Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248cf
- Date
- 23 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête de flagrance effectuée à la suite des violences qu'aurait subies Philippe B... de la part de William X..., ce dernier, à son arrivée au commissariat, le 24 avril 2003, à 9h30, a été placé en garde à vue, ses droits lui étant immédiatement notifiés ; qu'il a souhaité s'entretenir, en début de mesure, avec Me Y... ; que l'officier de police judiciaire a tenté alors vainement de joindre par téléphone cet avocat à l'un des deux numéros figurant à l'annuaire puis a contacté l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier ; que la garde à vue s'est achevée à 15h20 sans que William X... ait bénéficié d'un entretien avec un avocat ; Attendu que, pour déclarer irrégulière la garde à vue de William X... en raison du non-respect de son droit à s'entretenir avec l'avocat qu'il avait désigné, l'arrêt attaqué retient que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour satisfaire la demande de la personne gardée à vue ont été insuffisantes, à défaut d'avoir appelé le second numéro attribué à l'avocat choisi par la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent sans insuffisance ni contradiction aux réquisitions écrites du procureur général, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux réquisitions écrites régulièrement déposées par le ministère public, tendant à voir prononcer la nullité du jugement correctionnel déféré pour divers motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre ayant annulé le procès-verbal n° 2003/1138/7 ainsi que tous les actes subséquents ; "aux motifs que, William X... a été placé en garde à vue le 24 avril 2003 à 9h45 et a souhaité s'entretenir avec son avocat Me Aude Y... ou avec un avocat commis d'office si l'avocat désigné ne pouvait être contacté ; que l'officier de police judiciaire a téléphoné en vain au numéro 02 62 96 36 23, numéro de télécopie de Me Y..., pensant d'évidence qu'il s'agissait du numéro de téléphone de son cabinet ; que cet officier de police judiciaire a ensuite appelé sans succès le numéro de téléphone de l'avocat d'office de permanence ; que la consultation de l'annuaire téléphonique 2003 démontre que Me Y... disposait de deux numéros, l'un de télécopie, l'autre de téléphone, que l'appel d'un numéro de télécopie a pour effet, après en l'espèce quatre sonneries, de déclencher l'émission d'un son strident et aigu caractéristique, que l'officier de police judiciaire ne pouvait se méprendre quant à la nature de son appel et ne pas identifier un numéro de télécopie de telle sorte qu'il lui appartenait, pour respecter les droits de William X..., d'appeler ensuite le numéro de téléphone de Me Y..., diligence qui n'a pas été accomplie, suite à l'erreur ou à la carence de l'officier de police judiciaire ; que le fait d'avoir ensuite appelé en vain le numéro de l'avocat d'office de permanence ne saurait couvrir cette erreur ou cette carence ; que cette violation constitue une irrégularité substantielle affectant le procès-verbal 2003/11138/7 ainsi que les actes subséquents ; que les actes antérieurs que constituent les auditions des témoins Z... et A... ainsi que de la victime Philippe B... ne sauraient suffire à valider la procédure, que les auditions de William X... liées étroitement à ces auditions en leur contenu et postérieurement dans le temps sont nulles ainsi que la procédure subséquente qui leur est liée, et dans laquelle se trouve la convocation par officier de police judiciaire qui saisit la juridiction de jugement ; "alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal 2003/11138/8 que l'officier de police judiciaire a tenté de contacter l'avocat choisi au 02 62 96 36 23 sans obtenir de réponse, qu'il a ensuite appelé sans succès Me C..., avocat d'office de permanence à son cabinet au 02 62 59 61 93, puis a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone portable de l'intéressé au 06 92 66 84 94 ; que c'est par dénaturation des faits que la Cour affirme que le numéro appelé pour l'avocat choisi correspondait à une télécopie, puisque cela n'était pas indiqué sur l'annuaire 2002, en vigueur à l'époque, où ce numéro figurait, sans précision, en tête des deux attribués à Me Y... ; que l'officier de police judiciaire n'en a pas moins accompli les diligences requises en appelant l'avocat d'office de permanence et en relatant sur son procès-verbal les difficultés rencontrées ; que la mise en oeuvre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation à l'officier de police judiciaire de rendre effectif l'entretien avec l'avocat ; qu'en annulant le procès-verbal litigieux la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, l'annulation du procès-verbal de garde à vue de William X... ne pouvait entraîner l'annulation indistincte de tous les actes de procédure subséquents ; qu'ainsi le certificat médical de la victime (D. 11), la réquisition à médecin (D. 9), le rapport d'examen médical de Philippe B... (D. 8), mais aussi la convocation par officier de police judiciaire devant la juridiction de jugement (E. 1) n'ont pas pour support nécessaire la mesure de garde à vue, et n'auraient donc pas du être annulés, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche : Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre William X... pour violences aggravées, a annulé le procès-verbal de garde à vue ainsi que toute la procédure subséquente ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux réquisitions écrites régulièrement déposées par le ministère public, tendant à voir prononcer la nullité du jugement correctionnel déféré pour divers motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre ayant annulé le procès-verbal n° 2003/1138/7 ainsi que tous les actes subséquents ; "aux motifs que, William X... a été placé en garde à vue le 24 avril 2003 à 9h45 et a souhaité s'entretenir avec son avocat Me Aude Y... ou avec un avocat commis d'office si l'avocat désigné ne pouvait être contacté ; que l'officier de police judiciaire a téléphoné en vain au numéro 02 62 96 36 23, numéro de télécopie de Me Y..., pensant d'évidence qu'il s'agissait du numéro de téléphone de son cabinet ; que cet officier de police judiciaire a ensuite appelé sans succès le numéro de téléphone de l'avocat d'office de permanence ; que la consultation de l'annuaire téléphonique 2003 démontre que Me Y... disposait de deux numéros, l'un de télécopie, l'autre de téléphone, que l'appel d'un numéro de télécopie a pour effet, après en l'espèce quatre sonneries, de déclencher l'émission d'un son strident et aigu caractéristique, que l'officier de police judiciaire ne pouvait se méprendre quant à la nature de son appel et ne pas identifier un numéro de télécopie de telle sorte qu'il lui appartenait, pour respecter les droits de William X..., d'appeler ensuite le numéro de téléphone de Me Y..., diligence qui n'a pas été accomplie, suite à l'erreur ou à la carence de l'officier de police judiciaire ; que le fait d'avoir ensuite appelé en vain le numéro de l'avocat d'office de permanence ne saurait couvrir cette erreur ou cette carence ; que cette violation constitue une irrégularité substantielle affectant le procès-verbal 2003/11138/7 ainsi que les actes subséquents ; que les actes antérieurs que constituent les auditions des témoins Z... et A... ainsi que de la victime Philippe B... ne sauraient suffire à valider la procédure, que les auditions de William X... liées étroitement à ces auditions en leur contenu et postérieurement dans le temps sont nulles ainsi que la procédure subséquente qui leur est liée, et dans laquelle se trouve la convocation par officier de police judiciaire qui saisit la juridiction de jugement ; "alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal 2003/11138/8 que l'officier de police judiciaire a tenté de contacter l'avocat choisi au 02 62 96 36 23 sans obtenir de réponse, qu'il a ensuite appelé sans succès Me C..., avocat d'office de permanence à son cabinet au 02 62 59 61 93, puis a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone portable de l'intéressé au 06 92 66 84 94 ; que c'est par dénaturation des faits que la Cour affirme que le numéro appelé pour l'avocat choisi correspondait à une télécopie, puisque cela n'était pas indiqué sur l'annuaire 2002, en vigueur à l'époque, où ce numéro figurait, sans précision, en tête des deux attribués à Me Y... ; que l'officier de police judiciaire n'en a pas moins accompli les diligences requises en appelant l'avocat d'office de permanence et en relatant sur son procès-verbal les difficultés rencontrées ; que la mise en oeuvre de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation à l'officier de police judiciaire de rendre effectif l'entretien avec l'avocat ; qu'en annulant le procès-verbal litigieux la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, l'annulation du procès-verbal de garde à vue de William X... ne pouvait entraîner l'annulation indistincte de tous les actes de procédure subséquents ; qu'ainsi le certificat médical de la victime (D. 11), la réquisition à médecin (D. 9), le rapport d'examen médical de Philippe B... (D. 8), mais aussi la convocation par officier de police judiciaire devant la juridiction de jugement (E. 1) n'ont pas pour support nécessaire la mesure de garde à vue, et n'auraient donc pas du être annulés, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête de flagrance effectuée à la suite des violences qu'aurait subies Philippe B... de la part de William X..., ce dernier, à son arrivée au commissariat, le 24 avril 2003, à 9h30, a été placé en garde à vue, ses droits lui étant immédiatement notifiés ; qu'il a souhaité s'entretenir, en début de mesure, avec Me Y... ; que l'officier de police judiciaire a tenté alors vainement de joindre par téléphone cet avocat à l'un des deux numéros figurant à l'annuaire puis a contacté l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier ; que la garde à vue s'est achevée à 15h20 sans que William X... ait bénéficié d'un entretien avec un avocat ; Attendu que, pour déclarer irrégulière la garde à vue de William X... en raison du non-respect de son droit à s'entretenir avec l'avocat qu'il avait désigné, l'arrêt attaqué retient que les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour satisfaire la demande de la personne gardée à vue ont été insuffisantes, à défaut d'avoir appelé le second numéro attribué à l'avocat choisi par la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent sans insuffisance ni contradiction aux réquisitions écrites du procureur général, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués aux moyens ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la nullité d'actes accomplis pendant la garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement effectués ainsi que sur les actes ultérieurs dont cette mesure n'est pas le support nécessaire ; Attendu que, pour annuler les actes accomplis pendant la garde à vue ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la convocation de William X... par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué retient que tous les actes de la procédure sont liés aux auditions irrégulières de l'intéressé pendant sa garde à vue et que l'existence d'actes d'enquête antérieurs à cette mesure ne saurait à elle seule valider la saisine de la juridiction de jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les actes accomplis antérieurement au placement en garde à vue, le 24 avril à 9h30, ne se trouvaient pas affectés par la nullité, et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la convocation devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 novembre 2003, mais en ses seules dispositions concernant l'étendue de l'annulation prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137264ecd580146774248cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel