Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248c9
- Date
- 17 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef d'atteinte sexuelle sur personne vulnérable commise par personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction d'exercer pendant 3 ans toute activité professionnelle ou sociale au contact de personnes handicapées, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Claudine Y... a déclaré que, le lundi 25 mai, alors qu'il était le seul responsable présent à l'usine, Jean-Claude X... était venu et lui avait touché le bout des seins et comme elle lui avait dit d'arrêter, il avait répondu que normalement son genre de fille se laissait faire et il avait continué, recommençant les jours suivants en la caressant toujours par-dessus ses vêtements et que le mercredi suivant il s'était collé à elle, lui avait caressé le sexe tout en se touchant son sexe et lui avait demandé si elle "mouillait" en lui disant qu'elle le faisait "bander" et qu'il lui avait réclamé une photographie d'elle en bikini ; que différentes attestations faites par de jeunes handicapés viennent corroborer partiellement les dires de la victime ; que si Jean-Claude X... a toujours nié les faits, faisant état d'une vengeance de Claudine Y... parce qu'il avait déplacé son ami, elle a toujours, y compris lors de la confrontation et devant cette Cour, maintenu ses déclarations et affirmé que, même si elle connaissait la décision de Jean-Claude X... de déplacer son ami, elle n'agissait pas par vengeance ; que l'expertise psychologique de Claudine Y... a d'ailleurs conclu à sa crédibilité, soulignant son incapacité à élaborer des scénarios fantasmatiques compliqués à défaut de capacités imaginatives ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité, les différents éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable par une personne ayant autorité étant réunis ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de la vulnérabilité de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en s'abstenant de toute constatation de nature à établir que les faits reprochés au prévenu auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que si l'expert psychologue Z... a certes conclu à l'impossibilité pour Claudine Y... d'élaborer des scénarios fantasmatiques compliqués en raison de son déficit de capacités imaginatives, son rapport n'en mettait pas moins en évidence la possibilité pour la supposée victime d'avoir fait preuve de dissimulation s'agissant du prévenu, dissimulation qui aurait pu la conduire à mentir sur les faits dénoncés en raison de la peur induite par l'impulsivité verbale habituelle de Jean-Claude X... ; qu'en s'abstenant d'examiner dans son intégralité le rapport d'expertise au regard duquel elle a pourtant forgé sa conviction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Claude X... l'interdiction d'exercer pendant 3 ans toute activité professionnelle ou sociale au contact de personnes handicapées ; "alors que le prévenu déclaré coupable d'agression sexuelle peut, à titre de peine complémentaire, se voir interdire d'exercer "l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise" ; qu'en interdisant au prévenu d'exercer, non son activité professionnelle de moniteur d'atelier à l'occasion de laquelle il aurait commis les agressions dénoncées, mais toute activité professionnelle ou sociale "au contact de personnes handicapées", la cour d'appel a méconnu l'article 222-44 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale au contact de personnes handicapées, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef d'atteinte sexuelle sur personne vulnérable commise par personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, outre l'interdiction d'exercer pendant 3 ans toute activité professionnelle ou sociale au contact de personnes handicapées, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Claudine Y... a déclaré que, le lundi 25 mai, alors qu'il était le seul responsable présent à l'usine, Jean-Claude X... était venu et lui avait touché le bout des seins et comme elle lui avait dit d'arrêter, il avait répondu que normalement son genre de fille se laissait faire et il avait continué, recommençant les jours suivants en la caressant toujours par-dessus ses vêtements et que le mercredi suivant il s'était collé à elle, lui avait caressé le sexe tout en se touchant son sexe et lui avait demandé si elle "mouillait" en lui disant qu'elle le faisait "bander" et qu'il lui avait réclamé une photographie d'elle en bikini ; que différentes attestations faites par de jeunes handicapés viennent corroborer partiellement les dires de la victime ; que si Jean-Claude X... a toujours nié les faits, faisant état d'une vengeance de Claudine Y... parce qu'il avait déplacé son ami, elle a toujours, y compris lors de la confrontation et devant cette Cour, maintenu ses déclarations et affirmé que, même si elle connaissait la décision de Jean-Claude X... de déplacer son ami, elle n'agissait pas par vengeance ; que l'expertise psychologique de Claudine Y... a d'ailleurs conclu à sa crédibilité, soulignant son incapacité à élaborer des scénarios fantasmatiques compliqués à défaut de capacités imaginatives ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité, les différents éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable par une personne ayant autorité étant réunis ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de la vulnérabilité de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en s'abstenant de toute constatation de nature à établir que les faits reprochés au prévenu auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que si l'expert psychologue Z... a certes conclu à l'impossibilité pour Claudine Y... d'élaborer des scénarios fantasmatiques compliqués en raison de son déficit de capacités imaginatives, son rapport n'en mettait pas moins en évidence la possibilité pour la supposée victime d'avoir fait preuve de dissimulation s'agissant du prévenu, dissimulation qui aurait pu la conduire à mentir sur les faits dénoncés en raison de la peur induite par l'impulsivité verbale habituelle de Jean-Claude X... ; qu'en s'abstenant d'examiner dans son intégralité le rapport d'expertise au regard duquel elle a pourtant forgé sa conviction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Claude X... l'interdiction d'exercer pendant 3 ans toute activité professionnelle ou sociale au contact de personnes handicapées ; "alors que le prévenu déclaré coupable d'agression sexuelle peut, à titre de peine complémentaire, se voir interdire d'exercer "l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise" ; qu'en interdisant au prévenu d'exercer, non son activité professionnelle de moniteur d'atelier à l'occasion de laquelle il aurait commis les agressions dénoncées, mais toute activité professionnelle ou sociale "au contact de personnes handicapées", la cour d'appel a méconnu l'article 222-44 du Code pénal" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a légalement prononcé, à l'encontre du prévenu, la peine complémentaire d'interdiction telle que prévue par l'article 222-44-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel