Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248c2
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 1 524 490 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 6) que "Mme Z... a été entendue en qualité de sachant, à titre de simple renseignement" ; "alors que toute personne citée pour être entendue comme témoin devant la juridiction correctionnelle doit prêter serment ; que le président de la juridiction correctionnelle ne saurait s'arroger le pouvoir discrétionnaire que l'article 310 du Code de procédure pénale n'attribue qu'au président de la cour d'assises pour entendre, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, une personne dont le témoignage est requis ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Mme Z... a été entendue sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, encourt l'annulation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 1589 du Code civil, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de ventes sans factures et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que la facture doit être établie lors de la vente et au plus tard au moment de la livraison, et non à l'encaissement ; que le seul fait pour Pierre Y... d'accepter une vente sans facture de la part d'un viticulteur informé des nécessités de la facturation, compte tenu de l'importance de son entreprise et du montant de son chiffre d'affaires, établit l'élément intentionnel ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article L. 441-3 du Code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ; que la vente n'est réalisée qu'une fois exécutée, non seulement par la livraison de la marchandise, mais également par le paiement du prix ; qu'en considérant comme irrégulières les factures établies par Pierre Y..., au motif que les factures devaient être établies au plus tard au moment de la livraison, et non à l'encaissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant la violation en connaissance de cause de la prescription légale concernant la facturation de l'importance de l'entreprise de Pierre Y... et du montant de son chiffre d'affaires, sans préciser en quoi ce viticulteur avait effectivement connaissance de la nécessité d'établir les factures au plus tard au moment de la livraison et non seulement lors de l'encaissement et, partant, conscience de violer les prescriptions légales en la matière, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité du délit de tromperie sur la qualité d'une marchandise, commis par Jean-Marc X... au préjudice du syndicat de défense du cru Banyuls et de la cave coopérative l'Etoile, en le condamnant de ce chef, et en le condamnant, solidairement avec Jean-Marc X..., à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que Pierre Y..., qui connaissait l'activité viticole de Jean-Marc X..., la situation de ses terrains exploités et le fait qu'il avait des manquants et une production insuffisante, ne pouvait ignorer que sa vendange en Rivesaltes allait produire du Collioure ou du Banyuls ; que la clandestinité des transports, la connaissance par les deux prévenus de l'état et de la situation de la propriété de Jean-Marc X..., et l'absence de factures établissent leur intention frauduleuse ; "alors, d'une part, que Pierre Y... faisait valoir que le délit principal n'était pas établi en son élément matériel, dès lors que la vinification en Banyuls exigeait un degré moyen de 14,4 , condition que ne remplissait aucun des lots vendus en 1998 et 1999, de sorte que les ventes litigieuses à Jean-Marc X... n'avaient pu donner lieu à une vinification sous l'appellation Banyuls et n'avaient, effectivement, pas donné lieu à une telle vinification ; qu'en déclarant Pierre Y... coupable de complicité du délit de tromperie sur la qualité du raisin, commis par Jean-Marc X... au préjudice du syndicat de défense du cru Banyuls, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le complice doit avoir agi en ayant conscience de participer à une infraction ; que Pierre Y... précisait qu'il avait vendu des raisins Grenache à un prix pratiqué pour le vin de table, et à un degré ne permettant pas un autre type de vinification, et faisait valoir qu'il n'avait pas eu la maîtrise de l'usage que Jean-Marc X... ferait de ce produit, en insistant sur le fait qu'il ne pouvait imaginer que la cave coopérative, qui aurait dû orienter les produits vers la vinification en vin de table, accepterait qu'ils servent à l'élaboration de vins AOC Collioure ; qu'en retenant la complicité de Pierre Y..., sans s'expliquer sur cette argumentation pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2002, qui a condamné, le premier, pour achats sans facture, tromperie et travail dissimulé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 244,90 euros d'amende, le second, pour ventes sans facture et complicité de tromperie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 622,45 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Marc X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Pierre Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 6) que "Mme Z... a été entendue en qualité de sachant, à titre de simple renseignement" ; "alors que toute personne citée pour être entendue comme témoin devant la juridiction correctionnelle doit prêter serment ; que le président de la juridiction correctionnelle ne saurait s'arroger le pouvoir discrétionnaire que l'article 310 du Code de procédure pénale n'attribue qu'au président de la cour d'assises pour entendre, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, une personne dont le témoignage est requis ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Mme Z... a été entendue sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, encourt l'annulation" ; Attendu que Pierre Y... est sans intérêt à se prévaloir de l'irrégularité de l'audition sans serment d'un témoin dès lors que ce témoignage est étranger aux faits qui lui sont reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 1589 du Code civil, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de ventes sans factures et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que la facture doit être établie lors de la vente et au plus tard au moment de la livraison, et non à l'encaissement ; que le seul fait pour Pierre Y... d'accepter une vente sans facture de la part d'un viticulteur informé des nécessités de la facturation, compte tenu de l'importance de son entreprise et du montant de son chiffre d'affaires, établit l'élément intentionnel ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article L. 441-3 du Code de commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ; que la vente n'est réalisée qu'une fois exécutée, non seulement par la livraison de la marchandise, mais également par le paiement du prix ; qu'en considérant comme irrégulières les factures établies par Pierre Y..., au motif que les factures devaient être établies au plus tard au moment de la livraison, et non à l'encaissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en déduisant la violation en connaissance de cause de la prescription légale concernant la facturation de l'importance de l'entreprise de Pierre Y... et du montant de son chiffre d'affaires, sans préciser en quoi ce viticulteur avait effectivement connaissance de la nécessité d'établir les factures au plus tard au moment de la livraison et non seulement lors de l'encaissement et, partant, conscience de violer les prescriptions légales en la matière, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... coupable de complicité du délit de tromperie sur la qualité d'une marchandise, commis par Jean-Marc X... au préjudice du syndicat de défense du cru Banyuls et de la cave coopérative l'Etoile, en le condamnant de ce chef, et en le condamnant, solidairement avec Jean-Marc X..., à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs que Pierre Y..., qui connaissait l'activité viticole de Jean-Marc X..., la situation de ses terrains exploités et le fait qu'il avait des manquants et une production insuffisante, ne pouvait ignorer que sa vendange en Rivesaltes allait produire du Collioure ou du Banyuls ; que la clandestinité des transports, la connaissance par les deux prévenus de l'état et de la situation de la propriété de Jean-Marc X..., et l'absence de factures établissent leur intention frauduleuse ; "alors, d'une part, que Pierre Y... faisait valoir que le délit principal n'était pas établi en son élément matériel, dès lors que la vinification en Banyuls exigeait un degré moyen de 14,4 , condition que ne remplissait aucun des lots vendus en 1998 et 1999, de sorte que les ventes litigieuses à Jean-Marc X... n'avaient pu donner lieu à une vinification sous l'appellation Banyuls et n'avaient, effectivement, pas donné lieu à une telle vinification ; qu'en déclarant Pierre Y... coupable de complicité du délit de tromperie sur la qualité du raisin, commis par Jean-Marc X... au préjudice du syndicat de défense du cru Banyuls, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le complice doit avoir agi en ayant conscience de participer à une infraction ; que Pierre Y... précisait qu'il avait vendu des raisins Grenache à un prix pratiqué pour le vin de table, et à un degré ne permettant pas un autre type de vinification, et faisait valoir qu'il n'avait pas eu la maîtrise de l'usage que Jean-Marc X... ferait de ce produit, en insistant sur le fait qu'il ne pouvait imaginer que la cave coopérative, qui aurait dû orienter les produits vers la vinification en vin de table, accepterait qu'ils servent à l'élaboration de vins AOC Collioure ; qu'en retenant la complicité de Pierre Y..., sans s'expliquer sur cette argumentation pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Pierre Y... à payer au syndicat du cru Banyuls, au syndicat du cru Collioure et à la coopérative agricole l'Etoile, la somme de 500 euros à chacun ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264ecd580146774248c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel