concernent bien la société X... et qu'il convient dès lors de retenir cette somme, égale à 70 % du montant total des mouvements non identifiés ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas avec certitude que la somme susvisée a été détournée au préjudice de la société X..., et alors que les juges du second degré ont admis avec l'expert, que la somme de 850 584,62 francs représente des mouvements non identifiés ne pouvant dès lors correspondre avec certitude à des sommes dues, fût-ce partiellement, à la société X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Renée, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux, notamment du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à verser à la partie civile, en deniers ou quittances, une somme de 298 348,32 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que : "la mission donnée à l'expert était la suivante : prendre connaissance des pièces du dossier et se faire remettre tous documents et informations utiles aux fins de comptabiliser sur les comptes Fabienne X... (Crédit Agricole d'Angers), Claude et Renée X... (Crédit Maritime, Caisse d'Epargne Quimper, Banque Populaire Bretagne Atlantique, Crédit Agricole de Val d'Isère, Crédit Mutuel Quimper), les paiements par chèques, virements, effets de commerce, correspondant à des créances de la SA X... (paiements clients, règlements, assurances, paiements de stages ou autres prestations, etc...) ; faire toutes autres observations utiles ; en l'espèce, à l'issue de ses investigations basées sur un procès-verbal de la police judiciaire en date du 1er avril 1996 comportant un relevé des chèques déposés sur les comptes sus-nommés, l'expert a procédé à un inventaire distinguant les chèques concernant la SA, ceux ne la concernant pas et ceux non identifiés, étant observé que des opérations personnelles étaient réalisées par les époux X... sur ces comptes y compris celui du Crédit Agricole d'Angers ouvert au nom de leur fille Fabienne X... et sur lequel ils avaient procuration ; pour ce compte sur lequel la plus grande partie des opérations a eu lieu, l'expert a procédé à une subdivision de la rubrique "concernant la SA" en "mouvements imputés à la SA" et "mouvements non justifiés" ; les mouvements imputés à la SA s'élèvent à la somme de 908 110,33 francs incluant un montant contesté de 9 820 francs correspondant à des frais de déplacement remboursés par le syndicat national des joints français, dont Claude X... était administrateur, cette somme ayant été exclue des détournements par le tribunal ; toutefois, la Cour relève que selon le rapport d'expertise, ces remboursements ont été effectués à la SA X... et non à Claude X... lui-même ; celui-ci ne pouvait donc pas les encaisser à titre personnel sauf pour lui à solliciter auprès de la SA le remboursement de ses frais de déplacements qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir supportés personnellement ; la somme de 908 110,33 francs au titre des mouvements incontestables sera donc retenue par la Cour ; l'expert a individualisé à côté de ces mouvements incontestables une somme de 131 189,79 francs (M. Z... a commis une erreur dans son récapitulatif p. 24 du rapport, la somme de 226 222 francs en date du 23 novembre 1987 étant en réalité de 26 622 francs ainsi qu'il résulte de l'annexe 1 au titre des "mouvements non justifiés" au motif qu'ils étaient contestés et qu'il n'avait pas reçu les justificatifs nécessaires ; cependant, il observe lui-même que ces mouvements concernent la SA et par ailleurs ceux-ci proviennent en grande partie des remboursements effectués par la compagnie d'assurance MAAF garantissant la responsabilité professionnelle de la SA X..., Me A... précisant d'ailleurs le nom de plusieurs chantiers (Guivarch, Monteour, Flery SA) concernés par ces remboursements ; Me A... souligne, sans être contredit, que nonobstant la transformation de l'entreprise en SA en 1983, les contrats d'assurance n'avaient pas été modifiés en conséquence et restaient souscrits au nom de Claude X... ce qui explique les remboursements à son nom ; dans ces conditions, ceux-ci doivent être intégrés dans les détournements, à hauteur des remboursements MAAF sollicités par Me A... lesquels sont inclus non dans les mouvements non identifiés mais dans les "mouvements non justifiés" pour un montant de 103 517,12 francs ; pour l'ensemble des comptes, l'expert a retenu au titre des "mouvements non identifiés" une somme de 850 584,62 francs pour le compte du Crédit Agricole et de 43 585,12 francs pour les autres comptes, au motif qu'il ne lui avait pas été possible d'imputer ces versements de façon certaine à la SA ou aux époux X... ; en ce qui concerne le Crédit Agricole, l'examen de l'historique du compte démontre que si des opérations personnelles aux époux X... étaient effectives, ce compte fonctionnait majoritairement, comme un "compte professionnel bis" ; les difficultés relatives à l'identification des chèques conduisent à écarter un montant très important qui manifestement ne relève pas de ces opérations personnelles ; ainsi, pour l'année 1991, l'identification des chèques permet d'imputer à la SA 34 981,12 francs, et aux consorts X... 16 388,22 francs contre 163 993,48 francs de mouvements non identifiés dont deux versements de 68 836,03 francs ; or, force est de constater que la plupart des mouvements présentés comme non concernant la SA ont reçu une explication et notamment les plus importants ; compte tenu des pratiques frauduleuses des époux X... qui ne peuvent bénéficier comme le souligne Me A..., d'une "prime à l'abus de biens sociaux", il résulte de ces éléments que la plupart des "mouvements non identifiés" concernent bien la société X... ; la Cour retiendra en conséquence à ce titre une somme de 595 409,23 francs correspondant au minima aux sommes devant être restituées à la SA soit un pourcentage de 70 % du montant global retenu par l'expert hors mouvements non identifiés, pourcentage équivalent à la part représentée dans ce montant par les mouvements imputés à la SA ; pour les autres comptes, cette difficulté relative aux mouvements non identifiés concerne deux opérations, l'une sur le Crédit Agricole Val d'Isère, concernant un chantier IKB Liverpool (date : 11 décembre 1991, montant : 38 604,30 francs), l'expert relevant que l'encaissement est identifié mais le payeur non connu et l'autre, au titre "autres dépôts" concernant un chantier Morvan (date : 2 juin 1991, montant : 11 315,34 francs) ; l'absence de tout autre renseignement ne permet pas à la Cour de retenir la somme de 43 585,12 francs visée par l'expert ; Me A... sollicite la prise en compte d'une somme de 350 000 francs correspondant à un échange d'écritures relatif aux comptes courants de Claude X... entre les société SA Chenu et SA X... dont il était le président directeur général ; si Claude et Renée X... s'opposent à cette demande au motif que la prescription est acquise et que la demande est mal fondée, il leur sera rappelé que dans son arrêt du 10 mai 2001, la Cour a précisément tenu compte de ce mouvement litigieux pour caractériser l'infraction d'abus de biens sociaux pour lesquels ils ont été condamnés, ce qui explique au demeurant qu'elle n'ait pas donné mission à l'expert sur ce point ; en effet, la Cour a, page 17 de son arrêt, indiqué ; "après contestation sur travaux non contradictoires du comptable personnel des prévenus, ceux-ci admettent des abus de biens sociaux pour 954 591,93 francs au total ; il doit y être ajouté les paiements préférentiels en période suspecte de la SA Chenu pour 231 702,50 francs + 350 000 francs + 34 000 francs = 615 702,50 francs ; les époux X... doivent donc être retenus dans les liens de la prévention pour les abus de biens sociaux qui leur sont reprochés, qui ne sont pas prescrits, qu'ils reconnaissent à hauteur de plus de 920 000 francs et qui sont constants pour une somme d'environ 1 500 000 francs" ; Claude et Renée X... ne peuvent en conséquence contester valablement ce détournement qui sera retenu à hauteur de 350 000 francs conformément à la demande de Me A... ; en définitive, le préjudice de la SA X... sera fixé à la somme de : 908 110,33 francs + 103 517,12 francs + 595 409,23 francs + 350 000 francs = 1 957 036,68 francs, soit 298 348,31 euros ; la provision allouée par l'arrêt du 17 mai 2001 ayant été versée (152 449,02 euros), il reste dû par les époux X... un solde de 145 899,30 euros" (arrêt, pages 8 à 11) ; "alors 1 ) qu'il résulte des mentions de l'annexe 1 au rapport d'expertise que parmi tous les chèques établis par le syndicat national des joints français, six d'entre eux, représentant une somme de 7 128 francs, n'étaient pas libellés à l'ordre de la société anonyme X... et, partant, n'étaient pas destinés à cette dernière, de sorte que l'encaissement de cette somme par Claude X... ne pouvait caractériser un abus de biens sociaux au préjudice de la société ; qu'en l'espèce, pour dire qu'une somme de 9 820 francs correspondant à de frais de déplacement remboursés par le syndicat national des joints français caractérise, en sa totalité, un préjudice subi par la société X..., la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que selon le rapport d'expertise, ces remboursements ont tous été effectués à la SA X... et non à Claude X..., pour en déduire que ce dernier ne pouvait les encaisser à titre personnel ; qu'en l'état de ces énonciations qui dénaturent le rapport d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2 ) qu'il appartient à la partie civile de prouver que le préjudice subi lui est personnel et découle directement de l'infraction visée à la prévention ; qu'en l'espèce, pour condamner les demandeurs à régler, au titre du préjudice subi par la société X..., une somme de 595 409,23 francs, la cour d'appel s'est bornée à relever que compte tenu des pratiques frauduleuses des prévenus, la plupart des mouvements non identifiés concernent bien la société X... et qu'il convient dès lors de retenir cette somme, égale à 70 % du montant total des mouvements non identifiés ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas avec certitude que la somme susvisée a été détournée au préjudice de la société X..., et alors que les juges du second degré ont admis avec l'expert, que la somme de 850 584,62 francs représente des mouvements non identifiés ne pouvant dès lors correspondre avec certitude à des sommes dues, fût-ce partiellement, à la société X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en évaluant, par les motifs repris au moyen, la réparation du préjudice résultant pour la société X... des abus de biens sociaux dont les prévenus ont été déclarés définitivement coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Claude X... et Renée Y..., épouse X... à payer à Paul-Henri A..., liquidateur judiciaire des sociétés X... et Sodifer, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel