Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248ce
- Date
- 16 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'information ouverte pour escroquerie à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Techniques et Biochimie Appliquées du 2 décembre 1998, l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001 a été annulée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 novembre 2002 au motif qu'elle se référait aux faits visés par une autre plainte datée du 28 avril 1998 ; que le juge d'instruction, auquel le dossier de la procédure a été retourné, a rendu le 6 mai 2003 une ordonnance de non-lieu sans autre investigation préalable ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la chambre de l'instruction n'avait pas ordonné de supplément d'information avec délégation de ses pouvoirs au juge d'instruction lequel s'est borné à continuer l'information conformément à sa décision, l'arrêt attaqué a, à bon droit, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur prononcée le 6 mai 2003 ; "aux motifs qu'à l'issue de l'information qui a eu lieu en suite du réquisitoire introductif du procureur de la République de Créteil, en date du 24 février 1999, le magistrat instructeur constatait que l'information n'avait pas permis de relever à l'encontre de quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit poursuivi et disait n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt en date du 28 novembre 2002, annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001 en ce qu'elle s'appuyait sur des faits visés par une autre plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Techniques et Biochimie Appliquées, le juge d'instruction, sans autre acte préalable, disait à nouveau le 6 mai 2003 n'y avoir lieu à suivre en l'absence de délit caractérisé ; que la première ordonnance de non- lieu annulée bien que discutant des éléments d'une précédente information jointe en copie avait été rendue après instruction de la présente plainte en sorte qu'il n'y avait lieu de diligenter d'autres actes et qu'aucune infraction n'étant dès lors caractérisée compte tenu des résultats de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction antérieurement à l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu à l'examen des trois pièces nouvelles annexées au mémoire de la partie civile ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ; que, dans ce second cas, même si sa décision n'implique aucune injonction faite au juge d'instruction quant à la conduite de l'information, elle implique néanmoins nécessairement l'obligation pour le juge d'instruction saisi de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003 que, par arrêt, en date du 28 novembre 2002, la chambre de l'instruction avait annulé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, en date du 28 décembre 2001, sans évoquer l'affaire et avait renvoyé le dossier soit au premier juge d'instruction saisi, soit à un autre juge d'instruction ; que ce magistrat avait par conséquent l'obligation de poursuivre l'information et que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément qu'il n'avait procédé à aucun nouvel acte d'information, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, s'abstenir d'annuler d'office l'ordonnance de non-lieu déférée et de surcroît la confirmer ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction devait d'autant plus annuler d'office l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003 que celle-ci était expressément motivée par référence à l'ordonnance de non-lieu, en date du 28 décembre 2001, précédemment annulée et qu'elle était par conséquent irrégulière en la forme comme procédant d'une violation des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'établissement, et la présentation en paiement ou en justice de factures fictives sont, aux dires de la partie civile, l'élément constitutif de tous les délits visés dans sa plainte ; que cependant, la production d'une facture, en l'absence de toute autre circonstance, étant par nature sujette à vérification et à discussion celles présentées par Yves X... assorties de justificatifs partiels mais authentiques et de devis non acceptés par le cocontractant ne saurait établir la preuve irréfragable d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en l'occurrence l'expertise ordonnée par le juge d'instruction n'a pas permis d'établir le caractère fictif des quatorze factures litigieuses ; qu'aucune infraction n'étant dès lors caractérisée, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu à examen des trois pièces nouvelles annexées au mémoire de la partie civile - conclusions dont le tribunal de commerce de Créteil, arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la compétence, attestation d'un tiers ; "1 ) alors que l'obligation qui est faite aux juridictions d'informer implique l'obligation d'informer sur tous les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans sa plainte, en date du 2 décembre 1998, la partie civile faisait expressément valoir que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au jugement avaient consisté pour la société Atriex dont le gérant et l'unique associé était Yves X..., à assembler des documents notamment des lettres et télécopies émanant de TBA et des billets de train de la famille X... pour créer artificiellement des justificatifs des factures et à les produire devant le juge consulaire en même temps qu'elle et que les motifs, tant de l'ordonnance déférée que de l'arrêt attaqué, d'où il résulte qu'aucun acte de l'information n'a porté sur ce fait essentiel, impliquent un refus d'informer en-dehors des cas limitativement prévus par la loi ; "2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que la preuve du caractère fictif des factures produites par la société Atriex devant le juge consulaire résidait dans le fait qu'Yves X... les avait passées en comptabilité en créances douteuses, reconnaissant ainsi leur caractère indu et que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur cet argument péremptoire, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TECHNIQUES ET BIOCHIMIE APPLIQUEES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur prononcée le 6 mai 2003 ; "aux motifs qu'à l'issue de l'information qui a eu lieu en suite du réquisitoire introductif du procureur de la République de Créteil, en date du 24 février 1999, le magistrat instructeur constatait que l'information n'avait pas permis de relever à l'encontre de quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit poursuivi et disait n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt en date du 28 novembre 2002, annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001 en ce qu'elle s'appuyait sur des faits visés par une autre plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Techniques et Biochimie Appliquées, le juge d'instruction, sans autre acte préalable, disait à nouveau le 6 mai 2003 n'y avoir lieu à suivre en l'absence de délit caractérisé ; que la première ordonnance de non- lieu annulée bien que discutant des éléments d'une précédente information jointe en copie avait été rendue après instruction de la présente plainte en sorte qu'il n'y avait lieu de diligenter d'autres actes et qu'aucune infraction n'étant dès lors caractérisée compte tenu des résultats de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction antérieurement à l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu à l'examen des trois pièces nouvelles annexées au mémoire de la partie civile ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 206 et 207 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction annule une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ; que, dans ce second cas, même si sa décision n'implique aucune injonction faite au juge d'instruction quant à la conduite de l'information, elle implique néanmoins nécessairement l'obligation pour le juge d'instruction saisi de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003 que, par arrêt, en date du 28 novembre 2002, la chambre de l'instruction avait annulé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, en date du 28 décembre 2001, sans évoquer l'affaire et avait renvoyé le dossier soit au premier juge d'instruction saisi, soit à un autre juge d'instruction ; que ce magistrat avait par conséquent l'obligation de poursuivre l'information et que l'arrêt attaqué, qui constatait expressément qu'il n'avait procédé à aucun nouvel acte d'information, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, s'abstenir d'annuler d'office l'ordonnance de non-lieu déférée et de surcroît la confirmer ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction devait d'autant plus annuler d'office l'ordonnance de non-lieu du 6 mai 2003 que celle-ci était expressément motivée par référence à l'ordonnance de non-lieu, en date du 28 décembre 2001, précédemment annulée et qu'elle était par conséquent irrégulière en la forme comme procédant d'une violation des dispositions de l'article 206 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'information ouverte pour escroquerie à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Techniques et Biochimie Appliquées du 2 décembre 1998, l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 décembre 2001 a été annulée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 novembre 2002 au motif qu'elle se référait aux faits visés par une autre plainte datée du 28 avril 1998 ; que le juge d'instruction, auquel le dossier de la procédure a été retourné, a rendu le 6 mai 2003 une ordonnance de non-lieu sans autre investigation préalable ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la chambre de l'instruction n'avait pas ordonné de supplément d'information avec délégation de ses pouvoirs au juge d'instruction lequel s'est borné à continuer l'information conformément à sa décision, l'arrêt attaqué a, à bon droit, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que l'établissement, et la présentation en paiement ou en justice de factures fictives sont, aux dires de la partie civile, l'élément constitutif de tous les délits visés dans sa plainte ; que cependant, la production d'une facture, en l'absence de toute autre circonstance, étant par nature sujette à vérification et à discussion celles présentées par Yves X... assorties de justificatifs partiels mais authentiques et de devis non acceptés par le cocontractant ne saurait établir la preuve irréfragable d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en l'occurrence l'expertise ordonnée par le juge d'instruction n'a pas permis d'établir le caractère fictif des quatorze factures litigieuses ; qu'aucune infraction n'étant dès lors caractérisée, l'ordonnance entreprise sera confirmée sans qu'il y ait lieu à examen des trois pièces nouvelles annexées au mémoire de la partie civile - conclusions dont le tribunal de commerce de Créteil, arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur la compétence, attestation d'un tiers ; "1 ) alors que l'obligation qui est faite aux juridictions d'informer implique l'obligation d'informer sur tous les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans sa plainte, en date du 2 décembre 1998, la partie civile faisait expressément valoir que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie au jugement avaient consisté pour la société Atriex dont le gérant et l'unique associé était Yves X..., à assembler des documents notamment des lettres et télécopies émanant de TBA et des billets de train de la famille X... pour créer artificiellement des justificatifs des factures et à les produire devant le juge consulaire en même temps qu'elle et que les motifs, tant de l'ordonnance déférée que de l'arrêt attaqué, d'où il résulte qu'aucun acte de l'information n'a porté sur ce fait essentiel, impliquent un refus d'informer en-dehors des cas limitativement prévus par la loi ; "2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que la preuve du caractère fictif des factures produites par la société Atriex devant le juge consulaire résidait dans le fait qu'Yves X... les avait passées en comptabilité en créances douteuses, reconnaissant ainsi leur caractère indu et que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur cet argument péremptoire, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137264ecd580146774248ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel