Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248b7
- Date
- 3 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-1 et 311-14 du Code pénal, 2, 497, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, rejeté la demande de réparation de la société Spicers France ; "aux motifs que, lors de l'enquête préliminaire, Jean-Jacques X..., qui a nié avoir dérobé une imprimante, a déclaré que le jour des faits, il avait vu Eric Y... se diriger vers son propre véhicule avec le carton d'une imprimante et qu'il lui avait dit d'arrêter ; que, si dans son attestation du 15 mai 2000, Eric Y... a indiqué, de son côté, avoir vu Jean-Jacques X... déposer, dans son véhicule, une imprimante, en revanche, dans ses déclarations antérieures au service de police, les 17 avril et 28 avril 2000, il avait déclaré que le 14 avril vers 15 heures 55, Jean-Jacques X... s'apprêtait à mettre un carton d'imprimante neuf dans son véhicule et non qu'il l'avait déposé et qu'il l'en avait empêché, Eric Y... ajoutant, dans ces deux déclarations, qu'il avait immédiatement récupéré cette imprimante et l'avait mise lui-même dans son véhicule personnel sans toutefois réfléchir pour la remettre au directeur ; qu'ainsi on ne comprend pas pour quelles raisons Eric Y... avait mis le carton contenant l'imprimante dans son véhicule avant de le restituer au directeur alors qu'il pouvait le faire directement ; que, de plus, il existait alors une mésentente avérée entre Jean-Jacques X... et Eric Y..., l'un et l'autre chef d'équipe, ce qui rend le témoignage de ce dernier sujet à caution, les deux antagonistes s'accusant réciproquement de vol au sujet de l'imprimante dont s'agit ; que, par ailleurs, l'attestation de Xavier Z... du 8 mai 2000 ne concerne pas la relation des faits en tant que tels, celui-ci n'ayant pas été témoin, Xavier Z... se référant uniquement à la narration de ceux-ci faite par Eric Y... et d'autre part l'attestation de Daniel A... du 5 mai 2000 relate seulement qu'il a vu Eric Y... crier après Jean-Jacques X... qui tenait à la main une imprimante de marque Epson, ce qui n'implique pas en soi que ce dernier ait volé cette machine ; qu'enfin le fait que Jean-Jacques X... n'ait pas enregistré dès le 14 avril 2000, jour de sa livraison, pour s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas eu le temps de procéder à cette formalité, aucun élément ne permettant par ailleurs d'affirmer qu'il devait impérativement effectuer cet enregistrement le jour même de la livraison, le 14 avril 2000, étant au surplus un vendredi, dernier jour ouvré de la semaine ; qu'ainsi le défaut d'enregistrement le 14 avril 2000 ne peut pas non plus être retenu comme élément de preuve à charge contre l'intimé ; qu'ainsi les faits reprochés à Jean-Jacques X... ne sont pas établis à son encontre et en conséquence les premiers juges l'ont, à juste titre, au bénéfice du doute, renvoyé des fins de la poursuite et, partant, ont débouté la société Spicers France de ses chefs de demande ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "alors que, si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et de qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages intérêts ; que, dans ses écritures régulièrement visées par le greffier, la société Spicers France, invoquant l'attestation d'Eric Y..., rappelait que Jean-Jacques X... lui avait proposé de l'argent afin qu'il ne prévienne pas le directeur de l'entreprise du forfait commis puis qu'il avait pris la fuite et ne s'était plus représenté dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un doute pour écarter la demande en réparation de la société Spicers France sans examiner ces faits qui, associés aux autres circonstances factuelles, établissaient suffisamment le vol, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SPICERS FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X..., pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-1 et 311-14 du Code pénal, 2, 497, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, rejeté la demande de réparation de la société Spicers France ; "aux motifs que, lors de l'enquête préliminaire, Jean-Jacques X..., qui a nié avoir dérobé une imprimante, a déclaré que le jour des faits, il avait vu Eric Y... se diriger vers son propre véhicule avec le carton d'une imprimante et qu'il lui avait dit d'arrêter ; que, si dans son attestation du 15 mai 2000, Eric Y... a indiqué, de son côté, avoir vu Jean-Jacques X... déposer, dans son véhicule, une imprimante, en revanche, dans ses déclarations antérieures au service de police, les 17 avril et 28 avril 2000, il avait déclaré que le 14 avril vers 15 heures 55, Jean-Jacques X... s'apprêtait à mettre un carton d'imprimante neuf dans son véhicule et non qu'il l'avait déposé et qu'il l'en avait empêché, Eric Y... ajoutant, dans ces deux déclarations, qu'il avait immédiatement récupéré cette imprimante et l'avait mise lui-même dans son véhicule personnel sans toutefois réfléchir pour la remettre au directeur ; qu'ainsi on ne comprend pas pour quelles raisons Eric Y... avait mis le carton contenant l'imprimante dans son véhicule avant de le restituer au directeur alors qu'il pouvait le faire directement ; que, de plus, il existait alors une mésentente avérée entre Jean-Jacques X... et Eric Y..., l'un et l'autre chef d'équipe, ce qui rend le témoignage de ce dernier sujet à caution, les deux antagonistes s'accusant réciproquement de vol au sujet de l'imprimante dont s'agit ; que, par ailleurs, l'attestation de Xavier Z... du 8 mai 2000 ne concerne pas la relation des faits en tant que tels, celui-ci n'ayant pas été témoin, Xavier Z... se référant uniquement à la narration de ceux-ci faite par Eric Y... et d'autre part l'attestation de Daniel A... du 5 mai 2000 relate seulement qu'il a vu Eric Y... crier après Jean-Jacques X... qui tenait à la main une imprimante de marque Epson, ce qui n'implique pas en soi que ce dernier ait volé cette machine ; qu'enfin le fait que Jean-Jacques X... n'ait pas enregistré dès le 14 avril 2000, jour de sa livraison, pour s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas eu le temps de procéder à cette formalité, aucun élément ne permettant par ailleurs d'affirmer qu'il devait impérativement effectuer cet enregistrement le jour même de la livraison, le 14 avril 2000, étant au surplus un vendredi, dernier jour ouvré de la semaine ; qu'ainsi le défaut d'enregistrement le 14 avril 2000 ne peut pas non plus être retenu comme élément de preuve à charge contre l'intimé ; qu'ainsi les faits reprochés à Jean-Jacques X... ne sont pas établis à son encontre et en conséquence les premiers juges l'ont, à juste titre, au bénéfice du doute, renvoyé des fins de la poursuite et, partant, ont débouté la société Spicers France de ses chefs de demande ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "alors que, si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et de qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages intérêts ; que, dans ses écritures régulièrement visées par le greffier, la société Spicers France, invoquant l'attestation d'Eric Y..., rappelait que Jean-Jacques X... lui avait proposé de l'argent afin qu'il ne prévienne pas le directeur de l'entreprise du forfait commis puis qu'il avait pris la fuite et ne s'était plus représenté dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un doute pour écarter la demande en réparation de la société Spicers France sans examiner ces faits qui, associés aux autres circonstances factuelles, établissaient suffisamment le vol, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137264ecd580146774248b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel