Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b5
- Date
- 2 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique en reprochant à un fonctionnaire de police d'avoir dans le procès-verbal de sa garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l'heure à laquelle cette mesure lui avait été notifiée ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette plainte recevable, la chambre de l'instruction énonce que, le caractère illégal du procès-verbal litigieux n'ayant pas été constaté par une décision devenue définitive, l'action publique ne peut pas être exercée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 6-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu l'exception préjudicielle de l'action publique prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'aux termes de la plainte de Michel X..., l'infraction de faux qui aurait été commise par un dépositaire de l'autorité publique, officier de police judiciaire, aurait été réalisée à l'occasion d'une mesure de garde à vue prise dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; les faits reprochés se traduiraient par une altération frauduleuse du procès-verbal de notification de cette mesure de garde à vue, lequel ne serait pas intervenu à Nice le 24 juillet 2001 de 10 heures 05 à 10 heures 10 comme mentionné, mais à Marseille, ultérieurement ; l'article 63-7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose notamment que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; qu'il est de jurisprudence constante que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'à supposer les faits dénoncés démontrés, ce procès-verbal litigieux aurait été établi postérieurement afin de masquer la transgression d'une disposition de procédure pénale consistant en l'absence de notification immédiate à Michel X... de son placement en garde à vue, lacune menaçant indubitablement la validité procédurale même de la mesure de garde à vue ; que dès lors, il est indéniable que l'infraction dénoncée, à la supposer démontrée, implique la violation d'une disposition de procédure pénale rigoureuse par le rédacteur de ce procès-verbal ; elle n'est aucunement détachable de celle-ci, contrairement à ce qu'affirme le juge d'instruction ; qu'en cet état, et selon l'article 62 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en l'espèce, le caractère illégal de ce procès-verbal n'a pas été constaté par une décision devenue définitive, puisque si la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 14 février 2002, rejeté le moyen de nullité relatif à l'établissement de ce procès-verbal litigieux, cette décision a été frappée de pourvoi ; or, par ordonnance du 30 mai 2002, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Michel X... et ordonné que la procédure serait continuée, conformément à la loi devant la juridiction saisie ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut pas être exercée et l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée ; "1 ) alors que, d'une part, la commission d'un faux par un dépositaire de l'autorité publique dans un acte de sa fonction est par nature détachable de la procédure pénale par ailleurs suivie contre la partie civile ; que le reproche que cette dernière formule à l'encontre de l'agent d'autorité entrant dans les prévisions du Code pénal, les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale sont inapplicables ; "2 ) alors, en tout état de cause, qu'une exception préjudicielle ne saurait avoir pour effet de couvrir le faux reproché à un agent d'autorité par une immunité et même par une totale impunité quand un procès-verbal argué de faux n'est pas annulé dans le cadre de la procédure pénale suivie contre la partie civile ; que pareil effet, joint à l'impossibilité où se trouverait cette dernière, en sa qualité de prévenu, de se défendre en attaquant le faux qui lui fait nécessairement grief, est directement contraire aux règles et principes gouvernant le procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 juin 2003, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 6-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu l'exception préjudicielle de l'action publique prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'aux termes de la plainte de Michel X..., l'infraction de faux qui aurait été commise par un dépositaire de l'autorité publique, officier de police judiciaire, aurait été réalisée à l'occasion d'une mesure de garde à vue prise dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; les faits reprochés se traduiraient par une altération frauduleuse du procès-verbal de notification de cette mesure de garde à vue, lequel ne serait pas intervenu à Nice le 24 juillet 2001 de 10 heures 05 à 10 heures 10 comme mentionné, mais à Marseille, ultérieurement ; l'article 63-7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose notamment que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; qu'il est de jurisprudence constante que tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'à supposer les faits dénoncés démontrés, ce procès-verbal litigieux aurait été établi postérieurement afin de masquer la transgression d'une disposition de procédure pénale consistant en l'absence de notification immédiate à Michel X... de son placement en garde à vue, lacune menaçant indubitablement la validité procédurale même de la mesure de garde à vue ; que dès lors, il est indéniable que l'infraction dénoncée, à la supposer démontrée, implique la violation d'une disposition de procédure pénale rigoureuse par le rédacteur de ce procès-verbal ; elle n'est aucunement détachable de celle-ci, contrairement à ce qu'affirme le juge d'instruction ; qu'en cet état, et selon l'article 62 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision définitive de la juridiction répressive saisie ; qu'en l'espèce, le caractère illégal de ce procès-verbal n'a pas été constaté par une décision devenue définitive, puisque si la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 14 février 2002, rejeté le moyen de nullité relatif à l'établissement de ce procès-verbal litigieux, cette décision a été frappée de pourvoi ; or, par ordonnance du 30 mai 2002, le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Michel X... et ordonné que la procédure serait continuée, conformément à la loi devant la juridiction saisie ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, l'action publique ne peut pas être exercée et l'ordonnance déférée ne peut qu'être infirmée ; "1 ) alors que, d'une part, la commission d'un faux par un dépositaire de l'autorité publique dans un acte de sa fonction est par nature détachable de la procédure pénale par ailleurs suivie contre la partie civile ; que le reproche que cette dernière formule à l'encontre de l'agent d'autorité entrant dans les prévisions du Code pénal, les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale sont inapplicables ; "2 ) alors, en tout état de cause, qu'une exception préjudicielle ne saurait avoir pour effet de couvrir le faux reproché à un agent d'autorité par une immunité et même par une totale impunité quand un procès-verbal argué de faux n'est pas annulé dans le cadre de la procédure pénale suivie contre la partie civile ; que pareil effet, joint à l'impossibilité où se trouverait cette dernière, en sa qualité de prévenu, de se défendre en attaquant le faux qui lui fait nécessairement grief, est directement contraire aux règles et principes gouvernant le procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 6-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 86 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncées impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique en reprochant à un fonctionnaire de police d'avoir dans le procès-verbal de sa garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l'heure à laquelle cette mesure lui avait été notifiée ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette plainte recevable, la chambre de l'instruction énonce que, le caractère illégal du procès-verbal litigieux n'ayant pas été constaté par une décision devenue définitive, l'action publique ne peut pas être exercée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le faux dénoncé, à le supposer établi, qui met en cause la sincérité du procès-verbal et non pas sa régularité formelle, n'implique pas, en lui-même la violation d'une règle de procédure, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131,6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel