Cour de Cassation · cr — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248dd
- Date
- 8 juillet 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, 191 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, notamment de M. Schamber, conseiller assesseur suppléant désigné par ordonnance de Mme la première présidente du 8 mars 2004, en remplacement du titulaire empêché ; "alors qu'un conseiller composant la chambre de l'instruction ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 143-1, 144, 186, 194, 199, 201, 207, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2004 ordonnant le placement en détention provisoire d'Hervé X... ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de Joseph Y..., il existe des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis les nouveaux faits qui lui sont reprochés ; que ces nouveaux faits sont graves et troublent durablement l'ordre public ; "alors qu'en faisant ainsi référence, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2004 ayant placé Hervé X... sous mandat de dépôt pour de nouveaux faits, aux indices graves et concordants existant contre un certain Joseph Y... d'avoir commis les nouveaux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits qu'elle a examinés étaient bien ceux reprochés à Hervé X... et a ainsi privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY en date du 25 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance de mise en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 761-12 du Code de l'organisation judiciaire, 191 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, notamment de M. Schamber, conseiller assesseur suppléant désigné par ordonnance de Mme la première présidente du 8 mars 2004, en remplacement du titulaire empêché ; "alors qu'un conseiller composant la chambre de l'instruction ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un conseiller désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction était composée, notamment, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Schamber, conseiller suppléant désigné par ordonnance de Mme la première présidente du 8 mars 2004 en remplacement du titulaire empêché ; que M. Schamber a été désigné comme assesseur suppléant par l'assemblée générale du 8 décembre 2003, pour l'année 2004 ; Qu'il s'ensuit que cette composition était régulière au regard du texte précité et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 143-1, 144, 186, 194, 199, 201, 207, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2004 ordonnant le placement en détention provisoire d'Hervé X... ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations de Joseph Y..., il existe des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis les nouveaux faits qui lui sont reprochés ; que ces nouveaux faits sont graves et troublent durablement l'ordre public ; "alors qu'en faisant ainsi référence, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2004 ayant placé Hervé X... sous mandat de dépôt pour de nouveaux faits, aux indices graves et concordants existant contre un certain Joseph Y... d'avoir commis les nouveaux faits qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits qu'elle a examinés étaient bien ceux reprochés à Hervé X... et a ainsi privé sa décision de motifs" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée, à l'égard d'Hervé X..., par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137264fcd580146774248dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel