Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248bc
- Date
- 7 avril 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... est poursuivi, sur plainte de l'administration des Impôts, pour avoir omis de déclarer, au titre de ses revenus perçus au cours de l'année 1995, d'une part, les bénéfices réputés lui avoir été distribués par la société Metalscan dont il était le gérant, d'autre part, la plus-value résultant de la cession des parts qu'il y détenait ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que, d'une part, les plus-values de cession doivent être déclarées avec les revenus de l'année de leur réalisation, que, d'autre part, les avantages consentis par une société à son dirigeant constituent une distribution de bénéfices à son profit, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de fraude fiscale, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 150 000 francs d'amende, et a dit que la contrainte par corps s'exercerait pour le recouvrement des impôts directs fraudés ; "aux motifs, d'une part, que Jean-Claude X... devait déclarer en 1996 la plus-value réalisée au titre de la cession des parts qu'il détenait dans la société Metalscan intervenue le 30 décembre 1995 ; que Jean-Claude X... n'a effectué cette déclaration que postérieurement à une mise en demeure délivrée le 5 juin 1998 ; que son intention frauduleuse résulte du fait qu'il n'a opéré cette déclaration, dont la nécessité n'avait pu lui échapper, que lorsqu'il en a été contraint par l'administration ; "alors que s'il est de principe que l'imposition doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession des titres est intervenue, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention frauduleuse du prévenu du seul fait qu'il n'aurait opéré sa déclaration d'imposition que postérieurement à une mise en demeure de I'administration sans rechercher si, l'acquéreur ne s'étant acquitté que tardivement du prix de la cession, le prévenu avait pu légitimement penser ne devoir déclarer la plus-value réalisée qu'à réception du règlement ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "aux motifs, d'autre part, que les travaux réalisés dans les locaux sis 12 rue Brocherie ont consisté en d'importantes transformations, alors même que seul le premier étage était occupé par la société Metalscan et qu'une clause du bail liant ladite société et la SCI Les Glaciers stipulait que tous les travaux bénéficiaient au bailleur par voie d'accession sans indemnité d'aucune sorte ; que les travaux payés par la société Metalscan et opérés au bénéfice de la SCI Les Glaciers détenue par Jean-Claude X... et son épouse constituent des revenus distribués à Jean-Claude X... que celui-ci devait déclarer ; que les sommes importantes consacrées à l'immeuble de la rue Brocherie doivent s'analyser en des sommes mises à la disposition de Jean-Claude X..., alors même que n'existait aucun écrit ou aucune délibération sociale ; qu'il importe peu que Jean-Claude X... ait remboursé à la société Metalscan, antérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la somme a été versée et antérieurement à la vérification des services fiscaux, une somme déterminée par l'arbitre conventionnellement désigné et correspondant aux fonds indûment perçus, dès lors que la société Metalscan a, le 3 janvier 1996, émis à l'ordre de Jean-Claude X..., un chèque d'un montant identique à celui fixé par l'arbitre et que rien ne permet de considérer comme constituant une indemnité liée à la révocation de Jean-Claude X... ; que les sommes consacrées par la société Metalscan à la réalisation d'importants travaux dans la maison personnelle de Jean-Claude X... à Saint-Nizier-du- Moucherotte doivent également être considérées comme des revenus distribués que le prévenu devait déclarer ; qu'ils constituent des sommes mises à sa disposition sans qu'il existe de délibération sociale ou d'écrit ; qu'il importe peu, pour les motifs ci-dessus exposés, que Jean-Claude X... ait remboursé à la société Metalscan, antérieurement à la clôture de l'exercice considéré et antérieurement à la vérification des services fiscaux, une somme correspondant à celle déterminée par l'arbitre ; que l'intention frauduleuse de Jean-Claude X... à l'égard du délit de fraude fiscale matériellement constitué est caractérisée ; qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de gérant de la société et de l'importance des sommes dont il a bénéficié, que celles-ci constituaient des revenus soumis à déclaration ; "alors, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser si la SCI Les Glaciers était, ou non, dotée de la transparence fiscale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si l'obligation déclarative incombait bien au prévenu, et non à la personne morale propriétaire des locaux servant de siège social à la SARL Metalscan ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi que la somme versée au prévenu le 3 janvier 1996 par la société Metalscan correspondrait à l'indemnité due au titre de sa révocation, cependant que le montant et l'objet de cette indemnité ont été déterminés par une sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a renversé la charge de la preuve ; "alors, encore, qu'en énonçant que rien ne permettrait de considérer que la somme versée à Jean-Claude X... le 3 janvier 1996 aurait constitué une indemnité liée à sa révocation, cependant qu'il ressort du dossier de procédure, et singulièrement de l'audition de M. Y..., que ce règlement est bien intervenu en dédommagement de la révocation du prévenu de ses fonctions de gérant de la SARL Metalscan, révocation qualifiée d'abusive par le tribunal arbitral désigné par les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que, comme le soulignait le prévenu en cause d'appel, la somme versée consécutivement à sa révocation constituant des dommages et intérêts, elle était nécessairement soumise à un régime fiscal différent de celui auxquels étaient assujettis les revenus distribués par la société Metalscan ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, dont il ressortait que, à les supposer même d'un montant identique, le remboursement opéré par Jean-Claude X... au profit de la société Metalscan ne pouvait être assimilé à l'indemnité qui lui avait été versée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la preuve du caractère intentionnel de l'infraction de fraude fiscale est exigée par I"article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel qui déduit l'intention frauduleuse requise de la qualité professionnelle du prévenu et de l'importance des sommes dont il aurait bénéficié, n'a pas caractérisé sa volonté de tromper l'administration fiscale, et a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 150 000 francs d'amende ; "aux motifs que la société Metalscan a financé à hauteur de 643 267 francs des travaux dans l'immeuble sis 12 rue Brocherie à Grenoble et appartenant à la SCI Les Glaciers détenue par le prévenu et son épouse ; que le financement de ces travaux n'apparaît pas conforme à l'intérêt de la société Metalscan ; qu'en effet, l'activité déployée à l'adresse du siège social présente un caractère uniquement administratif et commercial et ne justifie pas l'installation d'un réseau de connexions informatiques sophistiquées ; qu'aucune facture d'immobilisation ne laisse présumer un tel équipement ; que, de la même façon, aucune machine de mesure de haute précision n'a été installée et les pièces techniques confidentielles sont stockées sur le site de production ; qu'enfin, le bail liant la société Metalscan et la SCI Les Glaciers propriétaire des locaux litigieux et détenue entièrement par les époux X..., prévoyant que les travaux d'aménagement ou d'amélioration, de modification ou de réparation bénéficieraient au bailleur, c'est-à-dire à Jean-Claude X..., par voie d'accession, prive la société Metalscan du profit qu'elle aurait pu légitimement tirer de ses investissements ; que si la société Metalscan avait décidé d'acquérir les locaux en cause, elle aurait conservé le bénéfice de son achat ; que le montant des sommes consacrées aux travaux est de peu inférieur au coût d'acquisition des locaux ; que la circonstance que Jean-Claude X... ait remboursé la société Metalscan est indifférente ; que le délit s'est trouvé constitué dès lors que la société a effectué les paiements litigieux ; qu'au surplus, la société Metalscan a effectué au bénéfice de Jean-Claude X... un virement du même montant que celui correspondant au remboursement ; que les travaux effectués dans la maison personnelle de Jean-Claude X... à Saint-Nizier-du-Moucherotte et pris en charge par la société Metalscan constituent aussi un abus de biens sociaux ; que quel que soit le fait que Jean-Claude X... ait remboursé les sommes litigieuses à la société, il n'est pas douteux que la prise en charge des travaux dans sa résidence personnelle, par la société Metalscan est contraire à l'intérêt de cette dernière ; que Jean-Claude X... a agi de mauvaise foi et à des fins purement personnelles, c'est-à-dire lui procurant un enrichissement personnel notable au détriment de la société ; "alors, d'une part, qu'en se contentant d'énoncer que les travaux réalisés au siège social de la société Metalscan n'auraient pas été justifiés par l'activité déployée à cette adresse, sans indiquer en quoi ces travaux, à supposer même qu'ils aient bénéficié par voie d'accession au propriétaire des locaux, auraient été contraires à l'intérêt social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le caractère inopportun ou excessif d'une dépense sociale ne préjuge pas de sa conformité à l'intérêt social de l'entreprise ; qu'en déduisant l'utilisation abusive par le prévenu des fonds sociaux de la société Metalscan de l'opportunité pour elle d'acquérir ses propres locaux, et non d'aménager des locaux loués à une société tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si, le prévenu ayant remboursé les avances consenties par la société Metalscan au titre des travaux réalisés dans les locaux sis 12 rue Brocherie et dans sa résidence personnelle, ce remboursement ne pouvant par ailleurs se confondre avec les dommages et intérêts reçus au titre de la révocation de ses fonctions de gérant, la mauvaise foi nécessaire à la réalisation de l'infraction ne faisait pas défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2003, qui, pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de fraude fiscale, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 150 000 francs d'amende, et a dit que la contrainte par corps s'exercerait pour le recouvrement des impôts directs fraudés ; "aux motifs, d'une part, que Jean-Claude X... devait déclarer en 1996 la plus-value réalisée au titre de la cession des parts qu'il détenait dans la société Metalscan intervenue le 30 décembre 1995 ; que Jean-Claude X... n'a effectué cette déclaration que postérieurement à une mise en demeure délivrée le 5 juin 1998 ; que son intention frauduleuse résulte du fait qu'il n'a opéré cette déclaration, dont la nécessité n'avait pu lui échapper, que lorsqu'il en a été contraint par l'administration ; "alors que s'il est de principe que l'imposition doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle la cession des titres est intervenue, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention frauduleuse du prévenu du seul fait qu'il n'aurait opéré sa déclaration d'imposition que postérieurement à une mise en demeure de I'administration sans rechercher si, l'acquéreur ne s'étant acquitté que tardivement du prix de la cession, le prévenu avait pu légitimement penser ne devoir déclarer la plus-value réalisée qu'à réception du règlement ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "aux motifs, d'autre part, que les travaux réalisés dans les locaux sis 12 rue Brocherie ont consisté en d'importantes transformations, alors même que seul le premier étage était occupé par la société Metalscan et qu'une clause du bail liant ladite société et la SCI Les Glaciers stipulait que tous les travaux bénéficiaient au bailleur par voie d'accession sans indemnité d'aucune sorte ; que les travaux payés par la société Metalscan et opérés au bénéfice de la SCI Les Glaciers détenue par Jean-Claude X... et son épouse constituent des revenus distribués à Jean-Claude X... que celui-ci devait déclarer ; que les sommes importantes consacrées à l'immeuble de la rue Brocherie doivent s'analyser en des sommes mises à la disposition de Jean-Claude X..., alors même que n'existait aucun écrit ou aucune délibération sociale ; qu'il importe peu que Jean-Claude X... ait remboursé à la société Metalscan, antérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la somme a été versée et antérieurement à la vérification des services fiscaux, une somme déterminée par l'arbitre conventionnellement désigné et correspondant aux fonds indûment perçus, dès lors que la société Metalscan a, le 3 janvier 1996, émis à l'ordre de Jean-Claude X..., un chèque d'un montant identique à celui fixé par l'arbitre et que rien ne permet de considérer comme constituant une indemnité liée à la révocation de Jean-Claude X... ; que les sommes consacrées par la société Metalscan à la réalisation d'importants travaux dans la maison personnelle de Jean-Claude X... à Saint-Nizier-du- Moucherotte doivent également être considérées comme des revenus distribués que le prévenu devait déclarer ; qu'ils constituent des sommes mises à sa disposition sans qu'il existe de délibération sociale ou d'écrit ; qu'il importe peu, pour les motifs ci-dessus exposés, que Jean-Claude X... ait remboursé à la société Metalscan, antérieurement à la clôture de l'exercice considéré et antérieurement à la vérification des services fiscaux, une somme correspondant à celle déterminée par l'arbitre ; que l'intention frauduleuse de Jean-Claude X... à l'égard du délit de fraude fiscale matériellement constitué est caractérisée ; qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa qualité de gérant de la société et de l'importance des sommes dont il a bénéficié, que celles-ci constituaient des revenus soumis à déclaration ; "alors, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser si la SCI Les Glaciers était, ou non, dotée de la transparence fiscale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si l'obligation déclarative incombait bien au prévenu, et non à la personne morale propriétaire des locaux servant de siège social à la SARL Metalscan ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi que la somme versée au prévenu le 3 janvier 1996 par la société Metalscan correspondrait à l'indemnité due au titre de sa révocation, cependant que le montant et l'objet de cette indemnité ont été déterminés par une sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a renversé la charge de la preuve ; "alors, encore, qu'en énonçant que rien ne permettrait de considérer que la somme versée à Jean-Claude X... le 3 janvier 1996 aurait constitué une indemnité liée à sa révocation, cependant qu'il ressort du dossier de procédure, et singulièrement de l'audition de M. Y..., que ce règlement est bien intervenu en dédommagement de la révocation du prévenu de ses fonctions de gérant de la SARL Metalscan, révocation qualifiée d'abusive par le tribunal arbitral désigné par les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que, comme le soulignait le prévenu en cause d'appel, la somme versée consécutivement à sa révocation constituant des dommages et intérêts, elle était nécessairement soumise à un régime fiscal différent de celui auxquels étaient assujettis les revenus distribués par la société Metalscan ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, dont il ressortait que, à les supposer même d'un montant identique, le remboursement opéré par Jean-Claude X... au profit de la société Metalscan ne pouvait être assimilé à l'indemnité qui lui avait été versée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la preuve du caractère intentionnel de l'infraction de fraude fiscale est exigée par I"article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel qui déduit l'intention frauduleuse requise de la qualité professionnelle du prévenu et de l'importance des sommes dont il aurait bénéficié, n'a pas caractérisé sa volonté de tromper l'administration fiscale, et a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... est poursuivi, sur plainte de l'administration des Impôts, pour avoir omis de déclarer, au titre de ses revenus perçus au cours de l'année 1995, d'une part, les bénéfices réputés lui avoir été distribués par la société Metalscan dont il était le gérant, d'autre part, la plus-value résultant de la cession des parts qu'il y détenait ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que, d'une part, les plus-values de cession doivent être déclarées avec les revenus de l'année de leur réalisation, que, d'autre part, les avantages consentis par une société à son dirigeant constituent une distribution de bénéfices à son profit, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre 150 000 francs d'amende ; "aux motifs que la société Metalscan a financé à hauteur de 643 267 francs des travaux dans l'immeuble sis 12 rue Brocherie à Grenoble et appartenant à la SCI Les Glaciers détenue par le prévenu et son épouse ; que le financement de ces travaux n'apparaît pas conforme à l'intérêt de la société Metalscan ; qu'en effet, l'activité déployée à l'adresse du siège social présente un caractère uniquement administratif et commercial et ne justifie pas l'installation d'un réseau de connexions informatiques sophistiquées ; qu'aucune facture d'immobilisation ne laisse présumer un tel équipement ; que, de la même façon, aucune machine de mesure de haute précision n'a été installée et les pièces techniques confidentielles sont stockées sur le site de production ; qu'enfin, le bail liant la société Metalscan et la SCI Les Glaciers propriétaire des locaux litigieux et détenue entièrement par les époux X..., prévoyant que les travaux d'aménagement ou d'amélioration, de modification ou de réparation bénéficieraient au bailleur, c'est-à-dire à Jean-Claude X..., par voie d'accession, prive la société Metalscan du profit qu'elle aurait pu légitimement tirer de ses investissements ; que si la société Metalscan avait décidé d'acquérir les locaux en cause, elle aurait conservé le bénéfice de son achat ; que le montant des sommes consacrées aux travaux est de peu inférieur au coût d'acquisition des locaux ; que la circonstance que Jean-Claude X... ait remboursé la société Metalscan est indifférente ; que le délit s'est trouvé constitué dès lors que la société a effectué les paiements litigieux ; qu'au surplus, la société Metalscan a effectué au bénéfice de Jean-Claude X... un virement du même montant que celui correspondant au remboursement ; que les travaux effectués dans la maison personnelle de Jean-Claude X... à Saint-Nizier-du-Moucherotte et pris en charge par la société Metalscan constituent aussi un abus de biens sociaux ; que quel que soit le fait que Jean-Claude X... ait remboursé les sommes litigieuses à la société, il n'est pas douteux que la prise en charge des travaux dans sa résidence personnelle, par la société Metalscan est contraire à l'intérêt de cette dernière ; que Jean-Claude X... a agi de mauvaise foi et à des fins purement personnelles, c'est-à-dire lui procurant un enrichissement personnel notable au détriment de la société ; "alors, d'une part, qu'en se contentant d'énoncer que les travaux réalisés au siège social de la société Metalscan n'auraient pas été justifiés par l'activité déployée à cette adresse, sans indiquer en quoi ces travaux, à supposer même qu'ils aient bénéficié par voie d'accession au propriétaire des locaux, auraient été contraires à l'intérêt social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le caractère inopportun ou excessif d'une dépense sociale ne préjuge pas de sa conformité à l'intérêt social de l'entreprise ; qu'en déduisant l'utilisation abusive par le prévenu des fonds sociaux de la société Metalscan de l'opportunité pour elle d'acquérir ses propres locaux, et non d'aménager des locaux loués à une société tiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un comportement intentionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si, le prévenu ayant remboursé les avances consenties par la société Metalscan au titre des travaux réalisés dans les locaux sis 12 rue Brocherie et dans sa résidence personnelle, ce remboursement ne pouvant par ailleurs se confondre avec les dommages et intérêts reçus au titre de la révocation de ses fonctions de gérant, la mauvaise foi nécessaire à la réalisation de l'infraction ne faisait pas défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264ecd580146774248bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel