Cour de Cassation · cr — 8 juillet 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248de
- Date
- 8 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Patrick X... a été convoqué par télécopie du 22 mars 2004 pour un débat contradictoire devant se tenir le 29 mars, soit moins de cinq jours francs avant cette date, et que, le mis en examen n'ayant pu être extrait de la maison d'arrêt, le débat a été renvoyé au 2 avril, l'avocat étant avisé le jour même de ce renvoi ; Attendu que, pour écarter la demande présentée par ce dernier, dans un mémoire du 9 avril 2004, tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Patrick X..., pour non-respect du délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que son avocat a disposé de huit jours ouvrables pour préparer la défense de son client et que celui-ci, qui a pu s'expliquer lors du débat contradictoire, n'a subi aucun grief ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 14 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat de Patrick X... a été convoqué par télécopie du 22 mars 2004 pour un débat contradictoire devant se tenir le 29 mars, soit moins de cinq jours francs avant cette date, et que, le mis en examen n'ayant pu être extrait de la maison d'arrêt, le débat a été renvoyé au 2 avril, l'avocat étant avisé le jour même de ce renvoi ; Attendu que, pour écarter la demande présentée par ce dernier, dans un mémoire du 9 avril 2004, tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Patrick X..., pour non-respect du délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que son avocat a disposé de huit jours ouvrables pour préparer la défense de son client et que celui-ci, qui a pu s'expliquer lors du débat contradictoire, n'a subi aucun grief ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juillet 2004
Référence
6137264fcd580146774248de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel