Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248c5
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, et 6- 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'au cours de l'instruction le prévenu a prétendu que le Mondo Marine avait été vendu 2 000 000 francs à la société Tiffolino, la différence avec la somme de 2 400 000 francs revendiquée par la partie civile s'expliquant par la remise du montant de la TVA à une société qui en était exonérée du fait de la domiciliation de l'Ile de Man ; que devant les juridictions de jugement, ce prévenu soutient que le Mondo Marine n'a été vendu que 1 734 000 francs et produit un Bill of Sale (acte de vente défini par le vendeur) en, date du 17 juin 1997 portant mention de ce prix (510 000 DM) ; que cependant l'argumentation présentée par la partie civile sera retenue en raison d'un faisceau de présomptions concordantes ; qu'elle n'a jamais varié dans ses comptes et prétentions selon lesquelles le Mondo Marine a été vendu pour 2 400 000 francs payable en numéraire à hauteur de 2 000 000 francs et en nature (reprise du Fairline) à hauteur de 400 000 francs ; qu'au contraire, Pierre X... s'est contredit sur ses calculs entre ses déclarations lors de l'instruction et celles devant les juridictions de jugement ; que le Bill of Sale du 17 juin 1997 ne concerne que les relations entre le vendeur et l'acheteur du Mondo Marine qui n'ont jamais été en conflit et peuvent avoir un intérêt commun à faire figurer sur l'acte un prix convenu, compris entre celui effectivement payé par l'acheteur et celui effectivement reçu par le vendeur ; que surtout l'échange de correspondance entre la partie civile et le prévenu ne laisse aucun doute sur la situation débitrice nette de ce dernier qui n'a pas répondu à tous les courriers qui lui étaient adressés en 1997 par lettres recommandées pour lui réclamer le paiement de la somme qu'il devait à la partie civile, ce qui est totalement incompréhensible de la part d'une personne qui ne serait pas débitrice ou qui ne le serait plus après compensation de sa propre créance, d'autant que le prévenu et la partie civile étaient en relation d'affaires depuis plus de dix ans, qu'enfin le 27 janvier 1998 il a invoqué des problèmes de trésorerie ; qu'au demeurant dans cette dernière lettre, le prévenu ne fait aucune allusion à une quelconque compensation qui avait été évoquée, a contrario, dans un courrier qui lui était adressé par la partie civile le 5 juin 1997 dans laquelle cette dernière invoquait sa détention de la reprise du Fairline d'une valeur de 410 000 francs, ces propos n'ont fait l'objet d'aucune protestation ni d'aucun commentaire de sa part ; que si l'explication du prévenu selon laquelle l'immatriculation du Fairline à son nom a été faite avec l'accord de la partie civile pour faciliter sa revente est crédible, le prévenu n'en était pas moins tenu de restituer le prix de vente de la vedette à la partie civile, ce qu'il n'a pas fait et préalablement d'obtenir son accord à un prix minoré, soit 231 000 francs au lieu de 400 000 francs, ce dont il ne justifie pas ; qu'en conservant par-devers lui à la fois une partie du prix du Mondo Marine réglé en numéraire à la société Tiffolino et le produit de la revente du Fairline, le prévenu a détourné au préjudice de la partie civile des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les représenter à cette dernière ; "alors que, d'une part, il résulte tant de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui rappellent le principe de la présomption d'innocence, que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence ; que dès lors, en l'espèce la cour d'appel qui a cru pouvoir déduire la culpabilité du demandeur poursuivi pour abus de confiance, de la consistance des déclarations de la partie civile, relatives au montant de sa créance comparé aux contradictions du prévenu sur ce point et aux silences qu'il a opposés aux réclamations dont il était l'objet, sans faire état d'un quelconque détournement qu'il aurait pu commettre et qui seul aurait pu consommer l'abus de confiance qui lui était reproché, a violé tant les textes précités, que l'article 314-1 du Code pénal, ce texte ne permettant pas de sanctionner qu'un détournement et non un prétendu défaut de remboursement d'une dette ; "alors que, d'autre part, en se référant, sans le justifier, à une possible entente qui aurait pu être commise par l'acquéreur et le vendeur du Mondo Marine et qui, selon les propres motifs de l'arrêt, exclurait de toutes façons que ce bateau ait été effectivement vendu au prix de 2 400 000 francs invoqué par la partie civile, pour refuser de tenir compte du Bill of Sale du 17 juin 1997 faisant état d'un prix de vente de ce bateau de 1 729 920 francs, la Cour, qui, de surcroît, n'a pas cru devoir expliquer la nature et les raisons d'une telle fraude insusceptible en tout état de cause de constituer la preuve d'un quelconque abus de confiance, a ainsi entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, et 6- 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'au cours de l'instruction le prévenu a prétendu que le Mondo Marine avait été vendu 2 000 000 francs à la société Tiffolino, la différence avec la somme de 2 400 000 francs revendiquée par la partie civile s'expliquant par la remise du montant de la TVA à une société qui en était exonérée du fait de la domiciliation de l'Ile de Man ; que devant les juridictions de jugement, ce prévenu soutient que le Mondo Marine n'a été vendu que 1 734 000 francs et produit un Bill of Sale (acte de vente défini par le vendeur) en, date du 17 juin 1997 portant mention de ce prix (510 000 DM) ; que cependant l'argumentation présentée par la partie civile sera retenue en raison d'un faisceau de présomptions concordantes ; qu'elle n'a jamais varié dans ses comptes et prétentions selon lesquelles le Mondo Marine a été vendu pour 2 400 000 francs payable en numéraire à hauteur de 2 000 000 francs et en nature (reprise du Fairline) à hauteur de 400 000 francs ; qu'au contraire, Pierre X... s'est contredit sur ses calculs entre ses déclarations lors de l'instruction et celles devant les juridictions de jugement ; que le Bill of Sale du 17 juin 1997 ne concerne que les relations entre le vendeur et l'acheteur du Mondo Marine qui n'ont jamais été en conflit et peuvent avoir un intérêt commun à faire figurer sur l'acte un prix convenu, compris entre celui effectivement payé par l'acheteur et celui effectivement reçu par le vendeur ; que surtout l'échange de correspondance entre la partie civile et le prévenu ne laisse aucun doute sur la situation débitrice nette de ce dernier qui n'a pas répondu à tous les courriers qui lui étaient adressés en 1997 par lettres recommandées pour lui réclamer le paiement de la somme qu'il devait à la partie civile, ce qui est totalement incompréhensible de la part d'une personne qui ne serait pas débitrice ou qui ne le serait plus après compensation de sa propre créance, d'autant que le prévenu et la partie civile étaient en relation d'affaires depuis plus de dix ans, qu'enfin le 27 janvier 1998 il a invoqué des problèmes de trésorerie ; qu'au demeurant dans cette dernière lettre, le prévenu ne fait aucune allusion à une quelconque compensation qui avait été évoquée, a contrario, dans un courrier qui lui était adressé par la partie civile le 5 juin 1997 dans laquelle cette dernière invoquait sa détention de la reprise du Fairline d'une valeur de 410 000 francs, ces propos n'ont fait l'objet d'aucune protestation ni d'aucun commentaire de sa part ; que si l'explication du prévenu selon laquelle l'immatriculation du Fairline à son nom a été faite avec l'accord de la partie civile pour faciliter sa revente est crédible, le prévenu n'en était pas moins tenu de restituer le prix de vente de la vedette à la partie civile, ce qu'il n'a pas fait et préalablement d'obtenir son accord à un prix minoré, soit 231 000 francs au lieu de 400 000 francs, ce dont il ne justifie pas ; qu'en conservant par-devers lui à la fois une partie du prix du Mondo Marine réglé en numéraire à la société Tiffolino et le produit de la revente du Fairline, le prévenu a détourné au préjudice de la partie civile des fonds qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les représenter à cette dernière ; "alors que, d'une part, il résulte tant de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui rappellent le principe de la présomption d'innocence, que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et non au prévenu qu'il appartient de prouver son innocence ; que dès lors, en l'espèce la cour d'appel qui a cru pouvoir déduire la culpabilité du demandeur poursuivi pour abus de confiance, de la consistance des déclarations de la partie civile, relatives au montant de sa créance comparé aux contradictions du prévenu sur ce point et aux silences qu'il a opposés aux réclamations dont il était l'objet, sans faire état d'un quelconque détournement qu'il aurait pu commettre et qui seul aurait pu consommer l'abus de confiance qui lui était reproché, a violé tant les textes précités, que l'article 314-1 du Code pénal, ce texte ne permettant pas de sanctionner qu'un détournement et non un prétendu défaut de remboursement d'une dette ; "alors que, d'autre part, en se référant, sans le justifier, à une possible entente qui aurait pu être commise par l'acquéreur et le vendeur du Mondo Marine et qui, selon les propres motifs de l'arrêt, exclurait de toutes façons que ce bateau ait été effectivement vendu au prix de 2 400 000 francs invoqué par la partie civile, pour refuser de tenir compte du Bill of Sale du 17 juin 1997 faisant état d'un prix de vente de ce bateau de 1 729 920 francs, la Cour, qui, de surcroît, n'a pas cru devoir expliquer la nature et les raisons d'une telle fraude insusceptible en tout état de cause de constituer la preuve d'un quelconque abus de confiance, a ainsi entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264ecd580146774248c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel