Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b6
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'incompétence rendue le 26 novembre 2002 par le juge d'instruction de Marseille ; "aux motifs qu'il sera tout d'abord observé que le manquement à l'impartialité est normalement sanctionné par la voie de la récusation, et non de l'annulation ; que, pour motiver sa demande d'annulation, l'avocat de la partie civile fait référence à un courrier adressé au doyen des juges d'instruction par l'avocat de la société Watts Pneu Industriel France, de Blanche Y..., de Jean-Paul Z... et Marcel A..., mis en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, pour s'inquiéter du devenir de cette procédure ; que cet avocat, dans le cadre de la procédure commerciale, avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette plainte qui avait eu pour effet, sinon pour but, de retarder la solution de ce litige ; qu'il faisait état d'un entretien avec le doyen des juges d'instruction sur la suite réservée à cette plainte, qui concernait ses clients ; qu'il n'est nullement démontré en quoi cet entretien -habituel sous la foi du palais et nécessaire au bon fonctionnement de la justice- aurait été de nature à constituer une violation du secret de l'instruction et à créer un grief quelconque à l'égard de l'actuelle partie civile ; que la demande d'annulation sera donc rejetée ; "alors que le fait pour un juge d'instruction de tenir informé du déroulement de l'instruction un avocat agissant ès-qualités de conseil de personnes simplement visées dans une plainte avec constitution de partie civile sans avoir la qualité de parties à l'instance, d'entendre l'argumentation formulée au nom de ces personnes puis de verser au dossier de l'instruction la demande écrite formulée par leur avocat ès-qualité visant au prononcé d'une ordonnance de non-lieu, caractérise la violation du secret de l'instruction et des droits de la défense entachant d'irrégularité la procédure d'instruction et partant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise constatant l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Marseille ; "aux motifs qu'il sera rappelé que les règles de compétence sont d'ordre public et qu'il ne paraît pas qu'à ce jour elles soient déterminées en fonction du siège des bureaux de poste et des cabinets d'avocats ; que, par ailleurs, le juge d'instruction, face à l'évidence du problème de sa compétence territoriale, n'avait pas à effectuer de recherches particulières ; qu'en effet, selon l'article 52 du Code de procédure pénale, sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; qu'ainsi que le rappelle le ministère public, en l'espèce, les pièces litigieuses ont été produites devant le tribunal de commerce de Brignolles (83) par une société dont le siège est à Gonesse (95) ; que le dirigeant de cette société, Jean-Paul Z..., est également domicilié à Gonesse (95) ; que les attestations arguées de faux ont été établies dans le département du Rhône par des personnes y résidant (Lyon, Vénissieux, Saint-Priest) ; que dès lors, à supposer les faits établis, l'ensemble de ceux-ci ont été réalisés hors du ressort territorial du tribunal de grande instance de Marseille, par des personnes et une société n'y résidant pas ; que donc, contrairement à ce qu'indique la plainte (cf. pages 16/21), aucun des faits dénoncés ne peut être considéré comme ayant été commis à Marseille ; que le siège du cabinet de l'avocat n'est pas un critère retenu par l'article 52 du Code de procédure pénale ; que l'admettre conduirait à accepter que n'importe quel justiciable puisse choisir son juge ; que la domiciliation du plaignant n'est pas un critère de compétence territoriale et à plus forte raison dès lors qu'elle résulte d'une déclaration d'adresse au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction de Marseille n'est donc pas territorialement compétent pour instruire les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que, selon l'article 90 du Code de procédure pénale, dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra ; "alors que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'instruction pénale se trouvait ouverte notamment du chef d'usage de faux, l'usage dénoncé consistant notamment à produire des attestations arguées de faux dans le débat judiciaire opposant les parties devant le tribunal de commerce de Brignolles ; que, dans le cadre de ce débat judiciaire et pour observer les exigences de la contradiction, les documents argués de faux ont été transmis au conseil de Marc X..., à Marseille ; qu'ainsi se trouvait caractérisé l'usage du faux document commis à Marseille ; qu'en décidant cependant que le juge d'instruction de ce siège n'était pas compétent territorialement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en- PROVENCE, en date du 6 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie et complicité, faux et usage, et établissement d'attestation ou de certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'incompétence rendue le 26 novembre 2002 par le juge d'instruction de Marseille ; "aux motifs qu'il sera tout d'abord observé que le manquement à l'impartialité est normalement sanctionné par la voie de la récusation, et non de l'annulation ; que, pour motiver sa demande d'annulation, l'avocat de la partie civile fait référence à un courrier adressé au doyen des juges d'instruction par l'avocat de la société Watts Pneu Industriel France, de Blanche Y..., de Jean-Paul Z... et Marcel A..., mis en cause dans la plainte avec constitution de partie civile, pour s'inquiéter du devenir de cette procédure ; que cet avocat, dans le cadre de la procédure commerciale, avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette plainte qui avait eu pour effet, sinon pour but, de retarder la solution de ce litige ; qu'il faisait état d'un entretien avec le doyen des juges d'instruction sur la suite réservée à cette plainte, qui concernait ses clients ; qu'il n'est nullement démontré en quoi cet entretien -habituel sous la foi du palais et nécessaire au bon fonctionnement de la justice- aurait été de nature à constituer une violation du secret de l'instruction et à créer un grief quelconque à l'égard de l'actuelle partie civile ; que la demande d'annulation sera donc rejetée ; "alors que le fait pour un juge d'instruction de tenir informé du déroulement de l'instruction un avocat agissant ès-qualités de conseil de personnes simplement visées dans une plainte avec constitution de partie civile sans avoir la qualité de parties à l'instance, d'entendre l'argumentation formulée au nom de ces personnes puis de verser au dossier de l'instruction la demande écrite formulée par leur avocat ès-qualité visant au prononcé d'une ordonnance de non-lieu, caractérise la violation du secret de l'instruction et des droits de la défense entachant d'irrégularité la procédure d'instruction et partant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise constatant l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Marseille ; "aux motifs qu'il sera rappelé que les règles de compétence sont d'ordre public et qu'il ne paraît pas qu'à ce jour elles soient déterminées en fonction du siège des bureaux de poste et des cabinets d'avocats ; que, par ailleurs, le juge d'instruction, face à l'évidence du problème de sa compétence territoriale, n'avait pas à effectuer de recherches particulières ; qu'en effet, selon l'article 52 du Code de procédure pénale, sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ; qu'ainsi que le rappelle le ministère public, en l'espèce, les pièces litigieuses ont été produites devant le tribunal de commerce de Brignolles (83) par une société dont le siège est à Gonesse (95) ; que le dirigeant de cette société, Jean-Paul Z..., est également domicilié à Gonesse (95) ; que les attestations arguées de faux ont été établies dans le département du Rhône par des personnes y résidant (Lyon, Vénissieux, Saint-Priest) ; que dès lors, à supposer les faits établis, l'ensemble de ceux-ci ont été réalisés hors du ressort territorial du tribunal de grande instance de Marseille, par des personnes et une société n'y résidant pas ; que donc, contrairement à ce qu'indique la plainte (cf. pages 16/21), aucun des faits dénoncés ne peut être considéré comme ayant été commis à Marseille ; que le siège du cabinet de l'avocat n'est pas un critère retenu par l'article 52 du Code de procédure pénale ; que l'admettre conduirait à accepter que n'importe quel justiciable puisse choisir son juge ; que la domiciliation du plaignant n'est pas un critère de compétence territoriale et à plus forte raison dès lors qu'elle résulte d'une déclaration d'adresse au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction de Marseille n'est donc pas territorialement compétent pour instruire les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que, selon l'article 90 du Code de procédure pénale, dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra ; "alors que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'instruction pénale se trouvait ouverte notamment du chef d'usage de faux, l'usage dénoncé consistant notamment à produire des attestations arguées de faux dans le débat judiciaire opposant les parties devant le tribunal de commerce de Brignolles ; que, dans le cadre de ce débat judiciaire et pour observer les exigences de la contradiction, les documents argués de faux ont été transmis au conseil de Marc X..., à Marseille ; qu'ainsi se trouvait caractérisé l'usage du faux document commis à Marseille ; qu'en décidant cependant que le juge d'instruction de ce siège n'était pas compétent territorialement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137264ecd580146774248b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel